Master Droit des Affaires Semestre 1 Le cautionnement à l’épreuve des difficult

Master Droit des Affaires Semestre 1 Le cautionnement à l’épreuve des difficultés de l’entreprise. Réalisé par : -Fadel Idriss -Tazi Othmane 2017/2018 Plan : Introduction I- La modification des droits et obligations de la caution par le jugement d’ouverture: A- Le prononcé du jugement : Une altération du caractère accessoire. B- Les quelques dispositions atténuant l’atteinte au caractère accessoire. II- La caution selon le plan adopté par le tribunal : A- L’incidence du choix d’un plan de continuation sur le cautionnement. B- L’incidence d’une procédure de liquidation sur le cautionnement : Introduction : Laurant AYNES a dit : « sans sûreté, pas de crédit et sans crédit, pas d’économie moderne ». Cet adage résume parfaitement et de manière circonscrite, l’importance des sûretés dans l’économie telle qu’on la connait. En effet, le monde consumériste actuel, basé sur la loi du marché donne une importance accrue aux crédits qui n’est plus une option mais une nécessité. Le risque de crédit ou d’insolvabilité du débiteur pèse sur le créancier dès lors qu’il consent un crédit au débiteur, d’où la nécessité pour ce dernier de conditionner l’octroi du crédit au débiteur par la souscription d’une sûreté. Les sûretés constituent des moyens permettant à un créancier d’être garanti contre le risque d’inexécution par le débiteur de son obligation1. Quoi de mieux qu’une sûreté personnelle, ou quoi de mieux qu’un cautionnement qui constitue la sûreté personnelle par excellence. Preuve en est, le cautionnement est la seule sureté personnelle mentionnée par le code de commerce et le DOC marocain, qui la définit comme suit dans son article 1117: « Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. ». Le contrat de cautionnement se caractérise de par son caractère accessoire qui constitue son essence même, comme il a été exposé par nos camarades dans un premier temps. De ce caractère accessoire découle le principe inhérent au cautionnement, à savoir, l’opposabilité des exceptions, dont peut se prévaloir la caution. Ce principe permet à la caution de se prévaloir de toutes les exceptions dont pourrait se prévaloir le débiteur. Or, ce caractère accessoire et le principe d’opposabilité des exceptions corolaire du premier, peuvent se trouver altérer. C’est le cas lorsque le débiteur principal se trouve soumis aux procédures collectives suite à une cessation de paiement. Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise font l’objet d’une réglementation dans le cadre du livre 5 de la loi 15-95 portant code de commerce. Dans le cadre de ces procédures, la situation de la caution, régie par les articles 662 à 665 du code commerce, se trouve modifiée. Après ces considérations certaines questions se posent, à commencer par celle de savoir dans quelles mesures les procédures collectives, depuis le jugement d’ouverture jusqu’à la consécration du plan de redressement, portent-elles atteinte ou non à la situation de la caution ? 1 Professeur Meryem BENNIS professeur à la faculté de Casablanca, revue droit et stratégie des affaires au Maroc numéro 4, Juillet/Aout 2017 page 52. Dans ce qui suit, nous allons mettre en exergue dans une première partie, les effets du jugement d’ouverture sur la caution, pour traiter dans une seconde partie, des effets du redressement sur la caution ainsi que de ses voies de recours. I- Le jugement d’ouverture ou la modification des droits et obligations de la caution : Le prononcé du jugement de l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise produit un certain nombre de conséquences. Ces dernières sont tantôt protectrice du caractère accessoire du cautionnement (B), tantôt elles font prévaloir l’efficacité de la garantie au détriment de ce caractère (A). A- Prononcé du jugement : Une altération du caractère accessoire. Le prononcé du jugement d’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise produit un certain nombre d’effets sur les créanciers. En effet, selon le Code de commerce marocain, le jugement d’ouverture entraine des effets divers sur les droits des créanciers de l’entreprise débitrice, qu’il est possible de classer en cinq catégories à savoir : 1- L’arrêt des poursuites individuelles ; 2)- L’interdiction de payer les dettes antérieures au jugement ; 3)- l’arrêt du cours des intérêts ; 4)- l’interdiction d’inscriptions et enfin 5)- La priorité des créances nées après le jugement de redressement.2 Si le prononcé du jugement parait intervenir en faveur du débiteur en cessation de paiement et parait léser les créanciers, ce n’est pas le cas puisque ces effets ne sont prévus que dans le but de garder tous les créanciers sur le même pied d’égalité et leur garantir les mêmes chances de remboursement. Or quand est-il du cautionnement et de la caution à laquelle le législateur a prévu des dispositions spéciales qui dans un temps interviennent en faveur de celle-ci et dans un autre portent atteinte au principe de l’opposabilité des exceptions que lui confère normalement le DOC. En effet, selon les dispositions des articles 662 et suivant du code de commerce, la caution ou les cautions, qu’ils soient solidaires ou non, ne pourront pas se prévaloir ni des dispositions du plan de continuation (qui sera traité dans la seconde partie), ni de l’arrêt des cours des intérêts légaux et conventionnels3 : Cette disposition est considérée comme personnelle au débiteur (Art.659 du code de commerce). Vient s’ajouter à cela l’opposabilité de la déchéance du terme4. Ceci porte atteinte au principe de l’opposabilité des exceptions dont devrait en temps normal jouir la caution. En ce qui concerne la suspension et l’interdiction des actions en justice pour le paiement d’une somme d’argent (Art.653), la caution ne pourra s’en prévaloir, au même titre que l’entreprise débitrice, que pour la période dite transitoire qui s’étale de la date du jugement d’ouverture à la date du jugement arrêtant la solution choisi par le tribunal. Au-delà de cette date, la caution ne pourra plus se prévaloir du bénéfice du régime applicable au débiteur principal5. 2 Abdeljalil ELHAMOUMI, Droit des difficultés de l’entreprise, Dar ESSALAM, 3ème édition, 2008, p. 91 3Cour de Cassation, 863, dossier n°120/3/3/2011. 4 Cours Suprême, arrêt n°1545, le 18/12/2002, dossier n°640/3/1/2002. 5 Droit des difficultés de l’entreprise, op.cit. Aussi, concernant l’interdiction de payer les dettes antérieures au jugement, une situation particulière et intéressante se pose dans le cadre du contrat de cautionnement. Effectivement, la Cour de Cassation française avait décidé dans un arrêt du 16 juin 2004 que la créance de la caution, qui avait désintéressé le créancier par le règlement de la dette et qui agit contre son cofidéjusseur, prend naissance à la date de l’engagement de la caution et non pas à la date du paiement.6 En France, la caution, qui s'est obligée à se substituer au débiteur défaillant, ne pouvait pas se prévaloir de la suspension ou de l'arrêt des poursuites individuelles contre ce dernier. Telle était la position de la jurisprudence, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 est celle du 25 janvier 1985. Une loi du 10 juin 1994 a toutefois ajouté à l'article 55 de celle du 25 janvier 1985 un alinéa second disposant que : “Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques”. Les poursuites pouvaient être reprises ou engagées, après ledit jugement, sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la caution et nonobstant l'existence d'un pourvoi contre l'arrêt arrêtant le plan7 Inscrite dans le Code de commerce, à l'article L. 621-48, alinéa 2, d'abord, à l'article 622-28, alinéa 2, ensuite, la formule précitée a été par deux fois modifiée dans le sens de l'extension, d'abord par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, aux “personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome”, enfin par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, aux “personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie Cette disposition dérogatoire et discriminatoire entre les garants personnes physiques et morales, est fondée sur des motifs de politique juridique : le législateur a voulu lever les hésitations des dirigeants de société à déposer en temps utile le bilan de leur entreprise, par crainte des poursuites contre eux-mêmes et/ou leurs proches en leur qualité de garants. C'est ce qui explique que cette faveur soit réservée aux seules personnes physiques8. 6Cass. Com. 16 juin 2004, Cass. Com. 30 juin 2004, www.coursdecassation.fr 7 Cass. com., 27 févr. 2007, n° 05-20.522 : JurisData n° 2007-037796 ; JCP G 2007, IV, 1722 ; Bull. civ. 2007, IV, n° 68 ; D. 2007, p. 947, obs. Lienhard ; RD bancaire et fin. 2007, comm. 105, obs. Legeais). 8 Philippe Simler, Cautionnement : rapport entre créancier et caution, Jurisclasseur, fasc 41, 2 Juin 2015 B- Les quelques cas atténuant l’atteinte au caractère accessoire. Si le caractère accessoire du cautionnement se trouve bafouiller lors du jugement d’ouverture, il existe toutefois certaines dispositions qui sont favorables à la caution. Il en est ainsi, tout d’abord, du cas où le créancier auquel a été consenti le cautionnement, omet uploads/Finance/ cautionnement-et-proc-dures-collectives.pdf

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  • Publié le Jul 14, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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