Autorite de la concurrence 08d25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n -D- du octobre relative à des pratiques mises en ?uvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d ? hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques Le Conseil de la concurrence Section I Vu la saisine d ? o ?ce du juin concernant des pratiques mises en ?uvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d ? hygiène corporelle Vu le traité instituant la Communauté européenne notamment l ? article CE Vu le livre IV du code de commerce Vu la décision du rapporteur général du octobre procédant à la disjonction de la présente a ?aire en deux saisines portant respectivement les numéros - F relative à des pratiques mises en ?uvre par des sociétés du secteur de la distribution des produits cosmétiques et d ? hygiène corporelle et - F F relative aux seules pratiques mises en ?uvre par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Vu les observations présentées par Pierre Fabre SA et Pierre Fabre Dermo- Cosmétique et par le commissaire du Gouvernement Vu les autres pièces du dossier La rapporteure la rapporteure générale adjointe les représentants de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétiques et de la société Pierre Fabre SA et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du septembre Adopte la décision suivante CI Constatations A LA SAISINE Par une décision en date du juin le Conseil de la concurrence s ? est saisi d ? o ?ce de pratiques mises en ?uvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d ? hygiène corporelle Par une décision n -D- en date du mars le Conseil a accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par les entreprises concernées à l ? exception du groupe Pierre Fabre consistant à modi ?er leurs contrats de distribution sélective a ?n de prévoir la possibilité pour les membres de leur réseau de vendre leurs produits sur Internet L ? examen des pratiques du groupe Pierre Fabre a été disjoint par le rapporteur général le octobre La procédure contentieuse à l ? encontre de ce dernier a donc suivi son cours sous le numéro - F B LA PORTÉE DE LA DÉCISION N -D- Il convient de préciser d ? emblée que la décision n -D- du mars par laquelle le Conseil après avoir accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par les autres fabricants a classé l ? a ?aire les concernant sur le fondement du I de l ? article L - du code de commerce n ? a fait que constater que la mise en ?uvre des engagements souscrits répondait aux préoccupations de concurrence mises en évidence au cours de l ? instruction de l ? a ?aire Elle n ? a procédé à aucune quali ?cation des pratiques au regard des articles L - du code de commerce ou du traité Elle ne saurait donc constituer un précédent qui puisse lier le Conseil dans son appréciation des pratiques en cause dans la présente a ?aire C
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Sep 28, 2021
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- Langue French
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