Master droit des affaires Réalisé par : IMANE LAKHOUIDMI Les pratiques restrict

Master droit des affaires Réalisé par : IMANE LAKHOUIDMI Les pratiques restrictives de concurrence La liberté d’entreprendre est un droit garantie à toute personne qui souhaite exploiter des moyens financiers ou un travail pour profiter du bénéfice qui en résulte. La multitude d’entreprise et de commerçant crée la concurrence, cette concurrence a fait l’objet d’une réglementation en vertu de la loi 104.12 qui a instauré des règles qui interdissent quelques pratiques et réglementent d’autres, parmi ces règles on a les pratiques restrictives de concurrence. Défaut de définition légale !!! Les pratiques restrictives de concurrence ont certes étaient réglementées par la loi 06.99 et notamment la loi 104.12 mais elles n’ont pas fait l’objet d’aucune définition légale ,même au niveau du droit français le Code de commerce contient un chapitre intitulé « des pratiques restrictives de concurrence » , dans lequel ces pratiques sont regroupées sans définition la pratique est un comportement , une façon d’agir, conforme ou contraire au droit, intentionnelle ou non, habituelle ou unique, à laquelle le droit attache des conséquences juridiques. L’étude succincte de la législation permet de classer les pratiques entre d’une part les bonnes pratiques que la loi entend encourager, développer, améliorer, et même diffuser, et les mauvaises pratiques que la loi sanctionne . La doctrine a essayé de définir les pratiques restrictives de concurrence comme étant les comportements d'acteurs économiques présumés restreindre la concurrence et pour cette raison interdits indépendamment de leur impact réel sur le marché. Elles s'opposent aux pratiques anticoncurrentielles qui ne sont sanctionnées que si elles ont eu pour objet ou pour effet de fausser la concurrence. Le droit de la concurrence belge nomme d’ailleurs « pratiques restrictives de concurrence » les ententes et les abus de position dominantes 178, c’est-à-dire exactement ce que le droit français nomme les pratiques anticoncurrentielle Aperçu historique : Les pratiques restrictives de concurrence ont étaient réglementés par la loi 06.99, sauf que la loi 06.99 sur la liberté des prix et de la concurrence considère la vente avec prime comme étant une pratique restrictive de concurrence en vertu de l’article 50, mais la loi 104.12 n’a pas évoqué la vente avec prime par contre le législateur marocain l’a introduit dans la loi 31.08 dans son article 56 L’art 50 de la loi 06.99 sur la liberté des prix et de la concurrence L’art 56 de la loi 31.08 sur la protection du consommateur A l’exception de cette modification l’ensemble des articles qui concernent les pratiques restrictives de concurrence sont restées les mêmes. 1) L’obligation de délivrer une facture La facture est un document essentiellement de nature comptable, établi par une entreprise pour constater les conditions des achats et ventes de produits, denrées, marchandises ou des services rendus (nature, quantité, poids, qualité, prix, modalités et échéance de paiement, etc.). Elle sert également de moyen de preuve de l'existence d'une obligation ou pour constater une pratique abusive. La facture est réglementé par l’art 58 de la loi 104.12 et l’art. L. 441-9 du code de commerce français Les personnes visées par la facture Les professionnelles : Tout achat de biens ou produits ou toute prestation de service entre professionnels doit faire l'objet d’une facturation. L’acheteur : Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service ou bien un document en tenant lieu au cas où ladite vente ou prestation du service entrerait dans le cadre de règlements mensuels à condition de délivrer la facture à la fin de chaque mois. La facture doit être émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. En sens inverse, il est fait obligation à l'acheteur de réclamer sa facture. On comprend alors de cet article que la facture est obligatoire que dans le cadre d’une activité professionnelle à contrario, les rapports entre les particuliers qui n’ont pas la qualité de commerçant ne nécessitent pas une facture Le mode d’établissement de la facture : *La facture doit être rédigée en double exemplaire, *Pré numérotée et tirée d’une série continue ou éditée par un système informatique selon une série continue. *Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire, pendant cinq (5) ans à compter de la date d’établissement de la facture, et ce sans préjudice des dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur. Les mentions obligatoires : Sous réserve de l’application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment les numéros d’immatriculation au registre de commerce, montant du capital social et adresse du siège social, numéro d’identification fiscale, numéro d'article à l'impôt des patentes, la facture doit mentionner : * le nom, la dénomination ou raison sociale des parties ainsi que leur adresse ; *la date de la vente du bien, du produit ou de la prestation de service et, le cas échéant, la date de livraison ; * les quantités et la dénomination précise des biens, produits ou services ; - les prix unitaires hors taxes ou toutes taxes comprises des biens ou produits vendus et des services rendus ; * le cas échéant, les réductions accordées et leur montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement ; * le montant total toutes taxes comprises ; - les modalités de paiement. Manquement aux obligations qui concernent la facture Il est interdit de délivrer des factures comportant de faux renseignements quant aux prix, quantité et qualité des biens ou produits vendus ou des services rendus. Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen, notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal dressé par tout agent de la force publique. Sanction des infractions relatives à la facture Le législateur marocain n’a pas prévu des sanctions en cas de facture fictive, qui ne correspond à aucune prestation réelle ou l’omission d’une mention obligatoire contrairement au législateur français, Les infractions aux règles de la facturation sont punies d'une amende d'un montant, au maximum, de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale (C. com., art. L. 441-9, II ; CGI, art. 1757). 2)L’obligation de communiquer les prix et les conditions de vente *Producteur *Prestataire de service *Importateur *Grossiste Celles-ci comprennent les conditions de règlement ou les garanties de paiement et, le cas échéant, les réductions accordées quelle que soit leur date de règlement. Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. 2)Des pratiques interdites aux commerçants L’imposition d’un prix de revente (art 60) Est interdit le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un bien ou d’un produit, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale ; (un grossiste ne peut pas vendre sa marchandise à un autre commerçant et lui impose le prix de revente, le commerçant a le libre choix de vendre avec le prix connu dans le marché ) La vente avec discrimination( art 61) Il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services - de pratiquer, à l'égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; La prohibition de la discrimination est venue pour protéger les intérêts des professionnels et en général pour l'efficacité de l'économie. Ils sont tenu de communiquer à tout acheteur de bien ou de produit ou demandeur de prestation de service pour une activité professionnelle qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. ( art 59 de la loi 104.12) La discrimination peut porter soit sur les conditions de vente, le prix ou les délais de paiement et elle peut soit avantager un concurrent au détriment des autres ou le défavoriser vis-à-vis de ceux-ci. On comprend alors que la discrimination sans contreparties réelles est licite comme par exemple la discrimination licite le fait d'accorder à un détaillant des conditions de paiement plus favorables en raison des charges commerciales que ce dernier supporte et qui sont plus lourdes que celles de ses concurrents, ou encore accorder des ristournes à un client (vendeur) qui achète des quantités importantes. Le refus de vente Toute personne qui souhaite acheter un produit exposé à la vente a le droit de l’acheter tant que sa demande est normale et le commerçant n’a pas le droit de refuser la vente du produit que dans le cas où la demande est normal, l’article n’a pas définit le caractère anormale mais il peut s’agir par exemple d’une personne qui veut acheter une grande quantité et ne laisse rien aux autres ( comme dans le cas de la crise sanitaire où les personnes veulent acheter une grande quantité de gel hydro alcoolique, de bavettes ou de vitamine C ,si le commerçant accepte de vendre uploads/Marketing/ expose-imane-lakhouidmi-les-pratiques-restrictives-de-concurrence.pdf

  • 26
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mar 08, 2022
  • Catégorie Marketing
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2713MB