UNIVERSITE DU SAHEL SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES _________________________

UNIVERSITE DU SAHEL SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES __________________________________________________________________________________ Travaux Dirigés Technique de règlement Fiche N°1 Thème : Le non-respect d'une condition de forme dans la lettre de change Exercice : Dissertation Exposants : • Doricia valesca AMBOUROUET • Adam Ali BRAHIM • Greig junior KOMBILA MOUSSAVOU • Leslie Sarah Pricilia MONTANG • Luce Maeva NKOMA OLOGHO • Hurcie Aude Stelcia Sidanere MAKOSSO Année académique 2020 / 2021 Pour renforcer l’harmonisation des systèmes de paiement dans les États membres de l’union économique et monétaire ouest africain (UEMOA) un règlement a été élaboré en septembre 2002 dans laquelle une troisième partie consacrée aux instruments de paiement où l’on trouve le dispositif de la lettre de change. La lettre de change encore appelée traite, est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne à une autre personne, le tiré, l’ordre de payer à une date déterminée une certaine somme d’argent à un tiers appelé bénéficiaire. Et quand on parle de non- respect, on entend par là le fait de ne pas respecter un engagement, une obligation. Comme tout acte juridique, la lettre de change répond à des conditions de formes strictes sujettes à certaines conséquences en cas d’inobservation et qui feront l’objet de notre étude. Dès lors, quelles sont les conditions de forme de la lettre de change et à quoi renvoie le non-respect de l’une d’entre elles ? Ce sujet nous présente un intérêt particulier dans la mesure où il permet d’appréhender les contours du formalisme de la traite. Le problème ainsi poser nous amène à traiter notre sujet sur deux axes de réflexions d’une part, nous parlerons de condition de forme de la lettre de change(I) et d’autre part, nous aborderons les conséquences du non-respect d’une condition de la forme de la lettre de change (II). I- Les conditions de forme de la lettre de change Pour être valable, la lettre de change doit contenir les mentions prévues par l’article 149 du Règlement de l’UEMOA (article 511-1-II du code de commerce français). Ces mentions sont obligatoires (A). Les parties peuvent y ajouter des mentions facultatives (B) A- Les mentions obligatoires : Les mentions exigées par la loi pour que la lettre de change, soit valable sont au nombre de 6. Il s'agit de : La dénomination de lettre de change qui est insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; De l’ordre pur et simple de payer, c’est le mandat donné par le tireur au tiré de payer une somme déterminée ; De la dénomination des parties, Il s’agit d’indiquer le nom du tiré, du bénéficiaire, et de la signature du tiré. Pour ce qui est de la signature du tireur, elle peut être effectuée par tout procédé manuscrit (art. 149 du R.) ; De L’indication du montant de la lettre c'est une mention obligatoire. La somme doit être déterminée. La stipulation d’intérêts est possible dans le cadre d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue. Dans ces cas, la loi exige que le taux d’intérêt soit indiqué dans la lettre, à défaut la clause est réputée non écrite (art. 151 du R) ; De l’indication des dates, ici c’est d’abord la date d’émission (ou date de création) : Dakar le 9 février 2016, par exemple. L’indication de la date de création est nécessaire pour la détermination de la capacité et du pouvoir de l’émetteur ; C’est ensuite la date d’échéance, L’indication de la date d’échéance offre la possibilité d’endossement et facilite la pratique d’escompte. Par ce biais, la lettre de change devient un instrument de crédit ; De l’indication des lieux, il s’agit, d’une part, du lieu de création, et d’autre part, du lieu de paiement. Néanmoins le Règlement précise qu’en cas d’omission, l’adresse du tireur est supposée être le lieu de création ; à défaut du lieu de paiement c’est l’adresse du tiré. B- Les mentions facultatives : Par définition, les mentions facultatives sont celles dont aucune obligation n’est exigée. Ces mentions peuvent être insérées au moment de la création de la lettre de change ou encore ultérieurement. Comme première mention facultative, nous avons l’indication de la valeur fournie elle correspond à la prestation fournie par le bénéficiaire au profit du tireur. Nous avons par la suite la clause de retour sans frais ou sans protêt c’est-à-dire que le porteur non payé n’aura pas à faire dresser protêt en cas de défaut de paiement du tiré. Cette clause est fréquente pour deux raisons : le tireur y trouve moyen de garantir la crédibilité et le crédit du tiré en la publiant au tribunal de commerce le porteur y vois un avantage car elle évite des frais. Comme troisième mention nous avons la clause relative à l’acceptation. La présentation à l’acceptation est facultative, tout comme l’acceptation elle-même. Les parties peuvent toutefois prévoir que la présentation à l’acceptation soit obligatoire, soit interdite. La clause de domiciliation: elle concerne la domiciliation du paiement, on indique à quel endroit le paiement sera effectué. II- Les conséquences du non-respect d’une condition de forme du lette de change Nous étudierons successivement dans cette partie le principe de la nullité de la lettre de change (A) et la sauvegarde du titre irrégulier (B) A- Le principe de la nullité de la lettre de change A défaut de l’une des mentions obligatoires prévues par l’article 149 du règlement N•15/2002 de l’UEMOA, la lettre ne vaut pas comme la lettre de change sur le plan juridique. En effet, le titre peut dégénérer en billet à ordre, en reconnaissance de dette ou encore en commencement de preuve par écrit suivant les conditions remplies. S’agissant du billet à ordre ; il n’est pas défini par le règlement N•15/2002 de l’UEMOA relatif aux systèmes de paiement. Mais il est admis qu’il s’agit d’un écrit par lequel un souscripteur s’engage à payer à une autre personne, appelé bénéficiaire, ou à son ordre une somme déterminée à une échéance déterminée. Ainsi, le billet à ordre à une particularité parce qu’à la différence de la lettre de change, il met en relation deux personnes : le souscripteur et le bénéficiaire. Les qualités de tireur et de tiré que l’on retrouve en matière de traite sont en effet cumulées par le souscripteur en matière de billet à ordre. Cette Particularité du billet à ordre à emmener les rédacteurs du règlement N• 15/2002 de l’UEMOA à prévenir expressément ses mentions obligatoires dans une disposition autonome qui est l’article 228 dudit règlement. Par contre, la reconnaissance de dette est un écrit par lequel une personne, le débiteur, s’engage à payer une somme d’argent à une autre, le créancier. Elle est généralement recommandée dans le cadre d’un prêt d’argent entre particulier. En cas de refus de remboursement par le débiteur, cet acte servira de preuve auprès du tribunal compétent. Elle peut être établie sous forme d’acte authentique par un notaire ou d’acte sous signature privée. En outre, la reconnaissance de dette ressemble à un billet à ordre mais se différencie de celle-ci par la clause à ordre. Aussi, le titre peut également dégénérer en un commencement de preuve par écrit suivant les conditions remplies. En marge de ces conséquences, il conviendra également d’analyser la sauvegarde du titre irrégulier (B) B- La sauvegarde du titre d’irrégulier La nullité de la lettre de change pour non-respect des conditions de formes peut en réalité être évitée dans certains cas: soit par la technique de la suppléance légale, soit par la régularisation par les parties. D’abord, concernant la technique de la suppléance, elle consiste à remplacer la mention qui fait défaut ou à compléter la mention qui manque pour qu’elle soit complète. À propos de la suppléance, l’article 149 du règlement N•15/2002 de l’UEMOA prévoit que : - Si la date d’échéance n’est pas indiquée, la lettre de change est papable à vue. -Lorsqu’il n’y a pas d’indication du lieu de paiement, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et en même temps celui du domicile du Tiré. - En l’absence du lieu de création, la lettre de change est considérée comme étant souscrite au lieu indiqué à côté du nom du tireur. Par ailleurs la nullité de la lettre de change peut également être évitée à travers la régularisation par les parties. La régularisation est en effet le fait de rendre conforme aux règles et aux lois. En réalité, la régularisation est l’affaire des parties. Ainsi, les parties peuvent convenir de régulariser postérieurement une lettre de change incomplète. Par les effets de la régularisation, il faut distinguer 3 types de rapports: - le rapport entre tireur et bénéficiaire : la régularisation rend le titre valable si elle a respecté l’accord des parties; - Le rapport entre tireur et porteur autre le bénéficiaire : dans ce cas, il faut envisager 2 hypothèses: d’une part s’il est démontré que le porteur reçu un titre incomplet, alors il n’est pas titulaire d’une lettre de change; et d’autre uploads/s3/ non-respect-d-x27-une-condition.pdf

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