Affaire marschner c france
C O N SEIL D E L ? EU R O PE C O U N C IL O F EU R O PE C O U R EU R O PÉEN N E D ES D RO ITS D E L ? H O M M E EU R O PEA N CO U RT O F H U M A N R IG H TSDEUXIÈME SECTION AFFAIRE MARSCHNER c FRANCE Requête n o ARRÊT STRASBOURG septembre DÉFINITIF Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article ? de la Convention Il peut subir des retouches de forme ARRÊT MARSCHNER c FRANCE En l'affaire Marschner c France La Cour européenne des Droits de l'Homme deuxième section siégeant en une chambre composée de MM A B B AKA président J -P C OSTA L L OUCAIDES C B ? RSAN K J UNGWIERT M U GREKHELIDZE M me A M ULARONI juges et de M me S D OLLÉ greffière de section Après en avoir délibéré en chambre du conseil le septembre Rend l'arrêt que voici adopté à cette date PROCÉDURE A l'origine de l'affaire se trouve une requête n o dirigée contre la République française et dont un ressortissant allemand Martin Marschner le requérant ? a saisi la Cour le novembre en vertu de l'article de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales la Convention ? Le requérant est représenté par M e G -H Beauthier avocat à Bruxelles Le gouvernement français le Gouvernement ? est représenté par son agent M Ronny Abraham Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères Le mai la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée des procédures au Gouvernement Se prévalant des dispositions de l'article ? elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire EN FAIT Le requérant est né en et réside en Allemagne Le requérant conclut le novembre une convention de courtage avec la Société Rochefort Finances la SA Rochefort Finances Cette société était jusqu'en une maison de titres dépositaire et promotrice d'une vingtaine d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières OPCVM càd des Sociétés d'Investissement à Capital Variable SICAV et des fonds communs de placement ARRÊT MARSCHNER c FRANCE La SA Rochefort Finances avait pour société mère à concurrence de des parts la Caisse Centrale de Réassurance CCR établissement public devenue société anonyme en mais dont l'actionnaire principal était l'Etat La CCR avait pour objet de gérer les fonds collectés par les compagnies d'assurance au titre de catastrophes naturelles Elle avait confié la gestion de son portefeuille à la SA Rochefort Finances dont elle détenait les parts à La SA Rochefort Finances créa un instrument financier qui lui était propre la SICAV Rochefort court terme ? Au départ chargée de la gestion du portefeuille de la CCR la SA Rochefort Finances développa son activité vers une clientèle extérieure C'est dans ce cadre que
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- Publié le Aoû 17, 2021
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- Langue French
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