1 1 Loi n° 2015-22 du 08 décembre 2015 relative au don, prélèvement et à la tra

1 1 Loi n° 2015-22 du 08 décembre 2015 relative au don, prélèvement et à la transplantation d’organes et aux greffes de tissus humains EXPOSE DES MOTIFS Consacré par la Constitution, le droit à la santé met à la charge des collectivités publiques le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille et, en particulier, des personnes handicapées et des personnes âgées, aussi bien en milieu rural qu’en zone urbaine. C’est ainsi que dans le cadre du Plan national de Développement sanitaire 2009- 2018, le gouvernement du Sénégal a réaffirmé sa volonté d’assurer à tout Sénégalais des soins de qualité. Cet engagement transparaît à travers les mesures de prise en charge des maladies chroniques à soins coûteux. Parmi celles-ci, figurent plusieurs affections pour lesquelles la transplantation d’organes ou la greffe de tissus constitue un recours nécessaire. Les progrès techniques ont considérablement renforcé la sécurité dans le processus de transplantation d’organes ou de greffe de tissus humains. Au Sénégal, on dispose, désormais des ressources humaines qualifiées et d’un plateau technique permettant de réaliser de tels actes et de sauver la vie de beaucoup de Sénégalais souffrant d’une défaillance terminale d’un organe. Le présent projet de loi fixe les principes généraux qui encadrent le don, le prélèvement, la transplantation d’organes et la greffe de tissus humains notamment le respect de l’intégrité physique de la personne humaine, la gratuité du don d’organes ou de tissus humains. Le prélèvement de la cornée est autorisé chez la personne décédée. Cependant, le prélèvement d’organes n’est autorisé que sur la personne vivante, dans le respect de la procédure prévue par la présente loi. 2 2 De même, il est apparu nécessaire de limiter les structures sanitaires autorisées. Enfin, la création d’un organe de contrôle paraît une nécessité pour éviter les dérives. Telle est l’économie du présent projet loi. L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 27 novembre 2015, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre préliminaire. - Définitions Article premier. - Au sens de la présente loi, on entend par : - cornée : membrane fibreuse et transparente constituant la face antérieure de la chambre antérieure de l’œil ; - donneur : toute personne qui accepte le prélèvement d’un organe ou de tissus sur elle et qui en fait le don à un patient ; - greffe : acte consistant à transférer un fragment d’organe ou d’un tissu humain d’un point à un autre d’un même individu ou d’un individu à un autre ; - greffon : organe, partie d’organe ou tissu ayant été transféré d’un individu à un autre ; - mort encéphalique : arrêt irrémédiable de l’irrigation du cerveau par le sang et qui aboutit à sa destruction ; - organe : partie circonscrite et entièrement différenciée du corps, composé de différents tissus qui maintiennent sa structure, sa vascularisation et sa capacité d’assurer des fonctions physiologiques avec une certaine autonomie ; - organe vital : tout organe dont le prélèvement entraîne inéluctablement la mort de la personne sur laquelle il a été prélevé ; - prélèvement : acte chirurgical permettant de prélever un organe avec ses vaisseaux ou un tissu ; - receveur : malade qui a fait ou qui va faire l’objet d’une greffe de tissu ou d’organe ; 3 3 - transplantation : transfert d’un organe d’un donneur impliquant le rétablissement de la continuité vasculaire de cet organe avec l’appareil circulatoire du receveur ; - tissu : toute partie du corps humain composée d’un ensemble organisé de cellules vivantes à potentialités identiques et remplissant une fonction déterminée. Chapitre premier. - Dispositions générales Section 1. - Principes généraux Art. 2. - Le don, le prélèvement ainsi que la transplantation d’organes et la greffe de tissus humains s’effectuent dans le respect de l’intégrité physique de la personne humaine et dans les conditions fixées par la présente loi. Le prélèvement d’organe n’est autorisé que sur une personne vivante suivant les procédures prévues par la présente loi. Toutefois, le prélèvement de la cornée est autorisé sur une personne décédée suivant des modalités qui seront fixées par décret. Art. 3. - Le don, le prélèvement ou la transplantation d’organes et de tissus humains ne peuvent avoir lieu que dans un but thérapeutique. Art. 4. - Aucun prélèvement en vue d’une transplantation ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure placée sous un régime de tutelle ou de curatelle. Art. 5. - La présente loi ne s’applique pas à la greffe de cellules souches hématopoïétiques, mésenchymateuses ou immunitaires, ni aux organes et cellules de la reproduction. 4 4 Art. 6. - Le don d’un organe ou de tissus humains est gratuit et ne peut, en aucun cas, et sous aucune forme, faire l’objet d’une transaction. Seuls sont dus à l’établissement de santé les frais inhérents aux interventions exigées par les opérations de prélèvement, de transplantation d’organes et de greffe de tissus humains, ainsi que les frais d’hospitalisation y afférents. Art. 7. - La publicité en faveur du don d’organes ou de tissus humains au profit d’une personne déterminée, d’un établissement ou organisme est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’information au public en faveur du don d’organes ou de tissus humains. La conception, la réalisation et la diffusion de cette information relèvent de la compétence exclusive du Conseil National du Don et de la Transplantation placé sous la responsabilité du ministère chargé de la Santé. Section 2. - Organe de contrôle Art. 8. - Il est créé un organe dénommé Conseil National du Don et de la Transplantation (CNDT) doté de la personnalité juridique et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé. Le Conseil National du Don et de la Transplantation a pour missions, notamment : - d’assurer la transparence, la coordination du don et du prélèvement, la gestion des registres, et la coordination des échanges internationaux ; - de veiller à la sécurité sanitaire et au respect de l’éthique médicale ; - de développer des stratégies de communication pour la promotion du don et du prélèvement ; La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par décret. 5 5 Chapitre II. - Prélèvement d’organe et de tissus humains Section 1. - Lien de parenté Art. 9. - Le prélèvement d’un organe ou de tissus humains sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur. Le donneur doit nécessairement être : I° le père, la mère ou l’enfant ; 2° le frère ou la sœur germain, consanguin ou utérin, I ‘oncle, la tante, le neveu ou la nièce en ligne collatérale du 3e degré, le cousin ou la cousine en ligne collatérale du 4e degré ; 3° l’époux ou l’épouse après au moins deux années de mariage. Le lien de parenté entre le donneur et le receveur prévu au 1er et au 2ème du présent article se prouve selon les modalités prévues par le Code de la Famille. Section 2. - Consentement Art. 10. - Le prélèvement de la totalité d’un organe vital d’une personne vivante en vue de sa greffe est strictement interdit, même avec son consentement. Le prélèvement d’un organe ou d’un tissu humain ne doit pas mettre en danger la vie du donneur. Art. 11. - Le prélèvement d’un organe ou d’un tissu sur une personne ne peut être pratiqué sans son consentement préalable. Le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du Tribunal d’instance ou le magistrat désigné par lui. Le Tribunal compétent est celui du lieu d’implantation de la structure hospitalière devant assurer la transplantation d’organes ou la greffe de tissus 6 6 humains. Art. 12. - Le président du Tribunal d’instance ou le magistrat désigné par lui, saisit sur simple requête après s’être assuré du consentement libre et éclairé du donneur, le constate par un procès-verbal. Le président du Tribunal d’instance ou le magistrat désigné par lui est assisté de deux médecins spécialistes et d’un psychologue qu’il choisit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé sur proposition du Conseil National du Don et de la Transplantation. Ces médecins, qui ne peuvent être ceux devant effectuer le prélèvement, sont chargés d’expliquer au magistrat l’intérêt thérapeutique du prélèvement, et au donneur, toutes les conséquences d’ordre physique. Cette information porte en outre sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. Le psychologue est chargé d’expliquer les répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale ou professionnelle du donneur. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le Procureur de la République ou son délégué. Le consentement est révocable sans aucune formalité et à tout moment. Chapitre Ill. - Transplantation d’organes et greffe de tissus humains Art. 13. - Le médecin responsable doit s’assurer de l’accord du receveur transplantation de l’organe. Il s’assure également que l’organe n’est atteint d’aucune maladie transmissible ou uploads/Ingenierie_Lourd/ loi-n0-2015-22-du-08-de-cembre-2015-relative-au-don-pre-le-vement-et-a-la-transplantation-d-x27-organes-et-aux-greffes-de-tissus-humains-senegal.pdf

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