Conseil d x27 etat du 14 janvier 1916 59619 59679 publie au recueil lebon

Conseil d'Etat du janvier publié au recueil Lebon Conseil d'Etat - statuant au contentieux ? N ? Publié au recueil Lebon Lecture du vendredi janvier Rapporteur M Guillaumot Rapporteur public M Corneille Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur X ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les avril et er juillet sous le n et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté du mars par lequel le Préfet du département des Basses-Pyrénées l'a suspendu pour la durée d'un mois de ses fonctions de maire de la commune d'Handaye Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur X ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les mai et juin sous le n et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret du avril qui a révoqué le docteur X de ses fonctions de maire de la commune d'Handaye Vu les lois des avril et juillet Vu les lois des - octobre et mai Vu la loi du avril article Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par une seule décision Considérant qu'aux termes de la loi du juillet relative à la procédure de suspension et de révocation des maires les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés CConsidérant que si le Conseil d'Etat ne peut apprécier l'opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie de recours pour excès de pouvoir il lui appartient d'une part de véri ?er la matérialité des faits qui ont motivé ces mesures et d'autre part dans le cas o? lesdits faits sont établis de rechercher s'ils pouvaient légalement motiver l'application des sanctions prévues par la disposition précitée Considérant que l'arrêté et le décret attaqués sont fondés sur deux motifs qui doivent être examinés séparément Considérant d'une part que le motif tiré de que le maire d'Hendaye aurait méconnu les obligations qui lui sont imposées par la loi du avril en ne veillant pas à la décence d'un convoi funèbre auquel il assistait repose sur des faits et des allégations dont les pièces versées au dossier établissent l'inexactitude Considérant d'autre part que le motif tiré de prétendues vexations exercées par le requérant à l'égard d'une ambulance privée dite ambulance de la plage relève des faits qui outre qu'ils sont incomplètement établis ne constitueraient pas des fautes commises par le requérant dans l'exercice de ses attributions et qui ne seraient pas par eux-mêmes de nature à rendre impossible le maintien du sieur X à la tête de l'administration municipale que de tout ce qui précède il résulte que l'arrêté et le décret attaqués sont entachés d'excès de pouvoir DECIDE Article er L'arrêté du Préfet des Basses-Pyrénées en date du mars et

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  • Publié le Jan 30, 2022
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