Decret 10 34 fixant le seuil de passation controle et approbation mp

Décret n du décembre ?xant les seuils de passation de contrôle et d'approbation des marchés publics Le Premier Ministre Vu la Constitution spécialement en son article Vu la loi n du juillet portant dispositions générales applicables aux établissements publics Vu la Loi n du avril relative aux marchés publics Vu l'Ordonnance n du octobre portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement Vu l'Ordonnance n du décembre portant organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement Vu l'Ordonnance n du décembre ?xant les attributions des Ministères spécialement en son article B- Vu l'Ordonnance n du février portant nomination des Vice-premiers Ministres des Ministres et des Vice ministres Vu le Décret n du juin portant création organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics Vu le Décret n du juin portant création organisation et fonctionnement de la Direction générale du contrôle des marchés publics Vu le Décret n du décernbre pariant création organisation et fonctionnement de la Cellule de gestion des projets et des marchés publics Vu le Décret n du décembre ?xant les modalités d'approbation des marchés publics et des délégations de service public Considérant la nécessité d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public en République Démocratique du Congo Considérant l'urgence Sur proposition du Ministre du Budget Le Conseil des Ministres entendu DECRETE CChapitre Dispositions générales Article er Le présent Décret ?xe les seuils de passation de contrôle et d'approbation des marchés publics et des délégations de service public conformément aux dispositions de la Loi relative aux marchés publics Article Les seuils ?xés par le présent Décret sont exprimés en francs congolais et rapportent aux estimations des montants hors taxes des marchés publics cl délégations de service public Ils peuvent être modi ?és dans les conditions visées à l'article du présent Décret Chapitre Des principes fondamentaux Article Le montant estimé des besoins objet du contrat s'entend du prix global hors taxes du marché Article Lorsque l'autorité contractante procède à l'estimation du coût du marché qu'elle s'apprête à passer elle procède sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché ou la délégation de service public à une évaluation sincère et raisonnable de leur montant Article Le montant estimé des besoins objet-du marché public ou de la délégation de service public ne peut être obtenu par l'autorité contractante au moyen d'une scission de ses achats ou d'une utilisation des modalités de calcul de la valeur estimée du marché QU de la délégation de service public autres que celles prévues par le présent Décret Article Lorsque l'autorité contractante répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct il est pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots Article Lorsqu'une acquisition est répartie en phases étalées sur plusieurs années en tranches fermes ou conditionnelles l'autorité contractante Cprend en compte la valeur globale

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  • Publié le Jan 30, 2021
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