Section 2 : Comptabilisation des opérations de crédit-bail (chez le "preneur")
Section 2 : Comptabilisation des opérations de crédit-bail (chez le "preneur") Malgré sa forme juridique hybride de contrat de location de biens immobiliers ou mobiliers comportant pour le locataire la faculté d'acquérir le bien concerné, contre paiement d'un prix convenu (levée d'option), soit en fin de contrat, soit au terme de périodes fixées à l'avance, le contrat de crédit-bail apparaît, pour l'entreprise "preneur du bien", comme un moyen de financement de ses immobilisations, un substitut de l'emprunt. Le SYSTÈME COMPTABLE OHADA traite cette opération comme une acquisition d'immobilisation assortie d'un emprunt de même montant, semblant ainsi appliquer le principe de "la prééminence de la réalité sur l'apparence" (norme I.A.S. 17 : Comptabilisation des contrats de location). Ainsi, le SYSTÈME COMPTABLE OHADA fournit une application simplifiée et partielle du principe de la prééminence, en raison des difficultés qu'entraînerait une généralisation de ce principe au plan de l'analyse des diverses formes de contrats de location voisines du "crédit-bail". En effet, il faudrait rechercher dans les caractéristiques de ces contrats (nature, durée, engagements du bailleur et du preneur, montants relatifs des loyers, etc.) les éléments justifiant leur classement : soit en location-financement, contrat transférant au preneur l'essentiel des avantages et des risques inhérents à la propriété du bien, que cette propriété soit ou non finalement transférée ; soit en location-exploitation, pour tous les autres contrats de "location". Une telle analyse pourra sans doute être demandée aux entreprises dans un avenir plus ou moins lointain. Elle a paru prématurée à ce jour, et se trouve en porte à faux technique et culturel avec les pratiques juridiques et comptables actuelles dans les États-parties. En conséquence, le retraitement qu'implique la solution fournie a été limité au cas des contrats de crédit-bail et en supposant a priori (présomption non irréfragable) que tout contrat de crédit-bail est un contrat de location-financement. A — PRINCIPE DE COMPTABILISATION CHEZ LE PRENEUR Le contrat de crédit-bail est "retraité" comme une acquisition d'immobilisation par emprunt, en faisant l'hypothèse que l'option finale sera levée. Il est considéré ainsi : que le bien entre à l'actif comme s'il était acheté et, corrélativement ; qu'un emprunt de même montant est souscrit, dont les annuités successives seront formées par les redevances (ou loyers) du crédit-bail et par le prix prévu dans la levée d'option. Toutes les conséquences de ce choix doivent être ensuite assumées dans les enregistrements comptables et notamment : s'il est amortissable, le bien doit faire l'objet d'un plan d'amortissement conforme aux pratiques de l'entreprise pour des biens similaires (durée d'utilisation, valeur résiduelle, mode d'amortissement, taux...) ; chaque redevance payée, considérée comme annuité de l'emprunt, doit être scindée en charges d'intérêts et en remboursements (amortissements financiers). B — ENREGISTREMENT DU BIEN A L'ACTIF du bilan DU PRENEUR A la prise de possession du bien acquis par crédit-bail, le preneur constate l'acquisition d'une immobilisation et débite le compte de la classe 2 correspondant à sa nature. Cet enregistrement doit normalement être effectué à la date de "livraison" du bien, et non à celle de sa mise en service, qui peut être postérieure. Lorsque le prix du bien est précisé dans le contrat son montant est directement connu. Dans le cas contraire, l'entreprise devra déterminer la "valeur actuelle" du bien à sa date d'entrée, conformément à sa définition dans le SYSTÈME COMPTABLE OHADA. A cette date d'entrée, l'entreprise définit et établit le plan d'amortissement du bien, conformément à ses choix usuels en la matière et dans le cadre de la conception de l'amortissement "économiquement justifié" et non de la conception fiscale de l'amortissement. Le cas échéant, le bien donnera lieu à des amortissements dérogatoires si la législation fiscale l'autorise pour ces biens pris en crédit-bail. C — ENREGISTREMENT DE LA "DETTE" CORRESPONDANTE En contrepartie de l'actif inscrit en immobilisations, et pour le même montant, l'entreprise constate qu'elle a contracté une "dette". Compte tenu de sa nature particulière, elle est enregistrée au crédit du compte : 171 — Dettes de Crédit-bail et contrats assimilés. En pratique, le contrat de crédit-bail prévoyant généralement un versement initial, ou des redevances de début de période, l'entrée du bien coïncide avec un paiement. Si V est la valeur d'entrée et S le montant de ce paiement concomitant, tout se passe comme si l'emprunt était de V — S. Il est néanmoins préférable de considérer que l'emprunt est d'un montant V et donne lieu à un premier paiement S immédiat qui est donc un remboursement puisque les intérêts n'ont pas encore couru. Pour pouvoir décomposer les paiements successifs des loyers ou des redevances en intérêts et en remboursements de l'emprunt équivalent, il faut en déterminer le taux constant sur la durée des remboursements. 1. Détermination du taux de l'emprunt équivalent Ce taux i est obtenu, de façon classique, par l'égalité : Montant de l'emprunt = Valeur actuelle (au taux i) de l'ensemble des annuités. Le taux i, souvent appelé "taux apparent", est parfois indiqué dans le contrat de crédit-bail. Toutefois, il convient de vérifier sa validité en le calculant. Le membre de gauche (Montant de l'emprunt) est égal à la valeur d'entrée du bien V (prix figurant dans le contrat, ou "valeur actuelle"). Le membre de droite représente la valeur actualisée au taux i des annuités. Ces dernières comprennent : le premier versement immédiat S, sauf s'il est exclu du calcul en raisonnant sur un montant d'emprunt de V – S ; les divers loyers successifs (L1, L2,..., Ln) ; le prix fixé pour la levée d'option : P. Le taux de l'emprunt i est celui qui rend égaux les deux membres de l'équation. L'hypothèse réaliste de la levée de l'option est faite dans ce raisonnement car : il est très probable qu'effectivement l'entreprise lèvera l'option, généralement fixée à un niveau faible par les sociétés de crédit-bail, pour inciter les preneurs à acquérir le bien en fin de contrat ; dans la plupart des contrats, le "poids" dans le calcul du prix de rachat P est minime, en raison tout à la fois du faible montant relatif de P et de la date éloignée de ce paiement (coefficient d'actualisation faible) . 2. Construction du tableau d'amortissement L'entreprise ayant calculé le taux i, peut alors établir le tableau d'amortissement de l'emprunt équivalent. Chaque "annuité" est décomposée, comme dans tout emprunt, en intérêts et en amortissements. Selon les montants des redevances successives, certaines annuités peuvent ne comprendre que des intérêts. Lorsque les redevances sont constantes, il apparaît une structure classique d'emprunt dont les amortissements successifs sont en progression géométrique (approximativement, en raison de l'influence du prix de rachat P final). A une date quelconque et, en particulier, dans les bilans successifs, le "capital restant dû" de l'emprunt n'est pratiquement jamais égal à la valeur comptable nette du bien correspondant, à l'actif. Cette égalité ne s'observe qu'à la date d'entrée du bien, à l'exception d'un pur hasard arithmétique. D — RÉSULTAT DE CHAQUE EXERCICE Dès lors que le bien a été inscrit à l'actif et est amorti, et que l'emprunt équivalent fait l'objet d'un compte courant au taux i, les charges de chaque exercice se composent : de la dotation D aux amortissements de l'immobilisation ; des intérêts I de l'emprunt équivalent, calculés sur le capital restant dû au début de chaque période. Sauf hasard arithmétique, le total D + I n'est jamais égal, chaque année, au montant du loyer L du crédit-bail. Il faut en conclure que le retraitement ainsi opéré du crédit-bail conduit à des résultats annuels successifs différents de ceux que l'on aurait obtenus si le crédit-bail n'était pas retraité. En revanche, le cumul des loyers L et du prix de rachat P est systématiquement égal au cumul des amortissements du bien (y compris valeur résiduelle) et des intérêts, car dans tout emprunt : Total amortissements + Total intérêts = Total annuités. Ainsi, sur la durée de vie du bien, le total des charges y afférentes est le même, avec ou sans retraitement. Cette égalité est quasi évidente. En cas de non-retraitement, le coût pour l'entreprise est L+P. Dans le cas du retraitement, le coût pour l'entreprise est la somme des éléments suivants : amortissement du bien A ü ý A + I total des intérêts I þ Or, le total des annuités de l'emprunt équivalent est, par construction, de L + P, et le total des amortissements A est égal à V (il est supposé un amortissement intégral de 100 % de V). Donc A = V ; A + I = V + I et V + I = L + P (les loyers plus le prix P "couvrent" la valeur d'entrée et les intérêts). Donc A + I = L + P. En définitive, le retraitement ne change pas le coût global du crédit-bail, mais modifie la répartition de ce coût dans le temps. Dans le cas (fréquent) d'une durée du crédit-bail d voisine de la durée de vie v du bien, de loyers constants et d'amortissements économiques (comptables) constants, le schéma de cette répartition est le suivant : L : loyer de crédit-bail (ici constant, sur durée d) uploads/Finance/ credit-bail-section-2.pdf
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- Publié le Jul 03, 2021
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