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Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr 1 1/5 Lanceurs d’alerte : l’Assemblée en passe de voter une loi progressiste PAR LAURENT MAUDUIT ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 © JOHN THYS / AFP Alors que les libertés publiques ne cessent d’être malmenées en France, la commission des lois à l’Assemblée nationale a entériné la proposition de loi la plus progressiste d’Europe en matière de protection des lanceurs d’alerte. Même si des amendements importants ont été rejetés, cette victoire est à mettre au crédit de la coalition autour de la Maison des lanceurs d’alerte, un outil démocratique atypique dans un paysage politique délétère. En ces temps glauques où l’espace public est tout entier occupé par des débats rances, emplis de haines, de xénophobie ou de racisme, propagés par des chaînes de télévision faisant ouvertement le jeu de l’extrême droite, il n’est pas si fréquent de pouvoir se réjouir d’avancées démocratiques. Alors, quand c’est malgré tout le cas, il ne faut surtout pas se priver. Et il est aussi précieux de comprendre par quelle alchimie particulière de telles avancées ont pu avoir lieu, alors que les libertés sont si souvent menacées. C’est en effet à cette réflexion que conduit le débat à l’Assemblée nationale autour de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, dont le rapporteur est le député (MoDem) Sylvain Waserman. Car, même si le débat est encore inachevé, et même si beaucoup d’amendements progressistes ont été rejetés en commission des lois– tout va donc se jouer mercredi prochain en séance publique –, le texte tel qu’il est, après cet examen en commission, comporte de très nombreuses avancées démocratiques. En l’état, c’est le texte le plus progressiste qui ait été dessiné en Europe. Il est donc utile de cerner ce que sont ces avancées et de comprendre comment, dans un tel contexte politique dépressif, elles ont été possibles. © JOHN THYS / AFP S’il est utile d’identifier ces avancées et de comprendre comment elles ont été obtenues, c’est évidemment parce que la protection des lanceurs d’alerte est un enjeu démocratique majeur. De Julian Assange (WikiLeaks) à Frances Haugen (Facebook), en passant par Edward Snowden (programmes de surveillance de masse américain et britannique) ; d’Antoine Deltour (LuxLeaks) à Irène Frachon (Mediator), la liste est désormais interminable de ces lanceurs d’alerte, à l’étranger comme en France, qui ont révélé des informations d’intérêt public d’importance majeure, que les États ou les entreprises concernés auraient voulu garder secrètes et auxquelles les citoyens ont heureusement eu tout de même accès. Grâce au courage de ces lanceurs d’alerte – dont beaucoup affrontent les pires difficultés –, c’est donc un droit majeur des citoyens – le droit de savoir – qui se trouve défendu. La liberté de la presse et l’alerte citoyenne sont ainsi les deux piliers de ce droit de savoir sans lesquels il n’y a pas de réelle démocratie. Ou plutôt pas de démocratie du tout. C’est dire l’enjeu majeur de la transposition en droit français de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte, dont la proposition de loi de Sylvain Waserman est le véhicule. Dans un contexte où la liberté de la presse est menacée – on le voit bien en France, avec la mainmise de plus en plus pesante des puissances d’argent sur les principaux médias, et la cascade de lois liberticides que l’on a connue, à commencer par celle sur le secret des affaires –, il est décisif de mener le combat démocratique sur tous Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr 2 2/5 les fronts, pied à pied. Et si des victoires peuvent être, malgré tout, remportées, il faut s’en féliciter et s’appuyer sur elles pour en gagner d’autres encore. Or, dans le cas des lanceurs d’alerte, c’est, au moins en partie, ce qui est en passe d’advenir : de très importantes victoires ont été remportées. Le texte qui vient d’être adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale comprend en effet des avancées remarquables, qui étaient portées de très longue date par la Maison des lanceurs d’alerte (MLA), et les innombrables associations, ONG et syndicats qui la composent ou qui la soutiennent. Des victoires d'importance Dans le lot de ces victoires, il y a d’abord le fait que la définition retenue par la loi du lanceur d’alerte est une définition large, qui n’est pas limitée à la sphère professionnelle. C’était un point majeur, et il est consigné dans le texte : un lanceur d’alerte est un citoyen qui révèle un fait d’intérêt général. « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement », lit-on à l’article 6. Autre victoire d’une considérable importance : si le texte a un jour force de loi, le lanceur d’alerte n’aura plus à suivre les trois paliers fixés jusqu’à présent par la loi dite Sapin II : d’abord alerter sa hiérarchie ; alerter ultérieurement l’autorité judiciaire ou administrative si le destinataire de la première alerte n’y a pas donné suite ; et enfin, trois mois plus tard, si les autorités compétentes n’ont rien fait, et seulement dans ce cas, rendre l’affaire publique, par exemple en saisissant la presse. Le nouveau texte balaie toutes ces procédures, qui exposaient les lanceurs d’alerte à de perpétuelles représailles, et donne le choix aux lanceurs d’alerte. C’est consigné à l’article 7-1 : il pourra, « au choix »,« adresser un signalement interne » ou « adresser un signalement externe » ou « procéder à une divulgation publique ». Ce qui constitue, on en conviendra, une avancée remarquable. Autre avancée tout aussi remarquable, car les lanceurs d’alerte sont souvent démunis face à la force de frappe des firmes dont ils révèlent les pratiques : les entreprises qui engagent des représailles ou des poursuites abusives pourront être condamnées par les juges à financer la défense des lanceurs d’alerte dont elles cherchent à étouffer la voix. C’est indiqué à l’article 5-V : « À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. » Le référé qui permettrait la prise en charge des frais de justice des lanceurs d’alerte pourrait permettre aussi à ceux-ci de recevoir des subsides pour frais de subsistance quand leur situation financière se dégrade. C’est même encore plus satisfaisant que cela. L’article 8, tel qu’il est ressorti de la commission des lois, stipule ceci: « Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte, en raison des informations signalées ou divulguées, peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros. […] L’amende civile peut être Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr 3 3/5 prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » Et surtout, la nouvelle rédaction de la proposition, adoptée par la commission des lois, stipule cette autre disposition, d’une considérable importance : «La prise de représailles […] à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Au nombre des avancées, on peut encore citer cette procédure en référé à laquelle pourront prétendre des agents publics ayant usé de leur droit d’alerte. C’est consigné à l’article 12-1 : « L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif […] afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence […]. Le droit uploads/Finance/article-994191.pdf
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- Publié le Nov 03, 2021
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