BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUS

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ------------ SEPTIEME LEGISLATURE UNITE-PROGRES-JUSTICE ------------ ASSEMBLEE NATIONALE LOI N°006-2017/AN PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D’UN POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DANS LA REPRESSION DES ACTES DE TERRORISME 2 L’ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 19 janvier 2017 et adopté la loi dont la teneur suit : 3 CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le tribunal de grande instance Ouaga II est compétent sur toute l’étendue du territoire national pour connaître, dans les conditions prévues par la présente loi, des infractions de terrorisme et de financement du terrorisme, incriminées par la législation nationale en vigueur. Cette compétence est concurrente à celle des juridictions de droit commun. Sans préjudice de l’application des règles de l’entraide pénale internationale, il est également compétent exclusivement, pour les infractions spécifiées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont commises : - dans une représentation diplomatique du Burkina Faso, à bord d’un navire battant pavillon burkinabè, ou d’un aéronef immatriculé conformément à la législation burkinabè ; - sur le territoire d’un Etat étranger lorsqu’un national burkinabè est soit auteur, soit complice, soit victime de l’infraction, ou lorsque l’infraction porte atteinte à des intérêts ou des biens du Burkina Faso ; - sur le territoire d’un Etat étranger lorsqu’un acte préparatoire au moins de l’infraction a été réalisé sur le territoire du Burkina Faso. Article 2 : Il est créé au sein du tribunal de grande instance Ouaga II un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme chargé de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et s’il s’agit de délits, du jugement des infractions de terrorisme et de financement du terrorisme. 4 CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 3 : Le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme comprend : - une section spécialisée du parquet ; - des cabinets d’instruction spécialisés ; - une chambre de jugement spécialisée. Article 4 : Le procureur général près la cour d’appel de Ouagadougou, sur proposition du procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga II, désigne par une décision écrite non susceptible de recours, les magistrats de la section spécialisée du parquet dans le traitement des infractions de terrorisme et de financement du terrorisme. Article 5 : Le président de la cour d’appel de Ouagadougou, sur proposition du président du tribunal de grande instance Ouaga II, et après avoir sollicité l’avis du président de la chambre d’accusation, désigne, par ordonnance non susceptible de recours, les juges d’instruction spécialisés dans le traitement des infractions de terrorisme et de financement du terrorisme. Article 6 : Le président de la cour d’appel de Ouagadougou, sur proposition du président du tribunal de grande instance Ouaga II, désigne, par ordonnance non susceptible de recours, les juges chargés du jugement des infractions de terrorisme et de financement du terrorisme. 5 Article 7 : Le greffier en chef, chef de greffe du tribunal de grande instance Ouaga II, met à la disposition du pôle judiciaire spécialisé des greffiers pour son fonctionnement. Article 8 : Le président de la cour d’appel de Ouagadougou, par ordonnance non susceptible de recours et le procureur général près ladite cour, par note de service, désignent respectivement les magistrats du siège et du parquet général chargés du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de la présente loi. La compétence des magistrats ainsi désignés s’étend à l’ensemble du territoire national. Article 9 : Une formation spécialisée de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ouagadougou connait au second degré de toutes les affaires instruites par les juges d’instruction du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Des formations spécialisées des chambres compétentes de la cour d’appel de Ouagadougou connaissent du jugement des délits au second degré et du jugement des crimes. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la compétence des formations d’instruction et de jugement s’étend à tout le territoire national. 6 CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE Article 10 : La constatation des infractions visées à l’article 1 de la présente loi, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs et complices sont régis par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues par les textes en vigueur. Article 11 : Le procureur du Faso territorialement compétent fait procéder aux premières constatations par les officiers de police judiciaire de son ressort. Il fait diligenter sous son contrôle les premiers actes d’enquête utiles à la manifestation de la vérité et ceux nécessaires à la préservation des indices et des éléments de preuve. Il informe sans délai et par tout moyen le procureur du Faso du pôle spécialisé de l’infraction et des circonstances de sa commission. Le procureur du Faso du pôle spécialisé décide de sa saisine, ou de son renoncement, en considération de la nature des faits. Lorsque le procureur du Faso du pôle spécialisé retient sa compétence, il saisit le service de police judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme aux fins de poursuite de l’enquête. Sous le contrôle et l’autorité de ce magistrat, les officiers de police judiciaire territorialement compétents, sauf la nécessité d’accomplir des actes urgents, s’assurent de la préservation des indices et du maintien à la disposition de la justice des témoins et personnes suspectes, jusqu’à l’arrivée sur les lieux des officiers de police judiciaire spécialisés à la disposition desquels, ils mettent les procès-verbaux établis, les éléments de preuve collectés ainsi que les témoins et suspects identifiés. Article 12 : Les officiers et agents de police judiciaire territorialement compétents rendent compte de la fin de leur mission au procureur du Faso du ressort. Les officiers et agents de police judiciaire spécialisés poursuivent l’enquête sous l’autorité et le contrôle du procureur du Faso du pôle spécialisé auquel 7 ils rendent compte régulièrement de l’avancée des investigations. Ils ont compétence sur toute l’étendue du territoire national. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, ils exécutent dans les mêmes conditions les délégations des juridictions d’instruction spécialisées et défèrent à leurs réquisitions. Ces dispositions s’appliquent lorsqu’une juridiction de jugement ordonne un supplément d’information. Article 13 : Le procureur du Faso du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme informe le procureur général près la cour d’appel de Ouagadougou des affaires dont il se saisit. Il lui rend compte ponctuellement de l’évolution des procédures jusqu’à leur achèvement en première instance. Le procureur du Faso de droit commun rend compte au procureur général, sous l’autorité duquel il est placé, de son dessaisissement intervenu dans les conditions mentionnées aux articles 11 et 14 de la présente loi. Article 14 : Lorsqu’au cours d’une enquête pénale dont le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme n’est pas saisi, apparaissent des indices laissant présumer que les faits sont constitutifs de l’une des infractions visées à l’article 1 de la présente loi, le procureur du Faso de droit commun est tenu d’en informer le procureur du Faso du pôle judiciaire spécialisé qui procède conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus. Lorsque ces indices apparaissent au cours d’une information judiciaire, le juge d’instruction de droit commun en informe le procureur du Faso de son ressort qui avise le procureur du Faso du pôle judiciaire spécialisé, lequel décide, s’il y a lieu, de retenir la compétence du pôle spécialisé. Lorsque la saisine du pôle spécialisé est acceptée, le juge d’instruction de droit commun présente au président du tribunal de grande instance une requête aux fins de dessaisissement. La requête est communiquée au ministère public pour ses réquisitions. 8 Le président du tribunal de grande instance statue dans les huit jours de la réception de la requête par une ordonnance portant dessaisissement, non susceptible de recours. Le président du tribunal communique le dossier de la procédure et l’ordonnance de dessaisissement au procureur du Faso. Ce dernier procède à la notification de l’ordonnance aux parties par tout moyen et à la transmission du dossier et de l’ordonnance au procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga II, dans le délai de soixante-douze heures. Article 15 : Tout procureur du Faso peut, par requête motivée, requérir le dessaisissement de la chambre correctionnelle du tribunal de son ressort au profit de la formation de jugement spécialisée du tribunal de grande instance Ouaga II. Le dessaisissement est prononcé sous huitaine par jugement de la chambre correctionnelle non susceptible de recours. Article 16 : Le juge d’instruction ou la formation de jugement du pôle spécialisé saisi, après ordonnance de dessaisissement d’une autre juridiction, est tenu de continuer la procédure jusqu’à son terme. Article 17 : Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d’application de la présente loi, le président de la cour d’appel de Ouagadougou peut, sur réquisitions du procureur général, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre correctionnelle de la cour d’appel ou de la chambre criminelle se tient, à titre exceptionnel et pour une bonne uploads/Finance/loi-006-portant-pole-specialise-contre-le-terrorisme.pdf

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  • Publié le Aoû 23, 2022
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