p. 1 ENTREPRISE EN DIFFICULTE AU MAROC La nécessité d’un droit des difficultés

p. 1 ENTREPRISE EN DIFFICULTE AU MAROC La nécessité d’un droit des difficultés d’entreprises (DDE) Le DROIT DES ENTREPRISE EN DIFFICULTE (droit marocain) participe à l’édification d’un droit public et économique. C’est un droit de l’entreprise malade. En effet le législateur intervient selon deux étapes dans un ordre prioritaire : Droit préventif : pour éviter que l’entreprise sombre, et cela par la mise en place des procédés non contentieux. C’est la phase avant la cessation de paiement. Droit curatif : c’est la phase après la cessation de paiement. Le législateur prévoit en premier temps, et dans un souci d’ordre économique, (1) une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise et, en deuxième temps, souci d’ordre juridique, organise de (2) la liquidation judiciaire de l’entreprise, c’est une procédure collective classique. Voici le plan du cours de droit des entreprises en difficulté au Maroc : • Evolution du droit des entreprises en difficulté o Avant le protectorat o Pendant le protectorat o Adoption du nouveau code de commerce • Caractéristiques du droit des entreprises en difficulté o Un droit de nature économique o Un droit d’arbitrage entre intérêts contradictoires o Un dérogatoire au droit commun • Champ d’application du droit de difficulté de l’entreprise • Notion d’entreprise en difficulté • Partie 1 : la prévention des difficultés de l’entreprise • Section 1 : la prévention interne o B. Le déclenchement de l’alerte o B. Les suites de l’alerte • Section 2 : la prévention externe • Section 3 : L’ouverture du règlement amiable ▪ Intérêt du règlement amiable ▪ L’ouverture de la procédure ▪ Conclusion d’un accord • Partie 2 : les procédures collectives o Chapitre 1 : l’ouverture des procédures collectives • Section 1 : conditions d’ouverture o Paragraphe 1 : Conditions relative à la qualité du débiteur o Paragraphe 2 : conditions relatives à la situation économique du débiteur • Section 2 : Saisine du tribunal • Section 3 : le jugement d’ouverture p. 2 • Chapitre 2 : Organes et effet du jugement d’ouverture o Section 1 : Organe de la procédure o Paragraphe 1 : La justice des procédures collectives o Paragraphe 2 : Organes non judiciaires • Section 2 : les effets des procédures collectives o Paragraphe 1 : Effets au niveau de la gestion de l’entreprise • Paragraphe 2 : Répartition des pouvoirs de gestion • Section 3 : la gestion de l’entreprise en redressement ou liquidation judiciaire o Paragraphe 1 : Les moyens contractuels • Régime général des contrats en cours • Cas particuliers • Paragraphe 2 : Les moyens financiers de l’exploitation • Les créances postérieures • Le patrimoine de l’entreprise • Décisions du juge commissaire • Réclamation des tiers o b. La détermination et la préservation de l’entreprise (l’actif) • Section 4 : Les issues des procédures collectives • Redressement par continuation : • Mesures de redressement : • I -Le plan de redressement : o Le volet pécuniaire : • B- Le volet organisationnel : • Mesures organisationnelles de portée économique : • Réorganisation Juridique • C- Le volet social – art 592, dernier alinéa • IV- Modification du plan • V- Résolution du plan : • Redressement par cession • Conditions : • La liquidation judiciaire : p. 3 I. Evolution du droit marocain des entreprises en difficulté Le droit des entreprises en difficulté au Maroca connu trois grandes étapes d’évolution : 1. Avant le protectorat Pendant cette période, l’ordre juridique marocain connaissait à l’instar des droits occidentaux, la notion de faillite. La faillite était gérée par le droit musulman. Dans cette doctrine, toute personne dont l’actif ne parvient pas à couvrir ses engagements est reconnue par le Qadi comme l’état de déconfiture. Le Qadi la dépossède de ses biens, en assure l’administration. Il a la mission de gérer et de liquider son patrimoine. 2. Pendant le protectorat Marquée par le dahir du 12 aout 1913 qui marque l’introduction au Maroc du droit de la faillite. Largement inspiré par le droit français, il traduit une méfiance vis-à-vis de l’entrepreneur faillit, considéré comme malhonnête. L’ancien code organisait la faillite selon deux procédures : la faillite proprement dite et la procédure judiciaire. Ces deux procédures diffèrent au niveau du sort destiné au commerçant, dans la mesure où l’on tenait compte du degré de sa responsabilité dans l’échec de son entreprise. La faillite était réservée au commerçant faillit, sournois, et de mauvaise foi, alors que la liquidation était réservée au commerçant consciencieux et malchanceux en affaires. Elle apparaissait au final comme une faillite apaisée et tempérée. On peut observer que l’esprit général qui prévalait était de punir le chef d’entreprise failli, souvent frappé de nombreux échéances (professionnelles et civiques) et parfois incarcéré, et toujours privé de l’administration de ses biens. L’objectif finalement était de préserver l’intérêt des créanciers. Le droit intervenait toujours à posteriori c’est à dire après la survenance de la cessation de paiement. 3. Adoption du nouveau code de commerce La Loi n° 15-95 du 8 novembre 1995 promulguée par le dahir du 1er aout 1996, ce nouveau code fait rentrer le droit de la difficulté d’entreprise dans une nouvelle ère, résolument moderne, marquée par la prégnance de l’économie sur l’approche purement juridique. On peut constater le changement d’abord au niveau de la terminologie, qui est symptomatique d’un changement des mentalités. On passe progressivement de l’image d’une entreprise en faillite délinquante à l’image d’une entreprise victime d’un contexte économique. Avant, l’entreprise intervenait dans un marché restreint, circonscrit. La mondialisation de l’économie à partir des années 80impose à l’entreprise un marché globalisé où la concurrence est acharnée et l’avenir est incertain. Ces contraintes nouvelles et structurelles changent la manière d’envisager le droit des entreprises en difficulté. Ce n’est plus systématiquement la faute d’un entrepreneur malhonnête, négligeant ou maladroit en affaires, c’est le plus souvent le résultat d’une crise économique et financière systémique et importée sur lesquelles ni les Etats ni même les autorités économiques n’ont d’emprise. Ces réalités économiques nouvelles et prégnantes expliquent le caractère fondamentalement préventif et curatif du nouveau droit marocain sur les difficultés de l’entreprise. L’aspect préventif se déroule au niveau de la procédure de prévention organisée par le nouveau code de commerce et qui peut être déclenchée dès les premiers signes avant coureurs de difficultés, avant même la situation de cessation des paiements. Ce nouveau dispositif légal entraine un élargissement de la sphère d’application du droit des procédures collectives. La loi n’intervient plus uniquement à posteriori pour protéger les intérêts des créanciers, mais également et surtout en amont pour organiser tout un processus de révélation des difficultés afin d’éviter qu’elles ne deviennent insurmontables et que la situation de l’entreprise ne devienne irrémédiablement compromises. Cet élargissement se fait par une valorisation du rôle du contrat et de la négociation conventionnelle à travers la procédure de règlement amiable des difficultés. Il y a là une mutation profonde des formes mêmes du droit. On passe d’un droit imposé avec de forts réflexes répressifs, à un droit négocié, fondé sur la confiance et la négociation. Ce changement constitue une évolution essentielle qui marque le retour du contrat dans des matières considérées traditionnellement comme d’ordre public. p. 4 I. Caractéristiques du droit des entreprises en difficulté 1. Un droit de nature économique Le nouveau droit des difficultés de l’entreprise est marqué par une forte prépondérance de la logique économique sur celle juridique. Cette interférence est caractéristique du droit contemporain des affaires, et traduit un décloisonnement entre disciplines juridiques et économiques ainsi qu’une perméabilité de la logique juridique par rapport aux considérations économiques. On peut observer ce mouvement à la fois au niveau des mobiles et des objectifs du nouveau droit sur la difficulté des entreprises. Le droit est mis à contribution dans un but d’abord économique: préserver une source majeure de richesse et d’emploi en priorisant l’intérêt de l’entreprise et des salariés. 2. Un droit d’arbitrage entre intérêts contradictoires Par nature, le DDE est un droit d’affrontement entre intérêts contradictoires, mais tout aussi légitimes (intérêts des salariés, des créanciers, de l’entreprise). Il appartient à la loi de forger les solutions légales permettant d’arriver à un compromis équilibré entre les différents protagonistes. On ne peut à cet égard se satisfaire d’une priorisation permanente de l’intérêt de l’entreprise. En effet, si tous les efforts doivent être mis en place pour tenter de redresser la situation de l’entreprise, les droits des créanciers doivent également être pris en compte dans la mesure où ils restent les moteurs financiers de l’économie : ils apportent les fonds à d’autres entreprises. Sacrifier en toutes circonstances les droits des créanciers, c’est priver d’autres secteurs de l’économie, de sources de financement dont elles ont un besoin nécessaire. Cependant, l’inverse; privilégier par trop les intérêts des créanciers peut multiplier les naufrages de l’entreprise et la suspension de l’emploi. 3. Un dérogatoire au droit commun Tend à assurer ces arbitrages difficiles sans avoir comme premier objectif la punition patrimoniale ou pénale du chef d’entreprise. D’un autre côté, le droit ne peut être un rempart totalement efficace contre les aléas de l’économie. Il n’est ni réaliste ni uploads/Finance/ entreprise-en-difficulte-au-maroc-pdf.pdf

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  • Publié le Mai 07, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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