Loi 13 fonction publique Loi n AN du avril Portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique modi ?ée par la loi n ? - AN du mai L ? ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution Vu la Résolution AN du Juin portant validation

Loi n AN du avril Portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique modi ?ée par la loi n ? - AN du mai L ? ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution Vu la Résolution AN du Juin portant validation du mandat des députés A délibéré en sa séance du Avril et adopté la loi dont la teneur suit PREMIERE PARTIE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE GESTION DES EMPLOIS ET DES AGENTS DE LA FONC- TION PUBLIQUE TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I CHAMP D ? APPLICATION Article er Les présentes dispositions ?xent les principes fondamentaux de gestion des emplois et des agents de la Fonction Publique CHAPITRE II TYPOLOGIE DES EMPLOIS ET DESAGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE Section I Des emplois de la Fonction Publique Article L ? emploi est la dénomination professionnelle d ? un ensemble d ? attributions connexes concourant à l ? exécution d ? une mission déterminée Il s ? exécute à travers des postes de travail Les emplois de la Fonction Publique comprennent des emplois permanents et des emplois non permanents Article nouveau Les emplois permanents sont ceux indispensables à l ? accomplissement des missions essentielles et secondaires dévolues aux administrations centrales et déconcentrées de l ? Etat et aux Institutions Publiques Ils sont constitués des emplois de conception de direction ou de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau d ? application d ? exécution Article nouveau Les emplois permanents sont prévus dans un tableau prévisionnel qui détermine le nombre et la qualité des emplois nécessaires à la réalisation des missions essentielles et secondaires de chaque administration centrale et déconcentrée de l ? Etat et de chaque institution publique concernées par la présente loi ainsi que l ? évolution des e ?ectifs à moyen terme Le tableau prévisionnel des e ?ectifs prévu à l ? alinéa ci-dessus est proposé par les ministres ou présidents d ? institutions et autorisés par décret pris en conseil des ministres après avis des ministres chargés de la Fonction Publique et du Budget Article Chaque emploi prévu au tableau prévisionnel est identi ?é par une appellation normalisée sa localisation dans la structure administrative et le pro ?l professionnel y correspondant Article nouveau Les emplois non permanents sont ceux destinés à la réalisation d ? activités extraordinaires ou conjoncturelles des administrations centrales et déconcentrées de l ? Etat et des institutions publiques Section II Des agents de la Fonction Publique Article nouveau Les agents de la Fonction Publique sont l ? ensemble des personnes physiques recrutées et a ?ectées pour assurer à titre permanent ou temporaire directement et personnellement une mission de service public au sein des Administrations centrales et déconcentrées de l ? Etat et des institutions publiques Article Les agents de la Fonction Publique régis par la présente loi sont les fonctionnaires et les agents contractuels de l ? Etat Promulguée par le Décret n ? - PRES du mai Promulguée par le Décret n ? - PRES du juin CFonction publique d ? Etat

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  • Publié le Aoû 23, 2021
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