La conciliation et l’arbitrage en matière sociale : Chapitre 1 : la conciliatio
La conciliation et l’arbitrage en matière sociale : Chapitre 1 : la conciliation et l’arbitrage en matière de contrats individuels A- la procédure de conciliation : Le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire a fin de réintégrer son poste ou d’obtenir des dommages-intérêts. L’accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. À défaut d’accord le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d’un licenciement abusif du salarié. 1- la transaction extra-judiciaire : Le recours à la conciliation préliminaire reste toujours possible selon la disposition légale déjà évoquées dans le cadre de la transaction de de droit commun. L’employeur préférant faire appel à ce genre de transaction pour en finir une fois pour toutes et éviter toute contestation pour en finir une fois pour toutes et éviter toute contestation actuelle ou future contrairement au reçu pour solde de tout compte tombant en désuétude à cause contestable . 2-la position du législateur marocain quant à la valeur de la transaction : Le quitus ou la conciliation sont considérés comme de simple document constatant les sommes qui y sont portées. Le reçu pour solde de tout compte régulier n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent. 3-la transaction directe entre employeurs et salaries : Après sa signature par les parties, la transaction devient définitive et la cour suprême rejette toute d’indemnisation du salarié. 4-la transaction et le reçu pour solde de tout compte : Le reçu pour solde de tout compte peut être contesté dans les 60 jours suivants sa signature. Il a également décidé que c’est un document obligatoire même s’il Ya une transaction signée entre les deux partenaires. Nous sommes donc en présence de deux documents à objets et à effets différents : _ Le reçu pour solde de tout compte matérialise les sommes reçues par le salarié. _Et la transaction est un accord des parties ayant pour finalité de faire cesser le contrat de façon définitive. Quant aux effets des deux documents, ils sont respectivement les suivant : _le reçu pour solde de tout compte marque la fin régulière d’un contrat de travail. _Quant à la transaction, elle représente la mise à fin conventionnelle incontestable de la relation de travail. B- L’arbitrage amiable comme mode de résolution des conflits individuels : L’arbitrage en matière de conflits individuels de travail a fait l’objet de sérieuses polémiques quant à son admissibilité ou non comme moyen de règlement desdits conflits. Sur le plan du droit comparé ; le législateur français a admis le recours à l’arbitrage à condition que la convention soit signée par les parties après la rupture du contrat d travail. 1-la position du législateur marocain sur l’admissibilité ou non de l’arbitrage : L’arbitrage en matière des conflits individuels est réglementé par les art 306 à 327 du code de procédure civile. - Le recours à l’arbitrage en matière de conflits individuels de travail ne porte aucunement atteinte à la politique économique et sociale de l’Etat ni aux différents mesures protectrices des travailleurs. -l’arbitrage est une justice privée qui peut être empruntée par tous les prétendants à un mode de règlement des litiges afin d’éviter la lenteur des juridictions étatiques. Par application des dispositions de ‘art 9 du CPC, la jurisprudence des tribunaux de première instance et des cours d’appel du royaume rejette la demande des salariés à être indemnisés chaque fois qu’il y a eu un accord expresse entre les parties exprimant le choix de l’arbitrage comme mode de règlement de leur conflit. 2-L’importance de la technique contractuelle en matière d’arbitrage : L’arbitrage reçoit application après la signature d’un compromis après la naissance du litige ou d’une clause compromissoire avant la naissance de celui-ci. Au Maroc, les parties peuvent recourir à la cour d’arbitrage de la CCI-Maroc ou opter pour un arbitrage ad-hoc. Ce dernier pose des problèmes : l’éventuel désaccord entre les parties quant à la désignation des arbitres et l’éventualité de désaccord entre les arbitres. Grace à la technique contractuelle, le règlement de la CCI-Maroc ne prévoit des solutions en cas de blocage au niveau de la désignation ; il exerce un contrôle sur la régulation de la procédure d’arbitrage et procède à l’examen du projet de sentence arbitrale. Au niveau de la procédure arbitrale, l’arbitrage ad-hoc fait référence au code de procédure civile, alors que l’arbitrage de la CCI- Maroc fait référence à un règlement d’arbitrage spécial. A préciser que l’arbitre peut puiser dans la volonté des parties le vœu d’écarter certaines règles, le jugement qui accorde l’exécution de la sentence reste susceptible d’appel, de rétraction et de recours devant la cours suprême. Ce qui désavantage les parties ayant choisi le recours à la procédure d’arbitrage pour éviter la lenteur judiciaire. Le règlement de la CCI Maroc ne permet aucun recours de ce genre, afin d’éviter les écueils de la lenteur de la machine judiciaire ainsi que le caractère dilatoire des voies de recours. Cette même technique contractuelle permet donc de modeler le montage de la clause compromissoire. En effet le guide de l’arbitrage de la chambre de commerce internationale remarque que « cette clause type exprimant la volonté des parties peut être complétée si les parties le désirent par es stipulations relatives au lieu de l’arbitrage ou au nombre des arbitres. » Notons enfin que les parties peuvent agir sur le contrat en prévoyant des clauses de remboursement des frais de procès et d’avocat. Chapitre 2 : la conciliation et l’arbitrage en matière de conflits collectifs : A- la procédure de conciliation en matière de conflits collectifs : Tout différend de travail susceptible d’entrainer un conflit collectif fait l’objet d’une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail de l’inspection de travail, de la commission nationale d’enquête et conciliation selon la nature du conflit collectif. La distinction donc repose sur le nombre d’entreprises concernées par le conflit : la compétence du délégué du travail prés la province ou la préfecture lorsque le conflit concerne plus d’une entreprise et compétence de l’agent de l’inspection de travail s’il ne s’agit que d’un conflit collectif au sien d’une même entreprise. Maintenant et pour ce qui concerne la commission nationale d’enquête et de conciliation, celle-ci intervient dans deux cas principaux à savoir les conflits s’étendant géographiquement à plus d’une préfecture ou province ou même à tout le territoire national ; et lorsque les parties au conflit ne parviennent pas à se mettre d’accord devant la commission provinciale d’enquête et de conciliation ou devant la commission nationale d’enquête et de conciliation, il y a recours à la procédure de l’arbitrage. 1-le déclenchement de la procédure de conciliation : Lorsque la tentative de conciliation aboutit sur un résultat négatif, l’une des parties la plus diligente comme d’ailleurs le délégué chargé du travail ou l’agent chargé de l’inspection de travail , peuvent prendre l’initiative de soumettre le conflit collectif à la commission provinciale d’enquête et de la conciliation. a- la commission provinciale d’enquête et de conciliation : Elle est présidée par le gouverneur et comprend les représentant de l’administration, ceux des organisations professionnelles d’employeurs et syndicales des salariés les plus représentatives (le délégué du travail en est le secrétaire). Après convocation des parties par le gouverneur dans les 48h de la saisine de la commission, les parties comparaissent personnellement ou mandatent un représentant habilité à signer la conciliation en cas de force majeure empêchant leur comparution La commission dispose d’un délai de 6 jours pour trouver une solution au litige, le président de la commission pouvant ordonner une enquête nécessaire comme il peut demander aux parties de lui produire tous les documents et renseignements utiles et enfin ordonner les expertises qu’il faut et faire appel à toute personne dont l’apport serait utile à la recherche de la solution. Les séances de conciliation peuvent aboutir sur un accord total ou partiel, une situation de non conciliation ou de non comparution des parties. (Un procès-verbal conséquent est alors dressé) En l’absence de tout accord, le conflit est alors soumis à la commission visée à l’article 564 du code du travail. b- la commission nationale d’enquête et de conciliation : C’est une commission gouvernementale présidée par le ministre du travail ou son représentant. Sont soumis à la compétence de ladite commission, les conflits à caractère collectif s’étendant à plusieurs préfectures ou provinces ou à tout le territoire national ainsi que les conflits n’ayant pas été solutionnés par la commission provinciale d’enquête et de conciliation. B- l’arbitrage particulier en matière de conflits collectifs : 1-le déclenchement de la procédure : Il se fait par la commission nationale d’enquête et de conciliation ou par la commission d’enquête et de conciliation provinciale ou préfectorale dans les 48h suivant la rédaction du procès-verbal constatant l’absence d’accord entre les parties devant les deux commissions ou la subsistance d’accords non élucidés. L’innovation importante réside dans la désignation d’un arbitre unique que se soit d’accord parties ou uploads/S4/ chapitre-6-docx-modifie.pdf
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- Publié le Aoû 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
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