RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Egalité Fraternité MINISTERE DE L'INTÉRIEUR DIRECT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Egalité Fraternité MINISTERE DE L'INTÉRIEUR DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES Bureau de la Nationalité M-C CORNEC Tél. : 0140 07 29 LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR A MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS (MÉTROPOLE ET DÉPARTEMENTS D'OUTRE MER) MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE Résumé : Instruction générale ayant pour objet de faire la synthèse de la réglementation applicable en matière de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité instituée par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié. O B J E T : Etablissement et délivrance des cartes nationales d'identité. TABLE DES MATIERES INTRODUCTION N° des rubriques CHAPITRE I DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALITÉ, A L'IDENTITÉ ET A LA CAPACITÉ JURIDIQUE DU DEMANDEUR (1) - LA NATIONALITÉ (2) Les justifications de la nationalité française (3) ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU 75800 PARIS CEDEX 08 - STANDARD 01.49.27.49.27 - 01.40.07.60.60 N° des rubriques - L'ÉTAT CIVIL ( 1) Le nom (5) 2) Le nom d'usage (6) 3) Le changement de nom (7) 4) Les énonciations particulières (8) 5) Les titres nobiliaires (9) - LA CAPACITÉ JURIDIQUE DU DEMANDEUR (14) 1 - Les mineurs (15) a) Les mineurs non émancipés (16) - Les détenteurs de l'autorité parentale. (17) - La circulation des mineurs à l'étranger (18) - Les cas particuliers (19) 1 - 1 Les pupilles de l'État 2 - Les majeurs protégés (21) 1) Le régime juridique applicable 2) L'application du régime de protection dans le cadre de la délivrance de la délivrance d'une carte nationale d'identité à un majeur protégé 3) L'indication du domicile sur la carte nationale d'identité CHAPITRE II LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES CARTES (22) NATIONALES D'IDENTITÉ LA RÉCEPTION DES DEMANDES (23) A - Les services chargés de recevoir les demandes Cas particuliers de Paris B - La comparution personnelle N° des Rubriques LA COMPOSITION DU DOSSIER A - La présentation matérielle des demandes (24) B - L'approvisionnement en imprimés des services (25) chargés de la réception des demandes C - Le recueil de la signature (26) - Cas particuliers D - Le relevé de l'empreinte digitale (27) E - Les justificatifs d'identité du demandeur (28) F - La justification du domicile (29) a) Cas des personnes habitant chez un particulier, (30) à l'hôtel, dans une caravane ou à bord d'un bateau de plaisance b) Cas des personnes séjournant dans un établissement (31) de soins spécialisés c) Cas des mariniers et bateliers (32) d) Cas des personnes sans domicile ni résidence (33) fixe LA TRANSMISSION DES DEMANDES (37) L'INSTRUCTION DES DEMANDES (38) 1 - La consultation des fichiers et enquêtes (39) 2 - Le refus de délivrance et le retrait des cartes nationales (40) d'identité LA REMISE DES TITRES (41) Cas particulier des personnes d'origine étrangère ayant acquis la nationalité française. LA RECEPTION DES DEMANDES DE CARTES (42) NATIONALES D'IDENTITE FORMULEES A L'ETRANGER CHAPITRE III LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DE LA CARTE (43) NATIONALE D'IDENTITE I - GENERALITES (44) A - Présentation de la carte nationale d'identité. B - Le système de fabrication de la carte N° des rubriques II - LES RUBRIQUES DE LA CARTE NATIONALE (45) D'IDENTITÉ. 1) Le numéro de la carte (46) 2) Le nom (47) a) le nom patronymique b) le nom d'usage c) disposition concernant les non-voyants 3) Les prénoms (48) 4) Le sexe (49) 5) La date de naissance (50) 6) Le lieu de naissance (51) 7) La taille (52) 8) La signature du titulaire (53) 9) La photographie d'identité (54) 10) La zone de lecture optique (55) 11) L'adresse (56) 12) La durée de validité et la date de délivrance de la carte (57) 13) L'autorité de délivrance (58) 14) La signature de l'autorité (59) CHAPITRE IV LA DURÉE DE LA VALIDITÉ DE LA CARTE (60) NATIONALE D'IDENTITÉ I - LES REGLES CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT (61) D'UNE CARTE D'IDENTITÉ PERIMEE N° des rubriques II - CAS PARTICULIERS (62) a) Cas d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil. b) Personnes susceptibles de répudier la nationalité française. III - LES REGLES CONCERNANT LE REMPLACEMENT (63) DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE (Perte, Vol ou détérioration). A - Remplacement d'une carte perdue ou volée B - Remplacement d'une carte détériorée CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (64) 1) Statistiques (65) 2) Conservation des demandes (66) ANNEXES ANNEXE I : L'établissement des cartes nationales d'identité selon la procédure d'urgence. ANNEXE II : La délivrance de la carte nationale d'identité aux personnes sans domicile fixe. ANNEXE III : La délivrance de la carte nationale d'identité aux personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou qui ont été libérées. ANNEXE IV : Les modalités de retrait d'une carte nationale d'identité. ANNEXE V : Les règles relatives à l'apposition d'un nom d'usage sur la carte nationale d'identité. ANNEXE VI : Décret du 22 octobre 1955 modifié (version consolidée). ANNEXE VII : Exemplaire de formulaire de demande de carte nationale d'identité. ANNEXE VIII : Liste des instructions abrogées INTRODUCTION La carte nationale d'identité, instituée par le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, est un document officiel qui permet à tout citoyen de justifier de son identité et de sa nationalité française dès lors qu'elle est en cours de validité. Les bases réglementaires applicables en matière de délivrance de la carte nationale d'identité sont les suivantes - Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité modifié en dernier lieu par le décret n°99-973 du 25 novembre 1999. - Décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives. - Décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant et complétant le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état-civil. - Arrêté du 24 avril 1991 relatif aux pièces d'état civil requises pour la délivrance de la carte nationale d'identité. - Arrêté du 7 mai 1999 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité, les titres de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire. La carte nationale d'identité n'est délivrée qu'aux personnes de nationalité française et est, à ce titre un élément de la possession d'état de Français. Bien que n'étant pas obligatoire, elle est d'une très grande utilité dans tous les actes de la vie courante (paiement par chèque, examens et concours, ouverture d'un compte bancaire...). A l'étranger, la carte nationale d'identité est délivrée par les agents diplomatiques et consulaires aux Français immatriculés dans leur circonscription ; la carte nationale d'identité délivrée par ces autorités est cartonnée. La carte nationale d'identité est également reconnue comme document de voyage en vertu d'accords internationaux (accords bilatéraux et accord européen sur le régime de circulation des personnes entre pays membres du Conseil de l'Europe du 13 décembre 1957) pour des séjours égaux ou inférieurs à trois mois et à condition qu'elle soit en cours de validité. Vingt pays l'acceptent actuellement : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Turquie. En dehors de ces cas, la carte nationale d'identité en cours de validité sert à l'établissement des fiches individuelles d'état civil et de nationalité française (décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié, portant simplification de formalités administratives ; arrêté interministériel du 14 décembre 1998). Il convient enfin de rappeler que la carte d'identité même périmée continue à justifier de l'identité de son titulaire tant qu'on peut le reconnaître d'après la photographie qui y figure. La présente circulaire a pour objet de mettre à jour les instructions en la matière et de mettre à la disposition de vos services un document de synthèse regroupant autant que possible l'ensemble de la réglementation relative à la délivrance de la carte nationale d'identité. Elle abroge et remplace l'instruction générale du ler décembre 1955 ainsi que les autres circulaires figurant en annexe VIII. CHAPITRE I (1) DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALITÉ, A L'ETAT CIVIL ET A LA CAPACITE JURIDIQUE DU DEMANDEUR Tout Français, quel que soit son âge, peut solliciter la délivrance d'une carte nationale d'identité, dès lors qu'il justifie de son identité, de sa nationalité et, le cas échéant, de sa capacité juridique dans les conditions fixées par la présente instruction. (2) LA NATIONALITÉ Il est essentiel qu'à l'occasion de la délivrance d'une première carte nationale d'identité sécurisée, la qualité de Français du demandeur soit contrôlée avec soin et, à cet égard, la vérification de l'authenticité des pièces qui vous sont soumises est tout aussi importante. L'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié dispose que la preuve de la nationalité française du requérant résulte des actes de l'état civil sur lesquels figure, le cas échéant, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. A défaut d'une telle mention elle pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ou d'un certificat de nationalité française. La nationalité française est attribuée uploads/Geographie/ cours-droit 3 .pdf
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- Publié le Mai 02, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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