YU YU \U JCB/HO BURKINA FASO Unit6 - Progris - Justice ARTICLE 1 : ARTICLE 2 :

YU YU \U JCB/HO BURKINA FASO Unit6 - Progris - Justice ARTICLE 1 : ARTICLE 2 : LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, la Constitution ; la Charte de la transition ; la lettre n"2014-119/CNT/PRES/SG/DGSL du 31 d6cembre 2014 du Prdsident du Conseil national de la transition transmettant pour promulgation Ia loi n'001-2014/CNT du 29 di,cembte 2014 portant loi de finances pour l'ex6cution du budget de l'Etat, gestion 20 l5 ; DECRBTE DECRET N" 2015---a9L../PRES-TRANS promulguant la Ioi no 001-2014/CNT du 29 d6cemhre 2014 portant loi de finances pour l'ex5cution du budget de l'Etat, gestion 2015. Est promulgu6e la loi n"001-2014/CNT du 29 dicembre 2014 portant loi de finances pour I'ex6cution du budget de l'Etat, gestion 2015. Le pr6sent d6cret sera pub1i6 au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou,,le 12 J anvter 2015 4+3; <-' /) \1 BUNKINA FASO IVEREPI'BLIQIIE UNME. PROGRES - ruSTICE LEGISII\TT,RE DEI.ATRANSITION CONSEILNATIONAL DE TNANSITION LOI No OO1-2014 /CNT PORTAT{T LOI DE FINANCES POUR L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2015 LE CONSEIL NATIOI{AI DE TRANSITIOil Vu la Constitution ; Vu la Chafte de la Transition ; Vu la r6solution no 001-2014/CNT du 27 novembre 2014 portant validation du mandat des d6putds de la transition ; Vu la loi n" 006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances, ensemble son modificatif ; a d6lib6r6 en sa s6ance du lundi 29 d6cembre 2014 et adoptd la loi dont la teneur suit : Article I : L'ex6cution du budget de l'Etat pour l?nn6e 2015 est r6gl6e en recettes et en ddpenses par les dispositions de la pr6sente loi de finances. TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Aticle 2 : Sous rdserve des dispositions de la pr6sente loi, la perception des imp6ts, produits et revenus affect6s e l'Etat, aux collectivit6s territoriales, aux 6tablissements publics et organismes divers habilit6s d les percevoir, continue d€tre effectu6e conform6ment aux textes en vigueur. Aticle 3 : Aucune recette, quel que soit son budget d'imputation ou sa destination, ne peut 6tre pergue si elle nbst autoris6e par un texte l6gislatif ou r6glementaire pris sur proposition ou avec lhccord pr6alable du ministre charg6 des finances. En tout 6tat de cause, toute perception de recettes de quelle que nature que ce soit doit faire l'objet d'une d6claration auprds du ministre charg6 des finances qui en fixe les modalit6s de recouvrement. Toute d6marche contraire est consid6r6e comme une concussion, Par ailleurs, toute recette pergue en inobseruation de ltlin6a pr6c6dent et non rever#e au Tr6sor public est consid6r6e comme un d6tournement de deniers publics. Article 4 : Les r6gies et services de recettes sont astreints i la production d'un rapport mensuel soumis au ministre charg6 des finances, sur le recouvrement et le reversement au Trdsor public de leurs recettes ; une copie est transmise au Pr6sident du Conseil national de la transition. Article 5 : Les comptables publics sont personnellement et p6cuniairement responsables de l'encaissement r6gulier des recettes dont le recouvrement leur est confi6. Est consid6r6 comme un d6tournement de deniers publics et passible de poursuites administratives et judiciaires, le non reversement des ressources des seruices de recettes au Tr6sor public dans les ddlais r6glementaires. Article 6 : Il est interdit i tout pr6sident d'institution ou ministre d'intervenir en faveur des organismes relevant de sa tutelle dans le but d'interrompre ou d'empEcher la mise en euvre des proc6dures l6gales et r6glementaires de recouvrement reconnues aux comptables publics. Aticle 7 : Chaque pr6sident d'institution ou ministre exerce un contr6le permanent sur les organismes plac6s sous son autorit6 pour s'assurer du reversement au Tr6sor public des recettes. Il en rend compte par la production de rapports mensuels soumis au ministre charg6 des finances. Afticle 8 : Sur les revenus du portefeuille de lttat, le Receveur g6n6ral, habilit6 i recueillir directement ces produits, reverse au Fonds burkinabd pour le d6veloppement dconomique et social (FBDES) un montant forfaitaire de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA. AEicle 9 : Pour toute somme due i lttat au titre des pr€ts et avances non r6gl6s i l'6ch6ance, le redevable est tenu de r6gler une p6nalit6 de retard au taux de refinancement appliqu6 au Tr6sor public par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de lbuest (BCEAO). Cette p6nalit6 de retard n'est applicable que pour les pr€ts et avances pour lesquels la convention sign6e entre l'Etat et le b6n6ficiaire ne pr6voit aucun intdr6t moratoire, aucun int6r6t de retard et aucune p6nalit6 de retard. Le montant minimum i percevoir par Ie Tr6sor public au titre de ces p6nalit6s est fix6 i cent mille (100 000) francs CFA. Afticle 1O: Les soci6t6s d'Etat, aprAs d6duction des r6serues r6glementaires, sont tenues de reverser au Tr6sor public, au titre des dividendes i l'Etat, 600/o de leurs r6sultats nets ir affecter. Les modalit6s de paiement au Tr6sor public sont les suivantes : L. 25o/o des dividendes dus, aussit6t aprds la tenue de la session du conseil d'administration sur les 6tats financiers et au plus tard i la fin du mois de juin de l?nn6e en cours ; 2. le reliquat au plus tard le 30 septembre de l'ann6e en cours. Les dirigeants des entreprises ci-dessus sont tenus au respect strict des dispositions en vigueur en terme de d6lai de production des documents financiers, de tenue des assembl6es, de reversement au Tr6sor public des dividendes ainsi que des b6n6fices non 16investis. En cas de non-respect des d6lais prescrits, les contrevenants sont astreints au paiement d'une p6nalit6 de retard au taux de 20o/o du montant d0. Article 11 : Pour compter du 1e' janvier 2015, l'article 28 de la loi no008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant cr6ation d'un imp6t sur les soci6tds est modifi6 et r6dig6 ainsi qu'il suit : Charges financidres Aticle 28 nouveau : Sont notamment d6ductibles au titre des charges financidres : - les int6rets servis aux associ6s i raison des sommes vers6es par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la soci6t6, dans la limite de ceux calcul6s au taux d'intdr€t l6gal en vigueur au Burkina Faso major6 de deux points ; - les int6rets des emprunts r6alis6s par les soci6t6s auprCs de personnes physiques ou morales 6trangdres i celles-ci, autres que les banques et 6tablissements flnanciers, i conditlon que ces emprunts soient justifi6s et ce, dans la limite du taux d1nt6ret l6gal en vigueur au Burkina Faso ; Le reste sans changement. Afticle 12: Pour compter du 1er janvier 2015, l'article 87 de la loi no008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant cr6ation d'un imp6t sur les soci6t6s est modifi6 et r6dig6 ainsi qu'il suit : Article 87 nouveau : Sont plac6s sous le rdgime du b6n6fice du r6el normal d'imposition les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est 6gal ou sup6rieur ir cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Le chiffre d'affaires limite de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA hors taxe est ajust6 au prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent leurs activit6s en cours d'annde. Les contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxe baisse en dessous du chiffre d'affaires limite prdvu ci-dessus, ne sont soumis au r6gime simplifid d'imposition, que lorsque leur chiffre d'affaires hors taxe est rest6 inf6rieur i cette limite pendant trois ann6es con#cutives. Article 13 : Pour compter du 1s janvier 2015, I'article 88 de la loi no008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant cr6ation d'un imp6t sur les soci6t6s est modifid et redig6 ainsi qu'il suit : Artacle 88 nouveau : Sont plac6s sous le r6gime du b6n6fice du r6el simplifid d'imposition, les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est 6gal ou sup6rieur i quinze millions (15 000 000) de francs CFA et inf6rieur i cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Les chiffres d'affaires limites de quinze millions (15 000 000) de francs CFA et cinquante millions (50 000 000) de francs CFA hors taxe sont ajust6s au prorata du temps d'exploitation pour les exploitants qui commencent leurs activit6s en cours d'ann6e. Les contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxe baisse en dessous du chiffre d'affaires limite pr6vu ci-dessus, ne sont soumis A la Contribution des micro-entreprises que lorsque leur chiffre d'affaires hors taxe est rest6 inf6rieur i cette limite pendant trois ann6es consdcutives. Les contribuables qui remplissent les conditions pour 6tre imposds sous le r6gime du Hn6fice du r6el simplifi6 d'imposition peuvent opter pour le r6gime du b6n6fice du rdel normal, avant le 1er f6vrier de chaque ann6e, par une demande adressde au Directeur g6n6ral des imp6ts. Le Directeur g6n6ral des imp6ts notifie son acceptation par lettre adres#e au contribuable dans un d6lai de quinze jours francs A compter de la date de r6ception de la demande. L'absence de r6ponse dans ce d6lai vaut acceptation. L'option prend effet i compter du le' janvier de I'annde au cours de laquelle elle est agr66e. Elle est irr6vocable durant trois ans. Au terme de cette p6riode de trois uploads/Finance/loi-de-finances-2015.pdf

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  • Publié le Aoû 19, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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