Bulletin Officiel n° : 4188 du 03/02/1993 - Page : 36 Dahir n° 1-92-139 du 14 r

Bulletin Officiel n° : 4188 du 03/02/1993 - Page : 36 Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert comptable et instituant un ordre des experts comptables Louange à Dieu seul ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir,la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert comptable et instituant un ordre des experts comptables, adoptée par la Chambre des représentants le 4 safar 1413 (4 août 1992). Fait à Fès, le 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993). Pour contreseing : Le Premier ministre, MOHAMMED KARIM-LAMRANI Loi n° 15-89 Réglementant la profession d'expert comptable et instituant un Ordre des experts comptables Titre premier De la profession d'expert comptable Chapitre premier Des actes professionnels des experts comptables Article 1 Est expert comptable celui qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et d'organiser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail, il est seul habilité à : - attester la régularité et la sincérité des bilans, des comptes de résultats et des états comptables et financiers. - délivrer toute autre attestation donnant une opinion sur un ou plusieurs comptes des entreprises ou des organismes. - exercer la mission de commissaire aux comptes. Il peut aussi. - exercer les fonctions de commissaire aux apports. - analyser et organiser les systèmes comptables. - Ouvrir, tenir, redresser, centraliser, suivre et arrêter les comptabilités. - donner des conseils et avis et entreprendre des travaux d'ordre juridique, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à là vie des entreprises et des organismes. Article 2 Pour la réalisation de leurs missions, les experts comptables appliquent les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des recommandations des organisations compétentes et des administrations. Article 3 Nul ne peut exercer la profession d'expert comptable quelle que soit la forme selon laquelle il l'exerce, ou porter le titre d'expert comptable, s'il n'est inscrit à l'Ordre des experts comptables institué au titre II de la présente loi. L'expert comptable titulaire du diplôme national d'expertise comptable ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par l'administration peut, même lorsqu'il n'est pas membre de l'Ordre, utiliser le titre «titulaire du diplôme d'expert comptable» en mentionnant obligatoirement l'autorité ou l'institution qui lui a délivré ce diplôme. Chapitre II Des modes d'exercice de la profession Article 4 La profession d'expert comptable peut s'exercer: - soit de manière indépendante à titre individuel ou au sein d'une société d'experts comptables. - soit en qualité de salarié d'un expert comptable indépendant à d'une société d'experts comptables. Article 5 Les experts comptables exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme. Article 6 Les experts comptables salariés ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant à un expert comptable indépendant ou à une des sociétés prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi. Ce contrat doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié, et être visé par le président du conseil national de l'Ordre des experts comptables. Article 7 Les experts comptables peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l'Ordre des experts comptables. Article 8 Les experts comptables sont admis également à constituer pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes : 1. avoir pour objet exclusif l'exercice de la profession d'expert comptable. 2. justifier que les trois-quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, selon le cas, sont détenus par des experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre, le reste du capital pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail. 3. choisir leur administrateur délégué, gérant ou fondé de pouvoirs parmi les associés experts comptables. 4. avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative. 5. subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'accord préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts. 6. n'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne physique ou morale. Article 9 La dissolution de la société n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée, d'interdiction, de déclaration de faillite, de liquidation judiciaire, de radiation du tableau de l'Ordre d'un associé ou de renonciation d'un ou de plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts de la société. Article 10 Le représentant statutaire de la société doit informer le conseil régional de l'Ordre des experts comptables et l'administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité, et leur communiquer les noms des associés, la preuve de leur inscription au tableau de l'Ordre, la répartition du capital social et le nom du gérant, administrateur délégué ou fondé de pouvoirs. Toute modification affectant l'un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée dans le mois de sa survenance à la connaissance du conseil régional de l'Ordre et de l'administration par le représentant statutaire de la société. Article 11 Le conseil national de l'Ordre des experts comptables et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d'experts comptables qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi, sans préjudice des cas où cette dissolution peut être poursuivie selon la législation en vigueur. Article 12 Un expert comptable ne peut être gérant, administrateur délégué ou fondé de pouvoirs que d'une seule société d'experts comptables. Chapitre III Des obligations, incompatibilités et interdictions Article 13 Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les experts comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux. Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que les règlements intérieurs de l'Ordre des experts comptables. Article 14 Les experts comptables sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés à l'article premier de la présente loi, de souscrire une police d'assurance. A cette fin, l'expert comptable avant d'accomplir aucun acte professionnel, est tenu de fournir à l'Ordre: - s'il exerce à titre individuel ou en qualité d’associer, un certificat attestant qu'il a souscrit une assurance, couvrant tous les risques dont il peut être responsable. - s'il exerce en qualité de salarié, un certificat attestant que sa responsabilité est couverte par une assurance souscrite par son employeur. Article 15 La responsabilité des sociétés d'experts comptables laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de la société Article 16 L'exercice de la profession d'expert comptable est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'expert comptable, en particulier avec : - tout emploi salarié, sauf les cas prévus à l'article 6 ci-dessus. - tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux qui - sont directement liés à l'exercice de la profession. - tout mandat de dirigeant de société à objet commercial. - tout mandat commercial Article 17 Toute publicité personnelle est interdite aux experts comptables. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes. Les détails et modalités d'application des dispositions prévues ci-dessus sont fixés dans le code des devoirs professionnels et les règlements intérieurs établis par l'ordre des experts comptables. Article 18 Les experts comptables exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte, d'un tiers à quelque titre que ce soit. Ceux qui sont salariés d'un confrère ou d'une société d'experts comptables perçoivent de leur employeur une rémunération pour leurs travaux exclusifs de toute autre rémunération. Titre II De l'Ordre des experts comptables Chapitre premier Dispositions générales Article 19 Il est créé un Ordre des experts comptables doté de la personnalité morale et auquel doivent obligatoirement demander leur inscription toutes les personnes désirant exercer à titre professionnel les activités visées à l'alinéa 1er de l'article premier de la présente loi. Chapitre II De l'inscription à l'Ordre Article 20 Nul ne peut être inscrit à l'Ordre s'il ne remplit les conditions suivantes : - être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chaque Etat à exercer sur le territoire de l'autre la profession d'expert comptable. - être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civils. - être en situation régulière au vu des lois relatives aux services civil et militaire. - être uploads/Finance/ loi-des-expert-comptables-maroc-15-89.pdf

  • 59
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Aoû 18, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2123MB