Mardi le 15.01.2013 INTRODUCTION L'étude du droit des entreprises en difficultés
Mardi le 15.01.2013 INTRODUCTION L'étude du droit des entreprises en difficultés constitue une présentation générale du droit des défaillances des dettes. Cela nous permet d'aborder une loi de 2005 et une ordonnance de 2008. I. Présentation générale Les règles applicables envers le débiteur qui ne peut pas faire face à son endettement ou qui est dans une situation où il ne pourra pas faire face à son endettement. Son différend selon qu'il s'agit d'un débiteur non professionnel et un débiteur professionnel. 1. Pour le particulier : personne physique non professionnel Cette personne physique est assujettit à un système du Code civil qui s'appelle la déconfiture. Il est apparu au cours de ce siècle, un traitement des situations de sur-endettement des particuliers. 1. Le régime juridique hérité du code civil : la déconfiture Cette déconfiture est une simple situation de fait qui est prévue dans différents textes du code civil et sans qu'il y ait constatation préalable d'un jugement. Les textes en question sont les suivants: • article 1276 du Code civil relatif à la délégation • article 1613, relatif à la délivrance de la chose en cas de vente • article 1860 , relatif à l'engagement des associés à l'égard des tiers • article 1913, relatif au prêts à intérêts • article 2003, relatif à l'extinction du mandat • article 2309, relatif à l'action de la caution envers le débiteur. Dans cette hypothèse de la déconfiture, le débiteur défaillant n'est pas dessaisi de son patrimoine. Par principe il ne supporte pas de sanctions. En pratique, il peut donc organiser son insolvabilité en cas de risque avec l'action paulienne (art 1167). Cette déconfiture est simplement régit par le droit des procédures civiles d'exécution. Ce dernier droit consiste à saisir les biens du débiteur pour en poursuivre la vente afin d'être payé sur le prix obtenu. Et dans ce système de la déconfiture, le débiteur ne sera pas libéré en cas de retour à meilleur fortune. Dans ce système, le paiement est tout simplement pour les créanciers celui du prix de la course c'est-à-dire que les premiers arrivés sont les premiers servis. Ce sont les plus rapides qui seront payés. En pratique seuls ceux qui ont le privilège seront payés. Ici le plus diligent peut obtenir son paiement intégral au détriment des autres créanciers. En droit contemporain ce système de la déconfiture en Code civil a perdu de son intérêt quand il est remplacé par les procédures de traitement de situations de sur-endettement des particuliers. La déconfiture n'existera plus qu'à titre résiduel. Elle ne sera donc qu'une application par défaut c'est-à-dire lorsqu'une demande en traitement de sur-endettement ne sera pas recevable. Le sur-endettement requiert certaines conditions, si elles ne requises on appliquera de sur-endettement. Pour être recevable une demande de traitement de sur-endettement doit satisfaire une condition de bonne foi ( art du code de commerce). S'il est constaté l'absence de bonne foi par la commission départementale de sur- endettement ou par le juge d'instance, la déconfiture sera alors applicable au seul consommateur. Avant la loi du 25 juillet 2005, sur la sauvegarde de l'entreprise, la déconfiture était le seul système qui pouvait être applicable aux professionnels libérales. On leur appliquait la déconfiture. Depuis 2005 ils font partis du DEF. 1. Les procédures de traitement des situations de sur-endettement des particuliers Ces procédures du sur-endettement sont issues d'une loi du 31 Décembre 1989 dite loi Neiertz, relatif au sur- endettement des ménages et d'une loi du 1er Août 2003, dite loi Borloo relatif au rétablissement personnel. Ces procédures de sur-endettement ont été modifiées par la loi du 1er Juillet 2010 portant réforme au crédit à la consommation (art 301 et suivants du code de la consommation). Elles sont applicables à tous les particuliers c'est-à-dire aux consommateurs. En principe, elles se substituent donc depuis 1989 à la déconfiture lorsqu'on ne remplit pas les conditions. Il existe deux grands types de procédures de sur-endettement, selon que le débiteur est encore solvable ou selon sa situation est irrémédiablement compromise. • 1er type de procédures de sur-endettement : Lorsque le débiteur est solvable Il est appliqué une procédure de redressement amiable et le dépôt de la demande a lieu auprès du siège local de la Banque de France. Les contestations ont lieu auprès du juge d'instance. En cas d'échec de ce plan conventionnel de redressement, la procédure se poursuit alors avec deux types de mesures: soit avec des mesures imposées par la commission de sur-endettement ( L331-7 du Code de la consommation). ⁃ Rééchelonnement des dettes ⁃ imputations prioritaires ⁃ réduction des taux d'intérêts ⁃ moratoire sur certaines créances. Soit par des mesures recommandées qui sont soumises à l'homologation du juge (art L331-7 du code de la consommation). • 2nd type : Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise Il est appliqué une procédure de rétablissement personnel soumise à l'homologation du juge. Il en existe deux possibilité de procédures de rétablissement personnel, L330-1 du code de commerce c'est-à-dire soit la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sans l'accord du débiteur (1), dans l'hypothèse où l'état du patrimoine de ce débiteur est d'une extrême faiblesse. Ceci signifie qu'il n'y a que des biens nécessaires à la vie courante, lesquels sont insaisissables ou des biens de très faibles valeurs marchandes. Soit la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et avec l'accord du débiteur (2), dans l'hypothèse où le débiteur possède des biens saisissables. Dans ces procédures de rétablissement personnel, il est appliqué le principe de l'effacement total des dettes non professionnelles afin de lui offrir une «seconde chance». 1. Pour les professionnels Il existe un droit spécifique dont l'évolution fut très schématiquement marquée par 4 grandes périodes. 1. 1ère période Dans un 1er temps à l'origine avec le droit romain, il était appliqué à ces professionnels un droit sanctionnateur, c'était le droit de la faillite. Puis, au XIII ème siècle se faillit était assis sur «la pierre de la honte», en cas de banqueroute, son banc était brisé. Plus tard on lui a fait porter un bonnet vert. Plus tard cette sévérité va perdurer avec le Code civil où la faillite est réservé au seul commerçant. Plusieurs sanctions étaient possibles notamment l'emprisonnement , les travaux forcés, ou plus rare la peine de mort civile. 1. 2ème période Au XX ème siècle , ce droit de la faillite a été remplacé par le droit des procédures collectives avec une loi du 13 Juillet en 1967. Cette loi est relative au règlement judiciaire, à la liquidation des biens, à la faillite personnelle et aux banqueroutes. De cette époque, il nous faut retenir que du droit de la faillite, il ne reste que la faillite personnelle qui est une sanction personnelle contre le débiteur commerçant pour faute de gestion grave comme les abus sociaux et la banqueroute. Avec ce droit du XX ème siècle, il a été crée une institution obligatoire «de la masse des créanciers», cette masse est composée de créanciers antérieurs à la procédure collective et elle leur permet d'être représenté collectivement pas un syndic lors du jugement d'ouverture de la procédure. Ce principe a bcp évolué. Ces créanciers alors représentés sont alors soumis au principe égalitaire c'est-à-dire un principe traditionnel du droit des procédures collectives. Conformément à ce principe les créanciers sont soumis à un traitement égalitaire. Ainsi lorsqu'il n'est pas fait de division entre les créanciers privilégiés et chirographaires , la répartition des créances s'effectue au prorata des créances admises c'est-à-dire pour les créances restantes en liste. En pratique ce principe égalitaire s'applique donc aux créanciers qui chirographaire c'est-à-dire pour ceux qui peuvent espérer récupérer une créance contre le débiteur. Dans cette dernière hypothèse, pour désigner cette égalité de principe entre les créanciers chirographaires et sans tenir compte des créances privilégiées, il est utilisé l'expression en droit des procédures collectives de la répartition au marques le franc. Le marque au moyen-âge était un poids de 8/11 servant à peser les monnaies. Il valait 8 livres. Cette expression est devenue au XIX ème siècle au marque le franc c'est-à-dire proportionnellement au montant des créances admises entre tous les créanciers. Cette égalité des créanciers en droit contemporain est applicable en cas de responsabilité pour insuffisance d'action lors d'une liquidation judiciaire ( art L651-2 alinéa 4 du code de commerce). Ce principe connait des exceptions car plus de droit. Ce droit des procédures collectives hérité de la loi du 13 Juillet … 1. 3ème étape: apparition du droit des entreprises en difficulté Cela s'est fait avec deux lois soit une de 1984 et l'autre de 1985. Ces lois ont fait l'objet d'une réforme en 1994. Pour les lois de 1984 et 1985, le 1er texte date du 1er Mars 1984 relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés. Ce texte est le 1er à consacrer officiellement l'idée même d'une prévention et d'un règlement amiable de l'entreprise en difficulté. Il y ajoute d'autres mesures comme les procédures d'alerte. Le 2nd texte est issus d'une loi du 25 Janvier 1985. Ce même jour il y a uploads/Finance/ droit-des-entreprises-en-difficulte 1 .pdf
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- Publié le Sep 10, 2022
- Catégorie Business / Finance
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