A Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers De la Cour d’Appel de Bama
A Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers De la Cour d’Appel de Bamako CONCLUSIONS D’APPEL POUR : Mesdames Fofana Siga, Nansa, toutes Coulibaly, ménagères de nationalité malienne domiciliées à Badialan III Bamako, Madame Coulibaly Sira Magassa, agent commercial de nationalité malienne domiciliée à Doumanzana rue 71 porte 261 et Mademoiselle Aminata Fofana Coulibaly, élève de nationalité malienne domiciliée à Badialan III. APPELANTES Représentées par M. Coulibaly Lamine, juriste de nationalité malienne et domicilié à Doumanzana, rue 361 porte 71, Bamako. CONTRE : SONEF – SARL INTIMEE Avant pour Avocat : Maître Soyata Maiga, avocat à la Cour / Les consorts Siga, Nansa toutes Coulibaly, Sira magassa et Mademoiselle Aminata Fofana sont appelantes du jugement N° 734 rendu par le Tribunal de Commerce de Bamako du 23 novembre 2016, en toutes ses dispositions, ayant rendu la décision suivante : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme : Reçoit les requérantes en leur action ; Au fond, La déclare comme étant mal fondée et les déboute ; Met les dépens à leur charge ». I –RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 0 Les faits Attendu que le Groupe SONEF Transport Voyageurs S.A.R.L est, de par sa forme et la nature de ses activités une société commerciale. Attendu que mesdames Fofana Siga, Nansa, toutes Coulibaly, mademoiselle Aminata Fofana Coulibaly et madame Coulibaly Sira Magassa ont acheté chacune, le 23 mars 2016 un billet de transport à 6.000 francs l’unité avec le Groupe SONEF Transports Voyageurs S.A.R.L sise à Badialan sur la route de Kati, pour Dalibéra (région de Kayes). Là-bas, une voiture venue de Kayes les attendait pour Séféto (localité située à une soixantaine de kilomètres) où elles devaient se rendre afin de participer à la cérémonie traditionnelle appelée « circoncision », le 24 mars 2016. Que le départ leur a été notifié sur les billets et par le guichetier de la Société pour le lendemain 24 mars à trois (03) heures du matin. Qu’elles se sont présentées à ladite compagnie avec bagages et enfants, le 24 mars 2016 à deux (02) heures du matin, soit une (01) heure avant le départ prévu. Qu’aux environs de 03 heures demi, le car est arrivé, avec à bord de nombreux passagers qui ont certainement embarqué au siège de la SONEF à Niamakoro, derrière le fleuve. Quelques instants plus tard, sans procéder au moindre enregistrement de personnes et de bagages, le fameux chef d’escale, s’immobilisa à la porte de devant du car, une liste dans ses mains, procéda à un appel succinct et sélectif. Que mécontents et déboussolés, leurs noms n’ayant pas été appelés, beaucoup de passagers, parmi lesquels figurent les demanderesses exigèrent en vain, au responsable de la compagnie, une explication. Qu’elles ont dû attendre l’intervention de Maître, Mamadou Namakoro Diallo, huissier de justice, pour enfin entendre la première et tant attendue explication par rapport aux faits. 1 La procédure Les consorts ont ainsi sollicité du tribunal de Commerce de Bamako, la condamnation de l’intimée, à titre principal, au remboursement de la somme de deux cent quarante-neuf mille (249.000) francs CFA représentant les frais de location de la voiture 4X4 (175.000), le prix de quatre (4) tickets de voyage (24.000), les frais de taxi (20.000) et, un million (1.000.000) de francs CFA, à titre des dommages et intérêts. La défenderesse, par le truchement de leur conseil a soulevé l’irrecevabilité et, au-delà, le rejet pur et simple de la demande comme mal fondée : Le Tribunal de Commerce, suivant le jugement n°734 du 23 novembre 2016, déboutes les demanderesses en leur action ; Par acte d’appel N°86 (BIS), en date du 20 juin 2017, les requérantes, par le truchement de leur représentant, Monsieur Coulibaly Lamine, interjettent appel devant la Cour d’Appel de Bamako ; II- DISCUSSIONS La décision rendue par le Tribunal de Commerce de Bamako devra être infirmée en ce qu’elle a dit l’action des demanderesses irrecevable comme mal fondée (A) Au vu de l’argumentaire qui sera développée, la Cour d’appel des céans constatera l’inexécution du contrat de transport (B) et accueillera les appelantes en leur demande de réclamation de sommes et réparation de préjudice (C). 0 Sur l’infirmation du jugement entrepris Dans les motifs de sa décision, le tribunal de Commerce de Bamako a considéré que l’action engagée par les appelantes était mal fondée. Pour parvenir à cette appréciation, les juges ont considéré que l’inexécution n’est pas imputable au défendeur, sinon aux requérantes qui avaient des nombreux bagages dépassant largement la franchise autorisée pour chaque voyageur : « Mais attendu que contrairement développés par les requérantes le défendeur s’est exécuté de ses obligations contractuelles en mettant à leur disposition le véhicule devant assurer leur transport ; que selon les dispositions de l’article 262 du RGO ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence’ ; que leur non embarquement n’est pas imputable à la défenderesse ; qu’aucune pièce versée au dossier ne justifie cela ; que car les nombreux bagages qu’elles avaient, dépassaient largement la franchise autorisée pour chaque voyageur… » Le tribunal ajoute que « attendu que les moyens évoqués par les requérantes ne sont point constants ; que selon l’article 9 du CPCCS « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu’au vu de tout ce qui précède et en application des dispositions susvisées ; qu’il échet de déclarer mal fondée l’action des requérantes et les débouter » Que c’est ainsi que les juges de la première instance, se fondant sur argumentaires et prétentions exclusivement rapportés par le défendeur (la sonef) et dénués par conséquent de toute valeur probante, ont tranché ; Qu’en se fondant, mots à par mots, sur les allégations infondées de la SONEF : « … que leur non embarquement n’est pas imputable à la défenderesse ; qu’aucune pièce versée au dossier ne justifie cela ; que car les nombreux bagages qu’elles avaient, dépassaient largement la franchise autorisée pour chaque voyageur… », le tribunal de Commerce prive ainsi sa décision de base légale ; Que sans la moindre preuve, le tribunal s’est prêté aux jeux de la SONEF en arguant que les nombreux bagages qu’avaient les demanderesses dépassaient largement la franchise la franchise autorisée, sans dire en quoi consistait réellement cette franchise ; Que les demanderesses se sont prévalues d’une inexécution contractuelle que réfute la SONEF en arguant, la moindre preuve que leurs bagages dépassaient ; Qu’en effet, En effet, le Tribunal ne motive nullement en quoi En effet, le Tribunal ne motive nullement en quoi le report….. Et rien ne permet de démontrer qu’il a eu depassement de la frachise autorisée pour chaque voyageur le vote aurait été inverse. Dès lors, juger qu’une société est de mauvaise foi alors qu’elle fait reporter l’échéance de l’emprunt obligataire pour des raisons financières est totalement injustifié… En effet, il est notoire que si la société Qu’interpellée par rapport à ce refus, madame Awa Touré, guichetière et responsable de la compagnie présente sur place, après avoir appelé par téléphone le chef d’escale, un certain Idrissa Traoré, a répondu que ce sont leurs bagages qui n’ont pas eu place, que c’est pour cela qu’elles n’ont pas été embarquées dans le car. Qu’en aucun moment, ni la responsable de la compagnie présente sur place, ni le fameux chef d’escale joint au téléphone, n’ont affirmé que les requérantes n’ont pas été admises dans le car pour dépassement de bagages. Que les allégations infondées selon lesquelles les bagages des requérantes dépassaient la « proportion raisonnable » sont postérieures aux faits et ne sauraient être qu’une mise en scène maladroite pour éluder toute responsabilité. Attendu que SONEF SARL se borne uniquement à affirmer que les bagages des requérantes avaient dépassé la proportion raisonnable, proportion tolérée, la franchise tolérée pour chaque voyageur, certaine quantité, sans dire en quoi consistent –elles. Jusqu’à preuve de contraire, les requérantes ignorent tout sur cette prétendue proportion raisonnable, sur cette prétendue proportion tolérée, sur cette prétendue franchise tolérée pour chaque voyageur. Eu égard à tous ces éléments, la Cour ne pourra qu’infirmer la décision du Tribunal, lequel a dit nulle la 3ème résolution de l’assemblée générales des obligataires « IH 5% - juillet 94 » tenue le 29 décembre 2011 et condamné la société L'IMMOBILIERE HOTELIERE à rembourser les obligations détenues par les consorts PANEL. Ces derniers seront donc déboutés de leurs demandes. Dès lors la Cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le CDD en CDI sur le fondement des dispositions des articles L122-3-13 du CT. D’ailleurs elles n’avaient pas à en soucier, vu que les leurs bagages guère une telle caractéristique Que conformément aux deux photographies conformes au constat du 24 mars 2016, il ressort clairement, contrairement aux allégations fallacieuses et absurdes de la défenderesse, que les bagages des requérantes ne dépassaient aucunement pas. Que pour mieux éclairer la religion du tribunal, une description de deux clichées, cette fois-ci, tirées en couleur (cf. photos jointes au dossier), permet réfuter les allégations uploads/Voyage/ sector-1247139944.pdf
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- Publié le Fev 11, 2021
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