1 L'avarie commune est une institution très ancienne et originale qui reste pr
1 L'avarie commune est une institution très ancienne et originale qui reste propre à la navigation maritime. Habituellement, toutes les pertes survenues au cours ou à l'occasion d'une expédition maritime sont à la charge de ceux qui les ont initialement subies. 2 L'avarie commune constitue une dérogation à ce principe : tout sacrifice en nature ou en argent; fait délibérément et volontairement par le capitaine; pour faire face à un risque de mer ou à un événement exceptionnel mettant l'expédition en danger; pour assurer la sécurité commune du navire et de la cargaison, et permettre la poursuite du voyage; doit être supporté à la fois par les propriétaires du navire et de la cargaison, proportionnellement à la valeur respective de ces biens. 3 Il s'agit donc d'un mécanisme de répartition, entre le navire et les biens chargés à bord au moment de l'événement, des conséquences financières résultant d'une dépense ou d'un sacrifice fait pour sauver l'ensemble de l'expédition. 4 §1. Droit marocain §2. Règles d'York et d'Anvers 5 Les articles 310 à 332 du Code de commerce maritime de 1919. ARTICLE 313: Sont avaries communes, à la condition d'avoir eu un résultat utile, les dommages soufferts volontairement et les dépenses extraordinaires faites pour le salut commun du navire et de la cargaison. 6 En 1864, un congrès international, tenu à York, a fixé onze règles applicables en matière d'avarie commune. Ces règles ont été modifiées et complétées lors d'un second congrès tenu à Anvers en 1877. Depuis lors, les « Règles d'York et d'Anvers » ont été constamment adaptées, sous l'impulsion du Comité maritime international (CMI) pour tenir compte des évolutions de la pratique. La dernière version, adoptée lors de la XXXVe Conférence du Comité maritime international, qui s'est tenue à Sydney du 2 au 8 octobre 1994, est entrée en vigueur le 31 décembre 1994. 7 Selon la doctrine traditionnelle, pour qu'il y ait avarie commune, quatre conditions doivent exister simultanément. Il faut : - un sacrifice ou une dépense ; - décidé volontairement par le capitaine ; - consenti pour éviter un péril ; - dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison. 8 Pendant longtemps, il a été soutenu que le sacrifice devait produire un résultat utile. La doctrine la plus récente considère cette dernière condition comme superflue : il suffit que l'acte du capitaine ait été réalisé dans l'intérêt commun quel que soit le résultat obtenu. 9 Pour qu'il y ait avarie commune, il faut un sacrifice (ou une dépense) exceptionnel que le transporteur, par l'intermédiaire de son capitaine, n'aurait pas engagé dans des conditions normales d'exploitation. Autrement dit, si le sacrifice (ou la dépense) est la conséquence de mesures ordinaires prises dans le cadre des obligations incombant au transporteur au titre du contrat de transport, il n'y a pas avarie commune. 10 Exemple: la Règle VII d'York et d'Anvers stipule que le dommage causé à toute machine et chaudière d'un navire échoué dans une position périlleuse par les efforts faits pour le renflouer, sera admis en avarie commune « lorsqu'il sera établi qu'il procède de l'intention réelle de renflouer le navire pour le salut commun au risque d'un tel dommage ». Par contre, lorsque le navire est à flot, aucune perte ou avarie causée par le fonctionnement de l'appareil de propulsion et des chaudières ne sera admise en avarie commune. Il s'agira d'une avarie particulière (dite encore « avarie simple ») à la charge de l'armateur. 11 Pour être constitutif d'une avarie commune, le sacrifice doit être fait, ou la dépense exposée, intentionnellement et raisonnablement pour le salut commun (Règle d'York et d'Anvers, Règle A). Si les biens engagés dans le voyage étaient déjà perdus à raison d'une avarie quelconque, ils ne peuvent, à l'évidence, être considérés comme ayant été sacrifiés. De même, l'abordage, en tant que tel, n'est pas une avarie commune. C'est une avarie particulière affectant le navire. C'est seulement lorsque l'abordage compromet la sécurité du navire et de la cargaison et que le capitaine décide, en conséquence, de faire appel à un remorqueur, qu'il peut y avoir lieu à avarie commune. Dans une telle hypothèse, les frais d'assistance et de remorquage du navire seront considérés comme des dépenses admissibles en avarie commune, mais non pas les dommages subis par le navire du fait de l'abordage, qui resteront des avaries particulières à la charge de l'armateur ou de ses assureurs. 12 Il est nécessaire que le danger soit réel. Ainsi, par exemple, le déroutement du navire pour éviter une tempête est pris à titre de précaution, par prudence, et ne justifie pas une avarie commune. Les frais consécutifs à ce changement de route constituent des dépenses d'exploitation normales restant à la charge de l'armateur. En fait, correspondrait à l'esprit de l'institution une menace suffisamment sérieuse pour amener le capitaine à prendre les mesures raisonnables, propres à éviter des dommages importants au navire et à la cargaison. 13 Les avaries communes sont classées en deux catégories selon qu'elles consistent en un dommage causé à la cargaison ou au navire, ou qu'elles s'analysent en une dépense faite par le capitaine dans l'intérêt de tous. §1. Avaries dommages §2. Avaries frais 14 Il s'agit de dommages causés volontairement tant à la cargaison, qu'au navire, ainsi : - les dommages causés à la cargaison, tels que : le jet à la mer pour alléger le navire, les dommages causés aux marchandises par l'eau lors de l'extinction d'un incendie, la perte de marchandises placées sur allèges en cas de renflouement du navire ; - les avaries du navire, telles que : le sacrifice des agrès et des accessoires, l'échouement volontaire du navire pour sauver la cargaison, les dommages causés au navire par un acte de sauvetage du capitaine. 15 Ce sont les dépenses engagées par le capitaine pour le salut commun de l'expédition maritime telles que : frais de renflouement, frais de remorquage, frais de relâche, salaires et frais de nourriture de l'équipage lorsque ces frais ont été exposés à la suite d'un événement exceptionnel. Une catégorie importante de dépenses a été admise par la pratique en avarie commune sous le nom de « dépenses substituées ». Ce sont des dépenses faites en remplacement de celles qui auraient dû être faites en avaries communes. Par une sorte de substitution de fait, les dépenses substituées sont bonifiées en avaries communes. 16 Pour déterminer la contribution de chacun, un dispacheur (average adjuster), encore appelé « expert répartiteur », habituellement nommé par l'armateur, mais qui peut également être désigné judiciairement, établit deux masses : l'une active ou créancière, constituée par les dommages subis par les marchandises et le navire ainsi que les dépenses faites dans l'intérêt commun ; l'autre, passive ou débitrice, qui comprend les biens qui ont été sauvés et qui auront à supporter le paiement. 17 C'est le montant des dépenses et dommages à répartir. Elle comprendra les: Avaries dommages à la cargaison; Avaries dommages au navire. 18 Elle représente la valeur sauvée et détermine quels sont ceux qui doivent contribuer et le montant de leurs contributions. Elle comprendra : La valeur nette de toutes les marchandises; La valeur du navire et du fret au jour de la fin de l'expédition. 19 uploads/Religion/ les-avaries-communes.pdf
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- Publié le Jan 05, 2022
- Catégorie Religion
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