Décision n° 2022-197 PDR du 27 avril 2022 (Proclamation des résultats de l’élec

Décision n° 2022-197 PDR du 27 avril 2022 (Proclamation des résultats de l’élection du Président de la République) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Au vu des textes suivants : – la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ; – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ; – la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République ; – le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ; – le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République ; – le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ; – le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes mentionnés ci-dessus ; – la déclaration du Conseil constitutionnel du 13 avril 2022 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l’élection du Président de la République ; 2 – la décision du Conseil constitutionnel du 13 avril 2022 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l’élection du Président de la République ; Au vu de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 2017 proclamant M. Emmanuel MACRON Président de la République et de la date à laquelle celui-ci a pris ses fonctions ; Au vu des pièces suivantes : – les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l’ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint- Pierre-et-Miquelon ; – les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions électorales instituées respectivement par l’article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus et le paragraphe VI de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ; – les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ; – les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ; Après avoir entendu les rapporteurs ; Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l’article 30 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus ; Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements qu’il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ; S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 3 – Sur les opérations électorales : 1. Dans la commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), dans laquelle 90 suffrages ont été exprimés, il résulte de l’instruction que M. Jean LASSALLE a publiquement mis en scène, dans le bureau de vote, son abstention et a pris la parole, face à des caméras présentes dans ce bureau, pour exprimer, devant l’urne, son refus de participer à l’élection. Il a immédiatement diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo, ainsi que des commentaires sur son geste. M. LASSALLE a, d’une part, ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 49 du code électoral prohibant la diffusion de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin et, d’autre part, par son comportement, porté atteinte au respect dû à la dignité des opérations électorales auxquelles il a participé en qualité de candidat au premier tour. Ces agissements ont, eu égard à la notoriété de M. LASSALLE dans la commune de Lourdios-Ichère et à sa qualité de député et d’ancien maire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune. Il y a lieu, par suite, indépendamment des éventuelles poursuites pénales qui seraient susceptibles d’être engagées, d’annuler les suffrages exprimés dans cette commune. 2. Dans la commune de Cizancourt (Somme), dans laquelle 25 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin s’est déroulé dans une église où le confessionnal servait d’isoloir. Le déroulement du scrutin dans ce lieu de culte étant de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans cette commune. 3. Dans le bureau de vote n° 1 de la commune d’Audincthun (Pas-de-Calais), dans lequel 291 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Besse (Cantal), dans laquelle 80 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Grâce-Uzel (Côtes-d’Armor), dans laquelle 244 suffrages ont été exprimés, dans les bureaux de vote n° 1 et n° 2 de la commune de Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), dans lesquels ont été respectivement exprimés 769 et 765 suffrages, ainsi que dans la commune de Meilleray (Seine-et-Marne), dans laquelle 233 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu’aucun membre du bureau n’était présent, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 42 du code électoral. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote. 4. Dans la commune de Saint-Jean-Saint-Germain (Indre-et- Loire), dans laquelle 427 suffrages ont été exprimés, dans le bureau de vote 4 n° 3 de la commune de Descartes (Indre-et-Loire), dans lequel 601 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Mondion (Vienne), dans laquelle 64 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Cannelle (Corse-du-Sud), dans laquelle 34 suffrages ont été exprimés, dans la commune de Nogaro (Gers), dans laquelle 894 suffrages ont été exprimés, dans les quatre bureaux de vote de la commune d’Éauze (Gers), dans lesquels 1 974 suffrages ont été exprimés, dans le bureau de vote n° 2 de la commune de Gambsheim (Bas- Rhin), dans lequel 718 suffrages ont été exprimés ainsi que dans la commune de Beauclair (Meuse), dans laquelle 52 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu’un seul membre du bureau de vote était présent, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 42 du code électoral. Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote. 5. Dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Harnes (Pas- de-Calais), dans lequel 663 suffrages ont été exprimés, un assesseur régulièrement désigné par l’un des candidats s’est vu refuser l’accès au bureau de vote, en violation des dispositions de l’article R. 44 du code électoral. En raison de la méconnaissance de ces dispositions destinées à assurer la régularité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote. 6. Dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Ghyvelde (Nord), dans lequel 627 suffrages ont été exprimés, la présentation d’un titre d’identité n’a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l’article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants. Cette irrégularité s’est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote. 7. Dans les communes de Talus-Saint-Prix (Marne) et de Rémelfang (Moselle) ainsi que dans le bureau n° 1 de la commune de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), dans lesquels ont été respectivement exprimés 55, 97 et 625 suffrages, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le procès-verbal des opérations de vote n’était pas tenu à la disposition des électeurs, en méconnaissance de l’article R. 52 du code électoral. Cette irrégularité s’est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote. 8. Dans la commune de Molring (Moselle), dans laquelle 15 suffrages ont été exprimés, la composition du bureau de vote, en l’absence 5 d’assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l’article R. 42 du code électoral. En outre, aucun isoloir n’a été mis à la disposition des électeurs en méconnaissance de l’article L. 62 du même code et le procès-verbal des opérations de vote n’était pas tenu à la disposition des électeurs en méconnaissance de l’article R. 52 de ce code. Ces irrégularités s’étant poursuivies en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans cette commune. 9. Dans les communes de Le Titre (Somme), de

  • 29
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Aoû 26, 2022
  • Catégorie Administration
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1536MB