Rdc loi 17 002 mutualite principes fondamentaux
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO LOI DETERMINANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA MUTUALITE Février EXPOSE DES MOTIFS C De nos jours la mutualité est organisée par le Décret du avril réglementant les associations mutualistes Ces dispositions légales ne correspondent plus à l ? évolution institutionnelle que conna? t la République Démocratique du Congo depuis son accession à l ? indépendance En e ?et malgré la présence dudit Décret beaucoup de mutuelles sollicitent et obtiennent leur agrément soit au Ministère de l ? Emploi du Travail et de la Prévoyance Sociale soit au Ministère de la Santé en se référant à la Loi n du juillet dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d ? utilité publique Il est donc impérieux que l ? environnement juridique des mutuelles soit clari ?é et harmonisé par la mise sur pied d ? une Loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité conformément à l ? article point de la Constitution De plus la structure actuelle de la protection sociale sou ?re d ? une couverture insu ?sante qui ne concerne pas l ? ensemble de risques sociaux et ne prend en charge que les personnes exerçant une activité dépendante salariée ou politique Elle néglige de ce fait la majorité de la population active qui ?uvre dans le secteur informel et indépendant La présente Loi prend donc en compte l ? extension progressive de la protection sociale à l ? ensemble de la population en opérant une double couverture en l ? occurrence la protection de base pour toutes les personnes actuellement sans protection et la protection complémentaire pour toutes celles qui en béné ?cient Cette Loi à la di ?érence du Décret du avril et de la Loi n du juillet apporte les innovations importantes ciaprès la suppression du champ d ? action de toutes les autres associations sans but lucratif non mutualistes la ?xation de principes fondamentaux auxquels les mutuelles unions et fédérations de mutuelles doivent satisfaire pour garantir l ? agrément j ? élargissement du champ d ? application des risques couverts par les mutuelles notamment les soins médicaux les indemnités de C maladie la vieillesse les accidents du travail et les maladies professionnelles le décès et les allocations familiales - la catégorisation des mutuelles en unions fédérations et réunions - l ? élargissement de la couverture des risques à la majorité de la population active - la catégorisation des di ?érents types de mutuelles tout en précisant les notions de base La présente Loi est subdivisée en cinq titres Titre I De l ? objet du champ d ? application et des dé ?nitions - Titre II Des règles générales de fonctionnement des mutuelles - Titre III Des règles particulières aux mutuelles à caractère professionnel - Titre IV Des relations des mutuelles avec le pouvoir central et les provinces - Titre V Des dispositions spéciales transitoires abrogatoires et ?nales Telle est l ? économie générale de la présente Loi C LOI ORGANIQUE N DU FEVRIER