Regime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique burkina faso
Régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique La Loi n AN du avril portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et son Décret de promulgation n - PRES du mai Décret n - PRES du mai promulguant la Loi n AN du avril portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution VU la Lettre n - AN CAB CONF du mai du Président de l'Assemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n AN du avril DECRETE Article Est promulguée la loi n AN du avril portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique Article Le présent décret sera publié au Journal O ?ciel du Faso Ouagadougou le mai Blaise COMPAORE LOI N AN du avril PORTANT RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX EMPLOIS ET AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE L ? ASSEMBLÉE NATIONALE Vu la Constitution Vu la Résolution AN du Juin portant validation du mandat des députés A délibéré en sa séance du Avril et adopté la loi dont la teneur suit PREMIÈRE PARTIE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE GESTION DES EMPLOIS ET DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I CHAMP D ? APPLICATION Article er Les présentes dispositions ?xent les principes fondamentaux de gestion des emplois et des agents de la Fonction Publique CHAPITRE II TYPOLOGIE DES EMPLOIS ET DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE Section I Des emplois de la Fonction Publique Article L ? emploi est la dénomination professionnelle d ? un ensemble d ? attributions connexes concourant à l ? exécution d ? une mission déterminée REGAP Page sur CIl s ? exécute à travers des postes de travail Les emplois de la Fonction Publique comprennent des emplois permanents et des emplois non permanents Article Les emplois permanents sont ceux indispensables à l ? accomplissement des missions fondamentales dévolues aux administrations centrales et déconcentrées de l ? Etat Ils sont constitués des emplois de conception de direction ou de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau - d ? application - d ? exécution Article Les emplois permanents sont prévus dans un tableau prévisionnel qui détermine le nombre et la qualité des emplois nécessaires à la réalisation des missions de chaque administration ou institution concernée par la présente loi ainsi que l ? évolution des e ?ectifs à moyen terme Le tableau prévisionnel des e ?ectifs prévu à l ? alinéa ci-dessus est proposé par les ministres ou présidents d ? institutions et autorisés par décret pris en conseil des ministres après avis des ministres chargés de la Fonction Publique et du Budget Article Chaque emploi prévu au tableau prévisionnel est identi ?é par une appellation normalisée sa localisation dans la structure administrative et le pro ?l professionnel y correspondant Article Les emplois non permanents sont ceux destinés à la réalisation d ? activités extraordinaires ou conjoncturelles des administrations ou
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