Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) L 5 05 Tableau hi
Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) L 5 05 Tableau historique du 14 avril 1988 (Entrée en vigueur : 11 juin 1988) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales Chapitre I Autorisations et contrôles Art. 1 Assujettissement 1 Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé : a) élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail; b) modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation; c) démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation; d) modifier la configuration du terrain; e) aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique; f) ouvrir un nouveau puits; g) abattre un arbre d’une essence protégée. 2 Les travaux projetés à l’intérieur d’une villa isolée ou en ordre contigu ne sont pas soumis à autorisation de construire, pour autant qu’ils ne modifient pas la surface habitable du bâtiment. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.(31) 3 En zone à bâtir, l’édification de constructions de très peu d’importance telles que définies par l’alinéa 4 n’est pas soumise à autorisation de construire. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.(31) 4 Sont réputées constructions de très peu d'importance au sens de l'alinéa précédent : a) les cabanes amovibles de dimension modeste, soit de l'ordre de 5 m 2 au sol et 2 m de hauteur; b) les pergolas non couvertes; c) les antennes paraboliques dont le diamètre n'excède pas 90 cm pour les installations individuelles et 130 cm pour les installations collectives; d) en cinquième zone, la création de jours inclinés en toiture d’une surface totale inférieure à 1 m 2.(31) 5 Dès que les conditions légales sont réunies, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (58) (ci-après : département) est tenu de délivrer l'autorisation de construire.(33) 6 Aucun travail ne doit être entrepris avant que l’autorisation ait été délivrée. Si les travaux portent sur une démolition, ils ne peuvent commencer avant l’entrée en force de l’autorisation s’y rapportant.(33) Art. 2 Demande d’autorisation 1 Les demandes d’autorisation sont adressées au département (37). 2 Le règlement d’application détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente. 3 Les plans et autres documents joints à toute demande d’autorisation publiée dans la Feuille d’avis officielle doivent être établis et signés par une personne inscrite au tableau des mandataires professionnellement qualifiés dans la catégorie correspondant à la nature de l’ouvrage, au sens de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur, du 17 décembre 1982. Demeurent réservés les projets de construction ou d’installation d’importance secondaire qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire. 4 Le département peut exiger, aux frais du requérant, un piquetage sommaire de la construction ou de l’installation projetée et, dans certains cas, la pose de gabarits. Art. 3 Procédure d’autorisation Publication 1 Toutes les demandes d’autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la Feuille d’avis officielle. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations nécessaires. Observations 2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite. Préavis 3 Les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés. L’autorité de décision n’est pas liée par ces préavis. Les communes et toutes les instances consultées formulent leur préavis dans un délai de 30 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande. Passé ce délai, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve. 4 Lorsque le département refuse une autorisation, il se prononce néanmoins sur tous les éléments qui la concernent. (17) Autorisations 5 Les autorisations sont publiées dans la Feuille d’avis officielle. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations accordées. Les personnes qui ont fait des observations en sont informées par simple avis.(17) Etendue de l’autorisation 6 Restent réservées les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers; aucune autorisation ne peut leur être opposée.(17) Procédure accélérée 7 Le département peut traiter par une procédure accélérée les demandes d’autorisation relatives à des travaux, soumis à l’article 1, portant sur la modification intérieure d’un bâtiment existant ou ne modifiant pas l’aspect général de celui-ci. La procédure accélérée peut également être retenue pour des constructions nouvelles de peu d’importance ou provisoires. A titre exceptionnel, cette procédure peut enfin être adoptée pour des travaux de reconstruction présentant un caractère d’urgence. Dans ces cas, la demande n’est pas publiée dans la Feuille d’avis officielle et le département peut renoncer à solliciter le préavis communal. L’autorisation est, par contre, publiée dans la Feuille d’avis officielle et son bénéficiaire est tenu, avant l’ouverture du chantier, d’informer, par écrit, les locataires et, le cas échéant, les copropriétaires de l’immeuble concerné, des travaux qu’il va entreprendre. Une copie de l’autorisation est envoyée à la commune intéressée.(17) 8 En matière de procédure accélérée, sauf exception, les préavis des commissions officielles sont exprimés, sur délégation, par les services spécialisés concernés. Si nécessaire, les exceptions sont définies par lesdites commissions.(57) 9 Les communes et les organismes intéressés consultés doivent formuler leur préavis dans un délai de 15 jours; toutefois, les départements consultés se déterminent, en règle générale, sans délai. A l'échéance du délai de 15 jours, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve.(57) 10 Les demandes de pièces complémentaires ou de projet modifié sont formulées dans les 5 jours dès réception du dossier par les entités consultées. Le requérant dispose d'un délai de 10 jours pour y répondre. Passé ce délai et à défaut de justes motifs, le département renvoie la requête au requérant, le cas échéant, la refuse.(57) Procédure par annonce de travaux 11 Lorsque des travaux décrits à l’alinéa 6 ne nécessitent pas le préavis d’autres départements ou organismes intéressés, le département peut se borner à en publier l’annonce dans la Feuille d’avis officielle et ce dans un délai de 15 jours. L’annonce vaut autorisation de construire. Si aucun recours contre cette annonce n’a été déposé dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de la publication, le requérant peut entreprendre les travaux. Son bénéficiaire est tenu, avant d’entreprendre les travaux, d’en informer par écrit, le cas échéant, les occupants de l’immeuble concerné. Une copie de l’annonce est envoyée par le département à la commune intéressée. Lorsque le requérant est au bénéfice d’une autorisation par annonce, il s’engage implicitement à respecter la législation en vigueur. (57) Art. 3A(29) Coordination et procédure directrice 1 Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’Etat. 2 En sa qualité d’autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le département et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire. La publication de l'autorisation de construire vaut publication des préavis liants qui l'accompagnent. Seule la décision globale est sujette à recours.(57) 3 L’arrêté du Conseil d’Etat appliquant les normes d’une zone de développement fait partie intégrante de l’autorisation définitive. Le recours contre cette dernière emporte recours contre ledit arrêté. Art. 4 Délais de réponse 1 Le délai de réponse à toute demande d’autorisation est de 60 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande. Dans le cadre d'une autorisation en procédure accélérée, le délai de réponse est de 30 jours.(57) 2 Toutefois, en cas de demande de dérogation, de requête portant sur un bâtiment protégé, d’application des dispositions régissant les zones de développement, si l’importance du projet le justifie ou encore pour les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, le département peut prolonger le délai et en fixer l’échéance. Le requérant en est avisé par écrit. 3 Lorsque le département demande des pièces ou renseignements complémentaires nécessaires, le délai est suspendu jusqu’à réception des documents. Le requérant en est avisé par écrit. 4 Si le requérant n’a pas reçu de réponse dans le délai, il peut aviser le département, par lettre recommandée, qu’il va procéder à l’exécution de ses plans. A défaut de notification de la décision dans un nouveau délai de 10 jours uploads/Ingenierie_Lourd/ 2-1-loi-sur-les-constructions-diverses-du-14-avril-1988-lci-l5-05.pdf
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- Publié le Apv 25, 2022
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