09 79 ordonnance loi du 28 septembre 1979 organisation du barreau 3

ORDONNANCE-LOI - du septembre portant organisation du barreau du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l ? État Table TITRE Ier DES AVOCATS CHAPITRE er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art er ?? Les avocats sont des auxiliaires de justice chargés d ? assister ou représenter les parties postuler conclure et plaider devant les juridictions Ils peuvent consulter conseiller concilier rédiger des actes sous seing privé assister ou représenter les parties en dehors des juridictions Art ?? La profession d ? avocat est une profession libérale et indépendante Les avocats exercent librement leur ministère sous réserve de leur soumission aux lois et règlements et du respect des règles propres à la déontologie de leur profession Art ?? Nul ne peut porter le titre d ? avocat ni en exercer la profession s ? il n ? est inscrit sur un tableau de l ? Ordre ou sur une liste de stage Art ?? Les avocats font partie des barreaux qui sont établis près les cours d ? appel ou près la Cour suprême de justice Chaque barreau est administré par un conseil de l ? Ordre présidé par un b? tonnier L ? ensemble des barreaux de la République forme l ? Ordre national des avocats L ? Ordre national des avocats est administré par un conseil national de l ? Ordre présidé par un b? tonnier national Les barreaux et l ? Ordre national des avocats ont la personnalité juridique Art ?? Les avocats peuvent plaider et conclure en toutes matières devant toutes les juridictions sauf les exceptions établies par des lois particulières et celle prévue ci-dessous en ce qui concerne la Cour suprême de justice Art ?? Sans préjudice des dispositions relatives aux défenseurs judiciaires et aux mandataires de l ? État nul ne peut s ? il n ? est avocat assister ou représenter les parties postuler conclure et plaider pour autrui devant les juridictions sauf dans les cas et selon les modes prévus par la loi CHAPITRE II DE L ? ACCÈS À LA PROFESSION D ? AVOCAT Section Ire Des conditions générales d ? accès à la profession Art ?? Nul ne peut accéder à la profession d ? avocat ni en exercer les prérogatives s ? il ne remplit les conditions suivantes C Être Za? rois Toutefois l ? étranger pourrait accéder à la profession sous la condition de réciprocité ou en vertu des conventions internationales Être titulaire d ? une licence ou d ? un doctorat en droit délivré par l ? Université nationale du Za? re ou par l ? ancienne École nationale de droit et d ? administration ou d ? un diplôme équivalent délivré par une université étrangère en justi ?ant en ce cas de sa connaissance du droit za? rois N ? avoir pas été condamné pour des agissements contraires à l ? honneur à la probité et aux bonnes moeurs à moins d ? en avoir été amnistié ou réhabilité N ? avoir pas été auteur de

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  • Publié le Sep 26, 2022
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