Decrete i wiatr x27 aea i trtET E LI F i? i av ê - - I MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET DECRET NO - portant organisation de la tutelle et de la représentation de I'Etat dans les organes d'administration et de gestion des sociétés à participation de l'E
trtET E LI F i? i av ê - - I MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET DECRET NO - portant organisation de la tutelle et de la représentation de I'Etat dans les organes d'administration et de gestion des sociétés à participation de l'Etat LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitutiorr Vu la loin - du janvier sur les sociétés commerciales Vu la loi no - du septembre sur les procédures collectives d'apurement du passif Vu la loi n - du septembre relative aux sociétés commerciales à participation publique Vu l'ordonnance no - du mai relative au statut des comptables publics - Vu le décret n - du l janvier portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement Vu le décret no - du janvier portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret no - du juillet ?xant les attributions du Ministère des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère Sur proposition du Ministère des Finances et du Budget En Conseil de Gouvernement DECRETE Chapitre I ATTRIBUTIONS DU REPRESENTANT DE L'ETAT ACTIONNAIRE Article premier En application de l'afticle de la loi n - du septembre relative aux sociétés commerciales à participation publique le Trésor Public représenté par son Directeur Général est le représentant de l'Etat actionnaire au sein des sociétés à participation de l'Etat A ce titre il o Représente l'Etat-actionnaire au sein de toutes les Assemblées Générales des actionnaires des sociétés à participation de l'Etat et dispose du droit de vote o Soumet à l'Assemblée Générale des actionnaires les personnes éligibles à siéger au sein des organes d'administration des sociétés à participation de l'Etat proposées par les Ministères de tutelle ?nancière et technique o Exerce les droits et obligations rattachés aux titres et à sa qualité de représentant de l'Etat actionnaire conformément aux textes en vigueur régissant les sociétés commerciales Dans l'exercice de cette fonction et avant toute prise de décision le Directeur Général du Trésor doit requérir l'avis du Ministre chargé des Finances et s'y conformer CChapitre II ATTRIBUTIONS DE LA TUTELLE FINANCIERE Article chargé des La tutelle ?nancière des sociétés à participation de l'Etat Finance pu l'inr médiaire du Département en charge de est exercée par le Ministère la gestion du portefeuille de l'Etat ? ? ? Article Tout projet de participation de-l'Etat dans le capital d'une société à créer ou déjà en activité f aF ner doit avoir l'aval formel de la tutelle ?nancière Toute participation de l'Etat dans le capital d'une société à créer n uyunt pu u l'aval formel de la tutelle ?nancière ne peut engager ou déjà en activité ou ?nancièrement l'Etat' à fusionner Apàrroftuijceslteiodne nd eéTrc orleuetsppleorsrotajdenottcduaemuteosntraitsstuayttsioanjfuférdiredeinlqa l'accord préalable de la tutelle ?nancière' Chapitre III ATTRIBUTIONS DE LA TUTELLE TECHNIQUE Article d élaborer La tutelle technique est assurée par un la Politique Générale du Gouvernement ou plusieurs relative au départements ministériels chargés secteur d'activité de la société à participation de l' Etat Article - La tutelle technique assure l application et le suivi technique de
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- Publié le Dec 20, 2022
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- Langue French
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