Loi n0 18 93 13 09 1993 Loi n du septembre Portant statut général de la fonction publique TITRE - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre premier - Dispositions statutaires Article - La présente loi prise en application de l'article de la Constitution ?xe le
Loi n du septembre Portant statut général de la fonction publique TITRE - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre premier - Dispositions statutaires Article - La présente loi prise en application de l'article de la Constitution ?xe le statut général de la fonction publique Article - La fonction publique est constituée par l'ensemble des charges assurées par les agents des corps administratifs militaires et judiciaires de l'État des collectivités locales et des établissements publics qui soumis à un régime de droit public concourent au fonctionnement des services publics Article - Les personnes visées à l'article ci-dessus ont la qualité d'agents publics Article - Par agent public il faut entendre à l'exception des personnes composant la main-d'oeuvre non permanente toutes les personnes visées à l'article ci-dessus notamment - les fonctionnaires - les magistrats - les personnels des gre ?es et parquets - les agents contractuels de l'État - les militaires - les personnels de la sécurité pénitentiaire - les agents des collectivités locales - les personnels des établissements publics Article - Des lois ?xent les statuts particuliers des di ?érents corps de l'État le statut général des fonctionnaires et le statut de la magistrature Article - Le dossier individuel de l'agent doit contenir toutes pièces intéressant sa situation administrative Celles-ci doivent être enregistrées numérotées et classées sans discontinuité Aucune mention faisant état des options ou opinions politiques syndicales philosophiques ou religieuses de l'agent ne doit ?gurer au dossier Chapitre deuxième Des dispositions communes Section - Des obligations de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions Article - L'agent public est tenu d'occuper l'emploi auquel il est nommé et a ?ecté Le refus de rejoindre le poste constitue une faute disciplinaire qui peut être assimilée à un abandon de poste Article - L'agent public est tenu d'assurer sa charge de manière continue et permanente en respectant les horaires réglementaires de travail L'absence injusti ?ée constitue pour l'agent public une faute disciplinaire Article - L'agent public est tenu de remplir ses fonctions personnellement Il ne peut déléguer ses attributions que dans la mesure o? un texte l'y autorise Toutefois l'autorité supérieure peut désigner un intérimaire en cas d'empêchement du titulaire du poste L'agent public est responsable de l'exécution des t? ches qui lui incombent ainsi que de celles qu'il est appelé à con ?er à ses subordonnés Article - L'agent public est astreint à l'obligation de l'exercice exclusif de sa fonction il lui est interdit de cumuler plusieurs emplois publics rémunérés Toutefois l'agent public peut donner des consultations ou des expertises à l'administration ou enseigner des matières ressortissant de sa compétence sous réserve de l'autorisation de l'administration dont il relève Des textes réglementaires organisent cette dérogation pour chaque administration Lorsque le cumul est réglementaire la rémunération liée à l'activité accessoire ne doit pas dépasser cinquante pour cent du traitement principal Article - Il est interdit à tout agent public d'avoir des activités de nature à compromettre son indépendance ou à réduire son rendement professionnel Sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles l'agent public contre lequel il
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- Publié le Mar 31, 2022
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