Introduction générale Le droit de la concurrence a pour objet l’organisation de
Introduction générale Le droit de la concurrence a pour objet l’organisation de la compétition entre entreprises évoluant sur un même marché. Cette rivalité est le plus souvent vertueuse en ce qu’elle pousse les entreprises à être les meilleures pour bénéficier de la préférence des consommateurs. Autrement dit comprend l’ensemble des règles juridiques visant à préserver une concurrence effective et loyale entre les opérateurs économiques à travers la protection du marché contre les excès. En ce sens, il relève du droit économique ou pour certains du droit du marché. Par bien des aspects, le droit de la concurrence n’est pas une discipline juridique comme les autres : sa très grande proximité avec l’économie en fait une discipline mixte. C’est un droit qui puise à de nombreuses sources internes et surtout communautaires. La première des sources du droit nigérien de la concurrence est indiscutablement la loi N 2019-56 du 22 Novembre 2019 portant organisation de la concurrence au Niger. L’empreinte du droit communautaire est nécessairement très forte au point que le droit de la concurrence tend à devenir essentiellement communautaire. Entre autre source principale nous avons: - le règlement n° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’Union économique et monétaire ouest africaine ; - le règlement n° 03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et aux abus de position dominante à l’intérieur de l’Union économique et monétaire ouest africaine ; - le règlement n° 04/2002/CM/UEMOA relatif aux aides d’État à l’intérieur de l’Union économique et monétaire ouest africaine et aux modalités d’application de l’article 88 (c) du Traité créateur de l’organisation. Qu’il s’agisse du droit interne ou du droit communautaire, le domaine du droit de la concurrence est particulièrement large, sans être illimité. IL s’applique à toutes les activités économiques, entendues comme toute activité de production, de distribution ou de services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Finalement, les règles de concurrence par les interdictions qu’elles posent et les sanctions qu’elles prévoient servent un double dessein protecteur : celui de sauvegarder le libre jeu de la concurrence et celui d’assurer la protection des concurrents afin de garantir le libre fonctionnement du marché et de préserver l’égalité des moyens dans la concurrence. Ces deux objectifs, complémentaires, serviront de plan pour notre cours. Partie 1. La protection du libre jeu de la concurrence Afin de préserver l’existence de la concurrence et son effectivité, le droit interne comme le droit communautaire sanctionnent les pratiques et les comportements d’entreprises susceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence. Ce sont les pratiques anticoncurrentielles qui sont ainsi visées. Dans le même esprit, les deux réglementations en présence ont mis en place un contrôle des concentrations d’entreprises. Chapitre 1. Les pratiques anticoncurrentielles La loi de 2019 précitée ainsi que le Règlement de l’UEMOA identifient un certain nombre de comportement considérés comme des pratiques indésirables pour le fonctionnement normal du marché, avant de déterminer les conditions de répression de ces pratiques. Section1. La détermination des pratiques anticoncurrentielles Ces pratiques résultent de comportements d’entreprises qui traduisent une volonté de leurs dirigeants de ne pas jouer le jeu normal de la concurrence. Bien au contraire, la concurrence est remplacée par des rapports de coopération qui visent à annihiler toute rivalité, toute compétition entre les opérateurs économiques. Le droit interne comme le droit communautaire distinguent deux grandes catégories de pratiques anticoncurrentielles, selon qu’elles sont le fait de comportements adoptés par plusieurs entreprises ou par une seule : les ententes et les abus de position dominante. I. La prohibition des ententes anticoncurrentielles Les textes communautaires et internes applicables aux ententes anticoncurrentielles sont assez semblables dans leur composition : ils prévoient un principe d’interdiction, une sanction et des hypothèses permettant d’y échapper. A. Les ententes anticoncurrentielles L’interdiction de telles pratiques est énoncée par l’article 9 de la loi 2019-56 du 22 Novembre 2019 et à l’article 88 du traité de l’UEMOA. En effet sont prohibées lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes, expresses ou tacites ou coalitions. Pourquoi une telle prohibition ? Celle-ci s’explique par le fait qu’en adoptant de tels comportements les entreprises en cause renoncent à leur autonomie de décision – alors que la concurrence suppose précisément l’existence de cette autonomie permettant d’assumer le risque de concurrence afin d’obéir à une discipline collective de comportement sur le marché. Ce faisant elles faussent la concurrence. Cependant toutes les ententes ne sont pas systématiquement condamnées. Seules le sont celles qui ont un objet ou un effet nocif pour la libre concurrence. Plus précisément, pour qu’une entente soit considérée comme anticoncurrentielle deux critères doivent être réunis : 1. il faut une concertation entre plusieurs entreprises La nécessité d’une concertation est une condition essentielle à la qualification de l’entente. Une entente suppose la participation d’une pluralité de parties donc d’entreprises puisque ce sont elles, nous le savons, les sujets du droit de la concurrence. Peu importe leur forme juridique, pourvu que les entreprises soupçonnées d’entente soient juridiquement autonomes et économiquement indépendantes. La concertation peut être formalisée dans un contrat ou ne pas être formalisée et résulter par exemple de la participation des entreprises à des réunions informelles au cours desquelles sont décidées des actions anticoncurrentielles. C’est classiquement à l’entreprise qui se prétend victime ou à l’autorité administrative dans le cadre d’une enquête d’apporter la preuve d’une entente anticoncurrentielle. 2. qui ait pour objet ou qui puisse avoir pour effet de porter atteinte au jeu de la concurrence La loi ne sanctionne les ententes que si elles ont ou pour objet (intention anticoncurrentielle) ou peuvent avoir pour effet (résultat) de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’intention anticoncurrentielle (l’objet) suffit à donner à la pratique un caractère illicite même si en réalité elle n’a eu aucun effet sur le marché. Inversement un effet anticoncurrentiel sera sanctionné même s’il n’a pas été voulu par les parties à la concertation B. La prohibition des abus de domination Les abus de domination peuvent être sanctionnés soit, au titre d’un abus de position dominante et dans ce cas le droit interne comme le droit communautaire de la concurrence y pourvoit soit, au titre d’un abus de dépendance économique qui n’est, lui, traité que par le droit national. 1. L’abus de position dominante en droit interne et communautaire de la concurrence Le principe de prohibitions est respectivement posées par les articles 88 du traité de l’UEMOA et 10 de la loi de 2019 précitée. En effet selon le traité, sont interdits de plein droit toutes pratiques d’une ou de plusieurs entreprises, assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci. Ce sont surtout les dispositions du règlement n° 02/2002/CM/UEMOA et celles du règlement n° 03/2002/CM/UEMOA qui viennent préciser le contenu de cette interdiction de principe des abus de position dominante. Deux autres conditions à la qualification de l’abus de position dominante : une position dominante et son exploitation abusive. a. Une position dominante La position dominante est fait, pour un opérateur économique ou un groupe d’opérateurs économiques d’occuper sur le marché une position de monopole ou de concentration économique. La domination ou la position dominante peut résulter de deux critères alternatifs : le monopole ou la concentration économique. Il y a monopole lorsque l’Etat accorde des droits exclusifs à une entreprise ou plusieurs entreprises publiques ou privées pour exploiter un service public ou pour produire des biens et services. La position dominante peut être individuelle ou collective. La concentration économique, pour sa part suppose nécessairement l’intervention de plusieurs entreprises. Elle peut être définie comme le fait, pour des entreprises, après un regroupement, d’exercer une influence déterminante sur une ou plusieurs autres entreprises. Une entreprise qui occupe, sur un marché, une position dominante est un fait qui, à lui seul n’est pas répréhensible. Pèse cependant sur cette entreprise une responsabilité particulière qui consiste à participer au jeu de la concurrence par ses mérites et plus précisément à ne pas exclure ses concurrents par d’autres moyens qu’une concurrence par la qualité des produits ou des services qu’elle fournit. b. L’exploitation abusive de la position dominante Ce qui est interdit ce n’est pas la domination ou l’état de dépendance mais le fait d’en abuser. L'abus dans ce cas peut être regroupé en deux grands catégories éminemment liées : les abus d’exploitation et les abus d’éviction. - Les abus d’exploitation consistent en l’utilisation par l’entreprise dominante de sa puissance économique pour imposer à ses partenaires des conditions inéquitables comme des prix excessifs ou bien trop bas ou encore discriminatoires. - Les abus d’éviction (encore appelés abus de structure) correspondent à tous les comportements tendant à éliminer les concurrents, but que poursuivent, à bien y réfléchir, toutes les pratiques anticoncurrentielles. Bien de techniques permettent de tenter d’évincer un concurrent d’un marché ou de l’empêcher d’y entrer: la conclusion d’accords exclusifs et notamment d’obligation d’approvisionnement exclusif imposée par l’entreprise dominante à son cocontractant, les refus de vente ou uploads/Finance/droit-de-la-concurrence 3 .pdf
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- Publié le Oct 29, 2021
- Catégorie Business / Finance
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