3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Chaâbane 1439 13 mai 20

3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Chaâbane 1439 13 mai 2018 LOIS Loi n° n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 18, 43, 46, 136, 138, 140, 143 et 144 ; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965 ; Vu la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1988 ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, dans ses titres 3 et 4 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relative à l’aviation civile ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, complétée, relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins ; Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative aux marques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée relative à la normalisation ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Chaâbane 1439 13 mai 2018 Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 58 ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ; Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant ; Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relatif au système national légal de métrologie ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Principes généraux Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. Elle a pour objectifs, notamment de : — définir les conditions permettant de développer et fournir des services de poste et de communications électroniques de qualité, assurés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans un environnement concurrentiel tout en garantissant l'intérêt général ; — promouvoir le développement et l’utilisation des communications électroniques ; — définir les conditions générales d'exploitation des activités de la poste et des communications électroniques par les opérateurs ; — définir le cadre et les modalités de régulation des activités liées à la poste et aux communications électroniques ; — définir le cadre institutionnel d'une autorité de régulation indépendante ; — garantir la fourniture du service universel. La présente loi s'applique aux activités postales et de communications électroniques et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion pour ce qui concerne la transmission, l'émission et la réception à l'exclusion du contenu des activités audiovisuelles et des médias électroniques soumis aux dispositions de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information. Art. 2. —Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, susvisée, les activités de la poste et des communications électroniques ne relèvent pas du régime de la domanialité publique. Art. 3. — Les activités de la poste et des communications électroniques sont soumises au contrôle de l'Etat. Art. 4. — Dans le cadre des prérogatives attachées à ses missions, l'Etat veille, notamment : — à la définition et à l'application des normes d'établissement et d'exploitation des différents services ; — à la sécurité et à l’intégrité des réseaux de communications électroniques ; — à la continuité et à la régularité des services offerts au public ; — au respect des règles d'une concurrence loyale entre les opérateurs et à l'égard des abonnés, des usagers et des clients ; — à la fourniture conforme aux prescriptions légales et réglementaires du service universel ; — au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique ; — au respect des principes de la morale et des bonnes mœurs ; — au respect, par les opérateurs, de leurs obligations législatives et réglementaires. Art. 5. — Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de la poste, l'Etat : — dispose de l'usage exclusif du domaine postal et en assure l'exploitation par des opérateurs selon les conditions uploads/Management/ loi-18-04.pdf

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  • Publié le Fev 13, 2022
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