CHAPITRE PRELIMINAIRE : PRESENTATION DU PHENOMENE DE LA FRAUDE ET DE L’EVASION

CHAPITRE PRELIMINAIRE : PRESENTATION DU PHENOMENE DE LA FRAUDE ET DE L’EVASION FISCALE Section 01 : Généralité de la fraude et de l’évasion fiscales L’assainissement de l’environnement commercial dans cette phase de développement du pays est l’une des grandes conditions essentielles pour, à la fois, encourager le producteur et l’investisseur et protéger le consommateur, mais aussi assurer les ressources fiscales qui correspondent au moins au niveau de croissance du volume d’activité d’un nombre important de secteurs , dont principalement l’importation et l’achat revente au niveau local et la production de certains biens de consommation.(1) L’administration fiscale a droit d’intervenir par une série de mesures et procédures servant à organiser ce genre de transactions dans le but de protéger et augmenter ses ressources fiscales. Ceci, est réalisé par l’assainissement du système fiscale Algérien. Caractérisé par sa complexité, et la réorganisation des taches et services de l’administration fiscale dans le cadre d’une stratégie de contrôle transparente et efficace pour lutter contre l’infraction, la corruption et l’évasion fiscale. I- LA FRAUDE FISCALE : 1- Définition : La fraude fiscale est une infraction à la loi ayant pour but d’échapper à l’impôt, c’est une réaction d’incivisme envers la législation elle existe partout dans le monde et nul ne peut nier son existence et son importance quelque soit le pays considéré. Et pour cela il n’ y a pas de définition précise. Il est donc inévitable de traiter plusieurs présentation du phénomène du point de vue de plusieurs auteurs et fiscalistes : ainsi, son étude nécessite d’apporter des réponses à une série d’interrogations majeurs liées notamment à la définition du phénomène ainsi que les différents comportements qui lui sont associés : CAMILLE ROSIER a donné une définition au phénomène dans l’ouvrage « l’impôt » : « la fraude fiscale embrasse tous les gestes matériels toutes les opérations comptables, tous actes juridiques toutes les manœuvres et combinaisons aux quels ont recours des contribuables ou des tiers pour se soustraire à l’application des impôts et des contributions ». (2) François MOMBERT est Camille SCAILTEUR assimilent la fraude fiscale, par définition, « a un acte illégal ». (3) Ainsi ; le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paul ROBERT, a défini la fraude fiscale comme : (1) La lettre de la DGI, lettre d’information trimestrielle éditée par DGI, N°18, NOV 2004, page 10. (2) Camille rosier, l’impôts, édition Montaigne, quaide Conti 13, 1936 cité par André Margairaz, la fraude fiscale et ses succé danées, lausane, 1970. (3) André MARGAIRAZ, page 28. Page | 3 « Acte ou abstention qui met obstacle à l’application normale de la loi fiscale (non déclaration, dissimulation) ». (1) Selon André MARGAIRAZ, « il y a fraude fiscale lorsqu’on applique des procédés permettant d’échapper à un impôt alors que le législateur n’avait pas prévu d’échappatoire ». (2) Pour, Habib AYADI à défini la fraude fiscale comme étant : « une violation direct consciente ou non, de la loi fiscale. Elle s’analyse à un ensemble de combinaisons juridiques, comptables ou de procédés matériels pour éluder l’impôt ». (3) Quant à DELAHAYE, il considère la fraude fiscale comme : « une contravention à une disposition impérative de la loi fiscale, mais non de se soustraire volontairement et par un moyen régulier à l’application de la loi fiscale ». (4) Enfin, selon Lucien MEHL, « la fraude fiscale est une violation de la loi fiscale dans le but de fuir devant les responsabilités fiscales ». (5) 2- Les éléments constitutifs de la fraude fiscale : L’analyse des précédentes définitions de la fraude fiscale, nous mène à constater que le phénomène peut être traité du point de vue économique ou juridique. On arrive à conclure, que l’acte frauduleux se constitue de trois éléments, à savoir, l’élément légal, matériel et l’élément intentionnel. A- L’élément légal : Cet élément indique que l’acte du contribuable ne peut être considéré frauduleux que s’il est dit interdit et sévèrement sanctionné par la loi fiscale. « Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une majoration de 100% est applicable sur l’intégralité des droits lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinq millions de dinars (5 000 000 DA).La majoration est portée à 200% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinq millions de dinars (5 000 000 DA) par exercice » (6). Les comportements considérés comme manœuvres frauduleuses sont définis par l’article 118 du code des TCA et 193-2 du CID. B- L’élément matériel : Il consiste au non respect des obligations fiscales prévues par la loi. L’article 118 du code des TCA précise les situations ou la fraude fiscale se matérialise et devient tangible : (1) Définition du dictionnaire Paul robert, cité par André Margairaz. (2) André MARGAIRAZ, page 28. (3) H- AYADI, droit fiscal, SERP Tunis, Carthage, page 28. (4) T- DELHAYE, le choix de la voix la moins imposée, Bruxelles, page 164. (5) Lucien MEHL, science et technique fiscales, tome 2, collection themis PUF1959, cité par André Margairaz. (6) Article 193 - 2 du CID. Page | 4  La dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits aux quels s’appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement les ventes sans factures ;  La production de fausses pièces ou inexactes à l’appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge, ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d’avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de redevable (exemple types fausse factures pour obtenir la déduction de la TVA sur achats) ;  Le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou d’avoir passé ou fait passé des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n’est pas applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées.  L’omission ou l’insuffisance de déclaration de revenus mobiliers ou de chiffre d’affaires commise sciemment.  Le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable Lucien MEHL juge que « l’élément matériel est évidemment essentiel, il n’ y a pas fraude si la base de l’impôt se trouve inférieure à son montant réel du fait de l’application même des dispositions légales ou d’un accord conclu avec l’administration (évaluation forfaitaire) sur la base d’éléments d’appréciation exactes fournis par le contribuable » (1). C- L’élément intentionnel : Pour que le comportement d’un contribuable soit frauduleux, il faut qu’il implique l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des taxes sur le CA exigible tel qu’il ressort des déclarations déposées. Il faut que le contribuable ait conscience qu’il violait une règle fiscale légale, et qu’il ait voulu accomplir son acte en toute connaissance de cause. Le contribuable peut commettre une erreur involontaire, telle que l’erreur commise dans le calcul du bénéfice réalisé, qui encoure probablement une pénalité fiscale beaucoup moins sévère que si la bonne foi n’est pas reconnue. Dans tous les cas, la bonne foi du contribuable exclut toute idée de fraude. Cependant, l’infraction qu’elle soit volontaire ou non, commise de bonne ou de mauvaise foi, le résultat constitue toujours un préjudice et une perte au trésor public. (1) Lucien MEHL, cité par André MARGAIRAZ, page 27. Page | 5 3-Les formes de la fraude fiscale : A- La fraude simple et la fraude caractérisée : 1-La fraude simple : Est définie par Jean Claude MARTINEZ, comme « toute action ou omission commise de banne foi pour se soustraire à l’impôt ». (1) Elle consiste pour l’essentiel en des fraudes mineures, sorte de contraventions fiscales, les plus connues sont :  Les omissions volontaires de déclaration ou d’un élément d’assiette servant à établir l’impôt ;  Les inexactitudes et insuffisances commises de mauvaise foi par le contribuable dans sa déclaration ;  Ces fraudes donnent lieu à l’application de pénalités et des amendes prévues par les différents codes fiscaux. 2- La fraude qualifiée : Elle est caractérisée contrairement à la précédente, par l’existence de manœuvres frauduleuses. Elle consiste en des dissimulations matérielles se réalisant par les mêmes moyens que les fraudes simples. De ce fait, et d’après M-LOZIAN, un contribuable est coupable de manœuvres frauduleuses, quand non seulement il élude délibérément l’impôt mais également il brouille les pistes pour se mettre à l’abri de contrôles éventuels. (2) B- La fraude nationale et internationale : 1- La fraude nationale : Elle se passe à l’intérieur des frontières, les actes frauduleux ont lieu dans les limites du territoire, le contribuable se trouve toujours en face des autorités fiscales de son pays, il se heurte à un fisc unique ou suivant les pays à un fisc fédéral et à un fisc cantonal et communal. (3) 2- La fraude internationale : Celle-ci à un champ uploads/S4/ memoire-sur-le-controle-fiscal.pdf

  • 58
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3905MB