Code de la construction et de l x27 habitation

Code de la construction et de l ? habitation PARTIE I PARTIE LEGISLATIVE LIVRE I Dispositions générales TITRE I Construction des b? timents CHAPITRE I Règles générales SECTION I Dispositions applicables à tous b? timents Article L - Ainsi qu'il est dit à l'article L - du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions des articles L - à L - de ce code Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non même ne comportant pas de fondations doit au préalable obtenir un permis de construire Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat des départements et des communes comme aux personnes privées Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour e ?et d'en changer la destination de modi ?er leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires Article L - Ainsi qu'il est dit à l'article alinéas er et de la loi n - du janvier sur l'architecture et sous réserve de l'article de cette loi Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement soit en équipe à la conception Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues Le projet architectural mentionné ci-dessus dé ?nit par des plans et documents écrits l'implantation des b? timents leur composition leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs Article L - Conformément à l'article L - du code de l'urbanisme les b? timents locaux et installations soumis aux dispositions des articles L - L - ou L - dudit code ne peuvent nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges de concession d'a ?ermage ou de régie intéressée être raccordés dé ?nitivement aux réseaux d'électricité de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été selon le cas autorisée ou agréée en vertu des articles précités SECTION II Dispositions générales applicables aux b? timents d'habitation Article L - Les règles générales de construction applicables aux b? timents d'habitation les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits b? timents ainsi que les modalités de justi ?cation de l'exécution de cette obligation d'entretien sont ?xées par décret en Conseil d'Etat Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux Article L - Conformément aux articles L er et L du code de la santé publique dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances Conformément aux articles L à L - dudit code les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à

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