CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 5 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE
CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 5 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FORME – L'ORGANISATION COMPTABLE 51. OBJECTIFS 52. SAISIE EXHAUSTIVE ET TRAITEMENT DES OPÉRATIONS COMPTABLES 53. RÉCAPITULATION DES ENREGISTREMENTS 54. ORGANISATION DES OPERATIONS D’INVENTAIRE 55. GARANTIE DE TRANSPARENCE ET DE FIABILITÉ DES TRAITEMENTS COMPTABLES 56. QUALITÉ DE L ’ORGANISATION COMPTABLE ET OPPOSABILITE AUX TIERS 51. OBJECTIFS Dans l’esprit du législateur marocain, l’application des principes comptables fondamentaux doit passer par la définition rigoureuse et impérative : du dispositif de fond (méthode d’évaluation et états de synthèse) qui permet d’expliciter avec détail les conséquences des principes comptables choisis au niveau de chaque élément du patrimoine, du dispositif de forme (Organisation et Cadre comptable) qui définit avec précision les supports nécessaires à la matérialisation de ces choix et de leur conséquences, (en particulier les principes de clarté, de séparation des exercices et d’importance significative). L’objectif de l’organisation comptable préconisée est donc de définir l’architecture matérielle légale (voir n° 96) apte à ; 1- saisir et traiter tout fait, événement ou situation née dans l’exercice de manière exhaustive 2- récapituler les résultats de ces traitements de façon claire et sans compensation entre eux 3- organiser les opérations d’inventaire de fin d’exercice 83 84 CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 5 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FORME – L'ORGANISATION COMPTABLE 4- garantir la sincérité et la fiabilité de ces traitements depuis leur origine jusqu’à leur aboutissement aux états de synthèse. 52. SAISIE EXHAUSTIVE ET TRAITEMENT DES OPERATIONS COMPTABLES L ’article premier de la loi a prévu que toutes les opérations qui affectent le patrimoine d’une entreprise doivent être «enregistrées, chronologiquement, opération par opération et jour par jour». L ’article 2 précise que ces enregistrements doivent être portés sous forme d’écritures sur un registre dénommé «livre-journal», de la manière suivante : «Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l’un est débité et l’autre est crédité d’une somme identique». L ’alinéa 3 du même article prévoit que les écritures du livre-journal doivent être reportées sur un grand livre : «ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du Commerçant». Cette organisation peut être subdivisée en autant de livres-journaux et de grands- livres, «auxiliaires» que l’entreprise le juge utile en fonction de ses différentes activités, ou cycles homogènes de flux, ou entités organisationnelles, ou sur la base de tout autre découpage, à condition qu’elle opère une centralisation de ces documents auxiliaires sur le livre-journal et le grand-livre généraux une fois par mois. 53. RECAPITULATION DES ENREGISTREMENTS COMPTABLES DE FAÇON CLAIRE ET SANS COMPENSATION La loi prévoit que tout enregistrement comptable doit préciser : «l’origine, le contenu, et l’imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie». Les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. «Les enregistrements ainsi opérés sur les journaux auxiliaires doivent être reproduits sur un grand-livre qui doit comprendre des classes de comptes de 85 86 87 CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 5 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FORME – L'ORGANISATION COMPTABLE situation, des classes de comptes de gestion, et des classes de comptes spéciaux, telles qu’elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi». En vertu du principe de clarté consacré par l’article 15 de la loi: «les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux». 54. ORGANISATION DES OPERATIONS D’INVENTAIRE DE FIN D’EXERCICE En vertu du principe de séparation des exercices, retenu par l’article 7 de la loi : «la durée de chaque exercice comptable est de douze mois. Exceptionnellement elle peut être inférieure à cette durée pour un exercice donné». En conséquence de ce principe, la loi a prévu dans son article 5 que: «les éléments actifs et passifs de l’entreprise doivent faire l’objet d’un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci». Par ce dispositif, la loi consacre la règle générale de découpage de la vie de l’entreprise en périodes égales afin de lui permettre, à intervalles réguliers de douze mois, de déterminer les résultats de la gestion passée en vue de procéder le cas échéant à la répartition des bénéfices annuels. A cette fin, le législateur a mis en place : l’obligation de l’inventaire annuel par l’entreprise de tous ses éléments actifs et passifs évalués selon la loi (voir n° 117 et suivants). Cet inventaire est transcrit sur un livre appelé livre d’inventaire. le principe de rattachement des charges et des produits à l’exercice qui les concerne et à celui-là uniquement.(voir n° 71 et suivants) 55. GARANTIE DE TRANSPARENCE ET DE FIABILITE DES TRAITEMENTS COMPTABLES La loi a prévu une série de règles aptes à garantir la transparence et la fiabilité des enregistrements comptables, leur traitement et la présentation fidèle de leurs traductions aux états de synthèse : 88 89 90 91 92 CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 5 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FORME – L'ORGANISATION COMPTABLE 1- le livre-journal et le livre d’inventaire sont côtés et paraphés par le greffe du T ribunal de 1ère instance dont dépend l’entreprise. (article 8) 2- ces documents doivent être établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte. (article 22, alinéa 3) 3- les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. (article 22, alinéa 2) 4- les états de synthèse de fin d’année doivent être établis sur le fondement des enregistrements comptables et de l’inventaire, retracé dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d’inventaire. (article 9) 5- sauf circonstances exceptionnelles, les états de synthèse sont établis au plus tard trois mois après la date de clôture de l’exercice ; la date effective de leur établissement est à indiquer à l’ETIC. (article 18). 6- les personnes assujetties dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 7.500.000 DHS doivent établir un manuel décrivant l’organisation comptable de leur entreprise. (article 4) 56. LA QUALITE DE L’ORGANISATION COMPTABLE ET LES TIERS L’organisation minimum prévue par la loi a pour finalité de conférer au système d’information comptable une garantie de crédibilité et de fiabilité. Le non respect de ces dispositions expose l’entreprise, outre les conséquences qu’elle encourt au plan commercial pour une tenue irrégulière, au rejet de sa comptabilité au plan fiscal. A contrario, le respect des mesures d’organisation protège l’assujetti vis à vis de l’Administration fiscale, en conférant aux états de synthèse qui en sont issus une force probante certaine, et en mettant à la charge de l’administration la preuve de leur irrégularité éventuelle (voir n° 169). Il en est de même par rapport au commissaire des sociétés anonymes, qui en vertu de l’article 32 de la loi du 11/8/1922 doit établir un rapport sur la situation de la société, sur le bilan et les comptes présentés par les administrateurs (voir n° 168). Ainsi résumée, l’organisation comptable minima prévue par la loi peut être schématisée comme suit : 93 94 95 96 CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 5 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FORME – L'ORGANISATION COMPTABLE TABLEAU 3 : SCHEMA DE L'ORGANISATION COMPTABLE Manuel d'organisation Interne Externe Au moins un compte débité et un compte crédité Origine et nature de l'opération Référence PJP Opération par opération Chronologiquement jour par jour Conforme(s) au cadre Réalisation des opérations d'inventaire de fin d'exercice Opération Comptable, fait, événement situation juridique, économique, social (y compris événement postérieur à la date d'arrêté) Evaluation à la plus faible des valeurs (d'entrée ou d'inventaire Validation d'une pièces justificative probante (PJP) Préparation de l'Ecriture comptable Livre d'inventaire côté et paraphé Enregistrement au livre-journal ou aux livres-journaux auxiliaires Report sur le(s) Grand(s)-livre(s) CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 5 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FORME – L'ORGANISATION COMPTABLE comptable Imputation adéquate, sans compensation Livre-journal Côté et paraphé Centralisé mensuellement EDITION DES ETATS DE SYNTHESE REPRODUCTION DU BILAN ET DU CPC APRES L'ARRETE uploads/Finance/ section-5-le-dispositif-comptable-de-forme-l-x27-organisatio.pdf
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- Publié le Nov 24, 2021
- Catégorie Business / Finance
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