J JO OU UR RN NA AL L O OF FF FI IC CI IE EL L D DE E L LA A R RE EP PU UB BL L

J JO OU UR RN NA AL L O OF FF FI IC CI IE EL L D DE E L LA A R RE EP PU UB BL LI IQ QU UE E A AL LG GE ER RI IE EN NN NE E D DE EM MO OC CR RA AT TI IQ QU UE E E ET T P PO OP PU UL LA AI IR RE E CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne ABONNEMENT ANNUEL Edition originale….........….........…… Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) Mercredi 8 Rabie El Aouel 1425 Correspondant au 28 avril 2004 N° ° ° ° 27 43ème ANNEE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 27 2 8 Rabie El Aouel 1425 28 avril 2004 Décret présidentiel n° 04-129 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002........................................... Décret présidentiel n° 04-130 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de l’accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine dans le domaine des activités spatiales, signé à Alger, le 13 juillet 2002.................................... Décret présidentiel n° 04-131 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le cabinet des ministres de l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 14 décembre 2002......................................................................................................................... Décret présidentiel n° 04-132 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signée à Alger, le 25 mars 2003............................................................................... Décret présidentiel n° 04-133 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Akfadou” (bloc : 402 d) conclu à Alger le 24 mars 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Burlington resources Algeria LLC” et “Petroleum Oil and gas corporation of South Africa (PTY) LTD (PETROSA)", d’autre part................................................................................................................................................................................. Décret présidentiel n° 04-134 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant statuts de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les P.M.E............................................................................................................................ Décret présidentiel n° 04-135 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement...................................................................................................................................................................... Décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement... Décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement........................................................................................................................................................................... Décret exécutif n° 04-137 du Aouel Rabie El Aouel 1425 correspondant au 21 avril 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements.............................................................................................................................................................................. Décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République................................................................................................................................................... Décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement.................................................................................................................................... BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie........................................................................................................................... Règlement n° 04-02 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les conditions de constitution des réserves minimales obligatoires............................................................................................................................................................... 3 7 9 20 23 24 26 26 27 29 29 29 30 30 S O M M A I R E CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DECRETS DECISIONS INDIVIDUELLES ANNONCES ET COMMUNICATIONS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 27 3 8 Rabie El Aouel 1425 28 avril 2004 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° ° ° ° 04-129 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, signé à Madrid, le 7 octobre 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises. La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne ci-après dénommés les “deux parties contractantes”, Désireux d’améliorer et de développer les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux pays et en transit sur leurs territoires, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Généralités Au titre du présent accord, on entend par : a - Transporteur : toute personne physique ou morale qui, tant en République algérienne démocratique et populaire qu’au Royaume d’Espagne, est autorisée, conformément aux lois et règlements nationaux applicables, à réaliser le transport international de voyageurs ou de marchandises par route. b - Véhicule de transport de voyageurs : tout véhicule routier, propulsé mécaniquement qui : — est construit ou adapté au transport de voyageurs et est utilisé à cette fin, — dispose de plus de neuf (9) sièges, y compris celui du conducteur, — est immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, c - Véhicule de transport de marchandises : tout véhicule ou ensemble de véhicules routiers, propulsé mécaniquement, qui : — est exclusivement construit ou adapté pour le transport de marchandises par route et est utilisé à cette fin et dont la charge utile est égale ou supérieure à 3,5 tonnes; — est immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes. S’il s’agit d’un ensemble de véhicules, le tracteur au moins doit être immatriculé dans ledit territoire. Article 2 Champ d’application 1. Les transporteurs de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’effectuer le transport de voyageurs et de marchandises à destination ou en transit vers l’un des deux territoires par véhicules immatriculés dans l’une des deux parties contractantes où le transporteur a son siège social, selon les modalités déterminées par le présent accord. 2. Dans le cadre du présent accord, sont autorisées les opérations de transport ayant pour origine des pays tiers et les entrées de véhicules à vide. La commission mixte, prévue à l’article 17 du présent accord, pourrait autoriser les opérations de transport à destination des pays tiers (transport triangulaire). 3. Les transporteurs d’une partie contractante ne peuvent effectuer des transports entre deux points situés sur le territoire de l’autre partie contractante (cabotage). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 27 4 8 Rabie El Aouel 1425 28 avril 2004 Article 3 Les deux parties contractantes remplissent leurs obligations et respectent les droits découlant des accords internationaux auxquels elles ont adhéré. Article 4 Transport routier de voyageurs 1. Les services réguliers entre les deux parties contractantes ou en transit sur leurs territoires sont autorisés conjointement par les autorités des deux parties contractantes sur uploads/Voyage/ f2004027.pdf

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  • Publié le Jui 28, 2022
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