Chapitre 1 des lieux de sepulture

Loi du juillet sur les funérailles et sépultures MB modifiée par la loi du septembr e MB - entrée en vigueur le Chapitre er Des lieux de sépulture Section I - Des cimetières et établissements crématoires commun aux ou intercommunaux Article er Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moin s Toutefois plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cime tière commun Seule une commune ou une association de communes p eut créer et exploiter un établissement crématoire Tout établissement crématoire est construit dans l' enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiqua nt avec celui-ci Tout cimetière et tout établissement crématoire int ercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes d'u ne pelouse de dispersion et d'un columbarium Article L'emplacement du cimetière est déterminé par le pla n d'aménagement Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale et pr ise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'arti cle de la loi du mars organique de l'aménagement du territoire et de l'ur banisme Elle est soumise à l'approbation du Gouverneur de la province La création d'un établissement crématoire est soumi se aux mêmes conditions Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires Il organise le contrôle du respect de ces critères Article Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés de manière à faire obstacle dans la mesure du possible aux passages et aux vues A cet effet des plantations suffisantes sont éventuellement établie s Article Les cimetières et établissements crématoires sont soumis à l'autorité à la police et à la surveillance des autorités communales qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoi re des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation Dans les cimetières et établissements crématoires i ntercommunaux les compétences visées à l'alinéa er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi Article ? er Lorsque de nouveaux emplacements destinés au x inhumations ont été aménagés le conseil communal ou l'intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières Ceux-ci restent dans l'état o? ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins Le conseil communal ou l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture ? A l'expiration du délai fixé au ? er ou cinq ans au moins après la dernière inhumation l'inscription au registre des inhumati ons faisant foi la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des ancie ns cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la provinc e Toutefois ni fouille ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accor d de l'inspection d'hygiène provinciale ? A défaut de

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  • Publié le Sep 08, 2022
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