Docu 39681 p.1 Centre de documentation administrative D. 07-11-2013 Secrétariat
Docu 39681 p.1 Centre de documentation administrative D. 07-11-2013 Secrétariat général Mise à jour au 02-08-2019 Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études D. 07-11-2013 M.B. 18-12-2013 Modifications : D. 30-01-2014 - M.B. 09-04-2014 D. 11-04-2014 - M.B. 11-08-2014 D. 17-12-2014 M.B. 30-12-2014 (Erratum : M.B. 02-04-2015) D. 17-12-2014 - M.B. 05-02-2015 (Erratum : M.B. 02-04-2015) D. 25-06-2015 - M.B. 23-07-2015 D. 09-07-2015 - M.B. 29-07-2015 D. 14-07-2015 - M.B. 14-08-2015 D. 10-12-2015 - M.B. 11-01-2016 D. 10-12-2015 - M.B. 27-01-2016 C. Const. 21-04-2016 - M.B. 08-06- 2016 D. 16-06-2016 - M.B. 29-07-2016 D. 16-06-2016 - M.B. 05-08-2016 (2) D. 30-06-2016 - M.B. 12-09-2016 D. 14-12-2016 - M.B. 25-01-2017 D. 29-03-2017 - M.B. 14-04-2017 D. 19-07-2017 - M.B. 16-08-2017 D. 28-06-2018 - M.B. 26-07-2018 D. 12-12-2018 - M.B. 15-01-2019 D. 03-05-2019 - M.B. 18-07-2019 D. 03-05-2019 - M.B. 02-08-2019(1) Ce décret sera modifié à partir de l’année académique 2020-2021 par le Décret du 07 février 2019 – CDA n° 46261 Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Missions de l'enseignement supérieur Article 1er. - § 1er. - Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. Celui-ci est dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces établissements portent le nom d'Université, de Haute Ecole (HE) ou d'Ecole supérieure des Arts (ESA), selon leur spécificité. Qu'ils soient organisés ou subventionnés par la Communauté française, ces établissements sont indifféremment qualifiés d'établissements d'enseignement supérieur au sein de ce décret. Modifié par D. 03-04-2014 § 2. Sont également considérés comme des établissements d'enseignement supérieur au sens du présent décret les établissements de promotion sociale organisant une section au niveau supérieur visée à l'article 10, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Toutefois, ne s'agissant pas d'établissements d'enseignement de plein exercice, l'organisation des études n'y est pas régie par les dispositions du Docu 39681 p.2 Centre de documentation administrative D. 07-11-2013 Secrétariat général Mise à jour au 02-08-2019 TITRE III. -, CHAPITRE III. -, CHAPITRE VIII. -, CHAPITRE X. -, Section première, article 124. - Section 2. - et Section 3. -, CHAPITRE XI. -, et du TITRE IV. – CHAPITRE IV.-, articles 171, alinéa 2, et 172, alinéa 2. Article 2. - L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants. Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes : 1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations; 2° participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique; 3° assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques. Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française. CHAPITRE II. - Objectifs et finalités Article 3. - § 1er. Dans leur mission d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur en Communauté française poursuivent, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants : 1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire; 2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs; 3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun; 4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, Docu 39681 p.3 Centre de documentation administrative D. 07-11-2013 Secrétariat général Mise à jour au 02-08-2019 sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale; 5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continue tout au long de la vie; 6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales. L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun selon ses aptitudes. § 2. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès. Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'œuvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte. § 3. Les missions d'enseignement visent tant les cursus initiaux que la formation tout au long de la vie, qu'il s'agisse d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale. Les établissements d'enseignement supérieur veillent à organiser la formation continue des diplômés et à garantir les conditions de poursuite ou reprise d'études supérieures tout au long de la vie. Ils sont seuls habilités à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. § 4. La Communauté française n'accrédite comme études supérieures que celles organisées par les établissements d'enseignement supérieur visés par ce décret et subordonne le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des dispositions légales qui ont pour objet l'enseignement supérieur. Article 4. - § 1er. La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales, complémentaires ou continues appartenant à l'un des types suivants : 1° l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis; il est dispensé en Haute Ecole, en Ecole supérieure des Arts ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et peut mener à une certification de niveau 5 ou 6; 2° l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie en deux cycles; il est dispensé dans les Universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Docu 39681 p.4 Centre de documentation administrative D. 07-11-2013 Secrétariat général Mise à jour au 02-08-2019 Arts ou l'enseignement supérieur de promotion sociale et peut mener à une certification finale de niveau 7; 3° les formations doctorales et travaux préparatoires au doctorat sont menés au sein d'équipes de recherche, à l'université ou en collaboration étroite avec celle-ci et sous sa direction; ils peuvent mener à une certification de niveau 8 délivrée exclusivement par une université. § 2. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. Les acquis d'apprentissage et compétences transversales, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe I au présent décret. § 3. Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées. L'enseignement supérieur organisé en Haute Ecole et dans les Etablissements de promotion sociale poursuit une finalité professionnelle de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels et les institutions universitaires. Par essence, l'enseignement en Ecole supérieure des Arts est uploads/Science et Technologie/ decret-paysage.pdf
Documents similaires
-
11
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 28, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.9606MB