L’impôt sur le revenu des personnes physiques La notion d’impôt sur le revenu (
L’impôt sur le revenu des personnes physiques La notion d’impôt sur le revenu (I.R) est difficile à appréhender, car le législateur sénégalais a institué des impôts sur le revenu1 sans donner une définition générale de la notion de revenu. Cette lacune pose bien des problèmes dans l’application. Cependant elle présente le grand avantage de préserver les possibilités d’adaptation de ces impôts. Du point de vue doctrinal, deux conceptions peuvent être retenues. Il y a d’une part, la conception juridique, selon laquelle le revenu est à rapprocher de la notion de fruit, ce qui implique que le revenu est périodique et renouvelable ; et d’autre part, la conception économique, plus large selon laquelle « le revenu est tout ce que l’individu peut consommer sans s’appauvrir »2. De ce point de vue, le revenu est tout enrichissement ou non. Cette conception a le mérite d’élargir l’assiette imposable. A cet effet, les plus-values sont intégrées dans l’assiette imposable sur le revenu conformément à la conception économique. Dans la pratique, la loi fiscale a tout au moins délimité précisément les différentes catégories et les critères d’imposition des revenus des personnes physiques3. En tout état de cause, les profits des entreprises individuelles3et les sociétés de personnes4 relèvent, en principe, de l’impôt sur le revenu. Sous ce rapport, il y a nécessairement une interférence entre la fiscalité des personnes physiques et celle de l’entreprise individuelle et des sociétés de personnes. Il n’en demeure pas moins que le système fiscal sénégalais comporte deux régimes d’impositions des personnes physiques : le régime de la déclaration et celui de la retenue à la source. 1 Aux termes des dispositions de l’article 47 du Code Général des Impôts1, l’impôt sur le revenu est défini comme étant un impôt « annuel et unique sur les revenus de source sénégalaise et/ou étrangère des personnes physiques… ». Il est perçu au profit du budget de l’Etat. 2 Pierre BELTRAME, L’imposition des revenus, éd. BERGER-LEVRAULT, 1970 3 Cf. Article 48 CGI. 3 Unité de production ou de distribution exploitée par une seule personne et non soumise au régime de l’impôt sur les sociétés. 4 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes n’ont pas la personnalité fiscale comme les sociétés de capitaux ; c’est pourquoi, l’impôt est supporté par l’entrepreneur ou les associés. 1 Sous réserve de cette précision, il convient de voir d’abord le régime de la déclaration (Chapitre I) avant d’analyser celui de la retenue à la source (Chapitre II). Chapitre I : Le régime de la déclaration Le système fiscal sénégalais est déclaratif, c’est à dire qu’il incombe au contribuable d’effectuer sa déclaration, à charge pour l’administration de vérifier sa conformité avec sa situation réelle. C’est pourquoi, il convient de voir les revenus soumis à la déclaration, avant d’analyser les modalités de la déclaration et le paiement de l’impôt. Section 1 : La détermination des revenus soumis à la déclaration Le régime de la déclaration est caractérisé par une pluralité d’imposition. Seulement, les plus complexes concernent évidement l’imposition Bénéfices Industriels et Commerciaux, les Revenus Fonciers, les Bénéfices des Professions Non Commerciales et les Bénéfices Agricoles. Dans le cadre ce module, les B.I.C et les Revenus fonciers seront uniquement abordés. Mais, pour mieux appréhender les modalités de calcul de l’impôt, les imputations déficitaires et les charges déductibles du revenu brut global doivent être maitrisées. Paragraphe 1 : Les Bénéfices industriels et Commerciaux (B.I.C) Les B.I.C sont des bénéfices qui proviennent de l’exploitation « d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou d’une profession agricole » gérée de façon indépendante, par une personne physique5. Il convient donc de définir le domaine de l’imposition avant de déterminer le bénéfice imposable et la liquidation de l’impôt. A) Le domaine d’application des B.I.C Le domaine d’application des B.I.C se définit au travers des personnes et des activités imposables. 1. Les personnes imposables Sont imposables dans la catégorie des B.I.C, les exploitants individuels qui exercent une activité professionnelle. Parmi ces personnes on peut citer notamment : - les commerçants ; - les exploitants miniers ; 5 On peut citer notam bment : les commerçants, les exploitants miniers, les entrepreneurs individuels, les artisans et les prestataires de services. 2 - les concessionnaires de mines, les explorateurs de mines, de pétrole et de gaz combustibles ; - les exploitants de boulangeries, d’imprimerie ; - les associés gérants majoritaires des SARL ; - les prestataires de services. Outre les commerçants et les exploitants individuels, sont également passibles de l’I.R, dans la catégorie des B.I.C, les membres des sociétés de personnes et assimilées, n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés, lorsque l’activité exercée est réputée industrielle, commerciale ou artisanale. A titre d’illustration on peut citer les SNC, SCS et les S.U.A.R.L. 2. Les activités imposables L’impôt sur le revenu frappe les activités commerciales, industrielles ou artisanales exercées dans le cadre de l’exercice d’une profession6.La notion profession suppose à ce titre trois critères. D’abord, des actes habituels ; ensuite des actes fait pour le compte du contribuable lui– même ; et enfin la poursuite d’un but lucratif. B) La détermination du résultat fiscal ou base imposable Résultat fiscal = Résultat comptable + Charges non déductibles – Produits non imposables En vertu des dispositions de l’article 122 du CGI, le résultat fiscal dans la catégorie des B.I.C est déterminé, sauf dispositions contraires, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés soumises à l’I.S. Mais, les règles théoriques de détermination du bénéfice imposable ne peuvent s’appliquer que si l’entreprise tient une comptabilité régulière et complète. Or dans la pratique, les Petites et Moyennes Entreprises (P.M.E) ne peuvent- ou ne veulent- pas toujours tenir une telle comptabilité. Aussi, le législateur a – t – il prévu trois régimes de détermination du bénéfice imposable. 1. Le Régime du Bénéfice Réel normal Le Régime du Bénéfice Réel normal intéresse les commerçants et les prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel TTC supérieur à 100 millions7. 6 Il convient de signaler qu’en règle générale, les revenus tirés de la gestion d’un patrimoine immobilier sont imposables à l’Impôt sur de Revenu dans la catégorie des revenus fonciers. 7 Article 126 al 1er CGI. 9 Article 130 du CGI. 3 2. Le régime du bénéfice réel simplifié Ce régime s’applique aux personnes physiques qui effectuent des livraisons de biens ou des opérations de prestations de services lorsque leur chiffre d’affaires annuel TTC est compris entre 50 et 100 millions de FCFA9. Le résultat imposable des contribuables soumis à ce régime est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. 3. Le régime de la Contribution Globale Unique 8 Ce régime d’impôt établit au profit de l’Etat et des collectivités locales11 englobe et fusionnes-en un impôt unique et pour la même personne les impôts directs et taxes assimilées et les impôts indirects suivants : L’impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriel et commerciaux ; L’impôt du minimum fiscal : La contribution économique locale : La taxe sur la valeur ajoutée : La contribution forfaitaire à la charge des employeurs : La taxe sur la licence des débits de boisson. C) Le calcul de l’impôt brut Pour le calcul de l’impôt sur le revenu des entreprises soumises au BIC, le revenu imposable, arrondi au millier de franc inférieur, est soumis au barème progressif suivant prévu par l’article 173 du C.G.I : Tranche Taux 0 à 630 000 0% 630 001 à 1 500 000 20% 1500 001 à 4 000 000 30 % 4 000 001 à 8 000 000 35 % 8 000 001 à 13 500 000 37% De plus de 13 500 000 40% Par dérogation au 1er alinéa de l’article précité, le revenu imposable est réduit de 15%. Cette réduction concerne notamment les contribuables soumis au régime du réel simplifié qui adhérent à un Centre de Gestion Agrée9. 8 Il s’agit d’une imposition synthétique qui rassemble en un seul impôt l’essentiel des contributions dues au titre de l’activité exercée 11 Article134 du CGI 9 Les Centres de Gestions Agrées (CGA) ont étés institués en 1995 avec comme objectif d’appréhender les revenus de contribuables qui évoluent dans le secteur « informel ». Ils ont pour objet de fournir aux P.M.E une 4 Ce taux réduit est également applicable pour les ouvriers travaillant chez eux soit avec la main soit à l’aide de force motrice avec l’aide de membres de leur famille ou d’un apprenti de moins de 15 ans avec lequel ils ont signé un contrat d’apprentissage. Il en est de même pour les artisans travaillant chez eux dans les mêmes conditions que ci-dessus. D) La réduction d’impôt pour charge de famille Avec la suppression du quotient familial, le revenu net de la catégorie est directement appliqué au barème progressif. Ensuite, sur le montant de l’impôt liquidé conformément à l’alinéa 1er de l’article 173, il est appliqué une réduction pour charge de famille, en fonction du nombre de parts dont dispose le contribuable sur la base d’un tableau qui détermine les taux, ainsi que le uploads/Finance/ cours-de-droit-fiscal.pdf
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- Publié le Oct 22, 2022
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