1 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 11/009 DU 09 JUILLET 2011 PORTANT PRINCIPE

1 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 11/009 DU 09 JUILLET 2011 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Exposé des motifs Les conférences des nations unies sur l’environnement tenues respectivement à stockholm, en 1972 te à rio en 1992, avaient conduit la communauté internationale à accorder une attention plus accrue aux problèmes de l’environnement, face aux dangers prévisibles de sa dégradation. Parmi les dommages causés à l’environnement figurent notamment la diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, de l’air et de l’eau, la destruction de la couche d’ozone, la diminution de la fertilité du sol, la désertification, l’épuisement des ressources halieutiques, et la détérioration du patrimoine naturel et culturel. Mus par la volonté de faire face aux multiples défis susvisés et contribuer à l’atténuation des dommages constatés, les Etats ont adopté des accords multilatéraux sur l’environnement. Parmi les principales obligations qu’imposent ces accords figurent notamment l’élaboration des législations nationales, des politiques, des plans et programmes nationaux de mise en œuvre ainsi que la mise en place d’un cadre institutionnel et des mécanismes de financement nécessaires à cette fin. La législation en vigueur étant anachronique en matière et par conséquent inapproprié, il s’avère indispensable que, conformément à l’article 123 point 15 de la Constitution du 18 février 2006, la République Démocratique du Congo dispose d’une loi cadre destinée à : a) Définir les grandes orientations en matière de protection de l’environnement ; b) Orienter la gestion de l’immense potentiel dont dispose la République ne ressources naturelle, dans la perspective d’un développement durable au profit de la population ; c) Prévenir les risques et lutter contre toutes les formes de de pollutions et nuisances ; d) Servir de socle aux législations spécifiques régissant la conduite des secteurs certes distincts der l’environnement mais dont les incidences directes ou indirectes sont indéniables. La présente loi édicte les principes généraux qui servent de base aux lois particulières pour régir les différents secteurs de l’environnement. Elle s’inspire essentiellement des principes fondamentaux et universels ci-après : a) Le principe du développement durable ; 2 b) Le principe d’information et de participation du public au processus de prise des décisions en matière d’environnement ; c) Le principe d’action préventive et de correction ; d) Le principe de précaution ; e) Le principe de pollueur payeur ; f) Le principe de coopération entre Etats en matière d’environnement ; g) Le principe d’intégration. Cette loi a le mérite d’apporter quelques innovations notamment l’obligation d’une étude d’impact environnemental et social, d’un audit environnemental, d’une évaluation environnementale des politiques, des plans et programmes, la création d’un cadre institutionnel et d’un Fonds d’intervention pour l’environnement et le renforcement des dispositions pénales. La présente loi s’articule autour de 9 chapitres, à savoir : Chapitre 1 : Des dispositions générales Chapitre 2 : Du cadre institutionnel Chapitre 3 : Des mécanismes procéduraux Chapitre 4 : Des mécanismes de financement Chapitre 5 : De la gestion et de la conservation des ressources naturelles Chapitre 6 : De la prévention des risques et de la lutte contre les pollutions et nuisances Chapitre 7 : De la responsabilité civile Chapitre 8 : Des infractions et des peines Chapitre 9 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Telle est l’économie générale de la présente loi. 3 Loi L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1er : de l’objet et des définitions Article 1er La présente Loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, conformément à l’article 123 de la Constitution. Elle vise à favoriser la gestion durable des ressources naturelles, à prévenir les risques, à lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances, et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de l’équilibre écologique. Article 2 Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Air : couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre nécessaire à la vie et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à l’environnement ; 2. Aire protégée : zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation ; 3. Assainissement : ensemble des interventions visant l’amélioration des conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer favorablement sur le bien être physique, mental et social ; 4. Audit environnemental : outil de gestion consistant en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de l’efficacité des systèmes et des processus organisationnel et gestionnaires conçus pour assurer la ^protection de l’environnement ; 5. biotechnologie moderne : a) application des techniques in vitro au moyen d’acides nucléiques, y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans les cellules ou organites 4 b) fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique ; 6. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes forestiers, y compris leur protection, entretien restauration, et amélioration ; 7. déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance solide, liquide ou gazeux, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien éliminé, à être éliminé ou devant être éliminé en vertu des lois et règlements en vigueur ; 8. déchets biomédicaux et de soins de santé : déchets produits ou provenant des activités médicales ; 9. déchets dangereux : déchets ou substances qui, par leur nature dangereuse, toxique, radioactive, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, sont susceptibles de constituer un danger pour la santé et l’environnement, et qui appartiennent à l’une des catégories définies comme telles par des mesures d’exécution de la présente loi ; 10. déchets industriels : déchets de quelque nature que ce soit, provenant du processus de fabrication, de transformation ou d’utilisation industrielle ; 11. déchets domestiques : déchets de toutes sortes provenant des ménages, des immeubles administratifs ou commerciaux et, généralement, de tous établissements recevant le public, tels que les marchés, les écoles, les casernes et les prisons ; 12. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; 13. écosystème : complexe dynamique formé de communauté des plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; 14. effluent : rejet liquide ou gazeux d’origine domestique, agricole, industrielle ou artisanale, traité ou non, déversé directement ou indirectement dans l’environnement ; 15. émission : rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses d’une installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol ; 16. environnement : ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, 5 sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ; 17. érosion : ensemble des actions de l’homme, des eaux et des agents atmosphériques qui provoquent la dégradation du relief ; 18. établissements humains : ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quelles que soient leur type et leurs tailles ainsi que l’ensemble des infrastructures dont elles disposent pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ; 19. étude d’impact environnementale : processus systématiques d’identification, de prévention, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable à la réalisation de projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l’environnement ; 20. évaluation environnementale : examen systématique des facteurs environnementaux au niveau tant de l’élaboration des politiques, des programmes et des plans que de la prise de décision ; 21. événement de pollution par les hydrocarbures : fait ou ensemble des faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un projet d’hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d’un ou de plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou d’autres mesures de lutte immédiate ; 22. gestion des déchets : collecte, transport, stockage, mise en décharge, recyclage et élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d’élimination ; 23. installation classée : source fixe ou mobile, quelle que soit son propriétaire ou son affection, susceptible d’entrainer des nuisances et de porter atteinte à l’environnement, notamment aux ressources en terre, aux ressources du sous-sol, aux ressources en eau, à l’air et aux ressources forestières ; 24. monument : œuvre architecturale, de sculpture ou de peinture, éléments ou structures de uploads/Industriel/ loi-sur-l-x27-environnement.pdf

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