Loi 61 00 Décret n - - du chaabane octobre pris pour l ? application de la loi - portant statut des établissements touristiques Le premier Ministre Vu la loi n - portant statut des établissements touristiques promulguée par le dahir n - - du er rabii II j
Décret n - - du chaabane octobre pris pour l ? application de la loi - portant statut des établissements touristiques Le premier Ministre Vu la loi n - portant statut des établissements touristiques promulguée par le dahir n - - du er rabii II juin Après examen par le conseil des ministres réuni le chaabane octobre DECRETE Article premier Les établissements touristiques dé ?nis à l ? article de la loi susvisé n - sont classés dans les catégories suivantes Hôtels - Luxe - étoiles - étoiles - étoiles - étoiles - étoile Motels - ère catégorie - ème catégorie Résidences touristiques - ère catégorie - ème catégorie - ème catégorie Villages de vacances - ère catégorie - ème catégorie - ème catégorie Auberges - ère catégorie - ème catégorie Maisons d ? hôtes - ère catégorie - ème catégorie Pensions - ère catégorie - ème catégorie Camping-caravaning - international - ère catégorie - ème catégorie Restaurants - Luxe - fourchettes - fourchettes - fourchette C Relais - Catégorie unique G? tes et refuges - ère catégorie - ème catégorie Centres ou palais de congrès - luxe - ère catégorie Article Les normes de classement des établissements touristiques visées aux articles et de la loi précitée n - les critères de formation de compétence professionnelle ou d ? expérience auxquels doit répondre le directeur de l ? établissement touristique ainsi que les conditions particulières d ? exploitation de bivouacs sont ?xés par arrêté de l ? autorité gouvernementale chargée du tourisme Article En application de l ? article de la loi précitée n - le classement technique provisoire est prononcé avant ou en même temps que l ? autorisation de construire par le wali de la région après avis d ? un comité consultatif dit comité technique de coordination des projets touristiques ? composé comme suit le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation du projet président - un représentant du wali désigné par lui - un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le projet - le directeur de l ? agence urbaine ou son représentant ou l ? inspecteur de l ? urbanisme lorsque la région ne dispose pas d ? une agence urbaine - un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le projet - le président de l ? association régionale de l ? industrie hôtelière dans le périmètre de laquelle est situé le projet Ce comité peut s ? adjoindre à titre consultatif toute personne dont la compétence pourra lui être utile Le comité se réunit en présence des deux tiers de ses membres au moins autant de fois que nécessaire sur convocation de son président Les avis du comité sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du président étant en cas de partage égal des voix prépondérante Un procès-verbal du comité adressé
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- Publié le Oct 01, 2021
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