1 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 2 D DA AH HI IR R N N° ° 1 1- -1 14 4- -1 11 17 7 D

1 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 2 D DA AH HI IR R N N° ° 1 1- -1 14 4- -1 11 17 7 D DU U 2 2 R RA AM MA AD DA AN N 1 14 43 35 5 ( (3 30 0 J JU UI IN N 2 20 01 14 4) ) P PO OR RT TA AN NT T P PR RO OM MU UL LG GA AT TI IO ON N D DE E L LA A L LO OI I N N° ° 2 20 0- -1 13 3 R RE EL LA AT TI IV VE E A AU U C CO ON NS SE EI IL L D DE E L LA A C CO ON NC CU UR RR RE EN NC CE E1 1. . LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 2 ramadan 1435 (30 juin 2014). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. 1- Bulletin officiel n° 6280 du 10 chaoual 1435 (7 août 2014), p. 3746. 3 L LO OI I N N° ° 2 20 0- -1 13 3 R RE EL LA AT TI IV VE E A AU U C CO ON NS SE EI IL L D DE E L LA A C CO ON NC CU UR RR RE EN NC CE E Article premier Conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution2, le conseil de la concurrence, dénommé «le conseil» dans la présente loi, est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole. Le conseil est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. C CH HA AP PI IT TR RE E P PR RE EM MI IE ER R: : D DE ES S A AT TT TR RI IB BU UT TI IO ON NS S D DU U C CO ON NS SE EI IL L Article 2 Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, telles que définies dans la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il est également appelé à donner son avis sur les demandes de consultation, telles que prévues par la présente loi et par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, et à publier des études sur le climat général de la concurrence sur les plans sectoriel et national. Article 3 Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article 5 ci-dessous. 2- Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution; Bulletin Officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), p. 1902. 4 Il peut également être saisi par l’administration de toute pratique anticoncurrentielle, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris par les parties à une opération de concentration économique lorsque l’administration a évoqué la décision relative à ladite opération conformément à la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Article 4 Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence. Il peut également, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d’office des manquements aux engagements pris par les parties à une opération de concentration économique lorsque l’administration a évoqué la décision relative à ladite opération, ainsi que du non respect des règles prévues par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant la notification des opérations de concentration économique et le respect des décisions prises par le conseil et l’administration en ce qui concerne les dites opérations. Le conseil peut prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est publié au "Bulletin officiel" pour être accessible au public. Le conseil peut également recommander à l’administration de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés. L’administration doit communiquer au conseil les mesures prises ou à prendre pour l’application de ses recommandations3. 3- Voir article 7 du décret n° 2-15-109 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015) pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, Bulletin officiel n° 6370 du 1er ramadan 1436 (18-6-2015), p. 3118. Article 7 « Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi précitée n° 20-13, le chef du gouvernement communique au conseil de la concurrence, dans les soixante jours qui suivent la notification des recommandations faites par le conseil à l'administration pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés, les mesures prises ou à prendre pour l'application desdites recommandations et l'informe, le cas échéant, des recommandations qui n'ont pas été suivies et des motifs de ce refus. » 5 Article 5 Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence, conformément aux règlements intérieurs des Chambres du Parlement4. Il donne son avis sur toute question relative à la concurrence5 à la demande du gouvernement. Il peut également donner son avis, sur toute question de principe concernant la concurrence, à la demande des conseils des collectivités territoriales, des chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres d’agriculture, des chambres d’artisanat, des chambres des pêches maritimes, des organisations syndicales et professionnelles, des instances de régulation sectorielle ou des associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge. Le conseil doit donner son avis ou fournir sa consultation6, selon le cas, dans un délai n’excédant pas 30 jours. Il peut, le cas échéant, demander à la partie concernée de proroger ledit délai pour une durée ne dépassant pas 30 jours7. 4- Voir règlement intérieur du parlement, ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 6270 du 5 ramadan 1435 (3 juillet 2014), p. 5622. 5- Voir article 8 du décret n° 2-15-109, précité. Article 8 « Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 et celles de l'article 7 de la loi précitée n° 20-13, les demandes d'avis ou de consultation du Conseil de la concurrence sont adressées au conseil par le Chef du gouvernement agissant de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné. Les demandes de consultation du conseil en application des dispositions de l'article 7 précité doivent être assorties des projets de textes législatifs ou réglementaires concernés et de leurs notes de présentation. » 6- Voir article 10 du décret n° 2-15-109, précité. Article 10 « Les avis et les consultations rendus par le Conseil en application de l'article 5 de la loi précitée n° 20-13 et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou par le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes. Les avis rendus en application de l'article 7 de la loi précitée n° 20-13 sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent. » 7- Voir article 9 du décret n° 2-15-109, précité. 6 Article 6 Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire8. Toutefois, s’il dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure concernant la même pratique, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue par ladite loi. Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation du conseil. L'avis du conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement. Article 7 Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires9 instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet : Article 9 « Lorsque le conseil estime qu'une demande d'avis ou de consultation n'est

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  • Publié le Mai 08, 2022
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