Pauline Malaviole L2 Groupe n°20 Examen blanc DA Cas pratique n°1 Une loi modif
Pauline Malaviole L2 Groupe n°20 Examen blanc DA Cas pratique n°1 Une loi modifiant le code rural et de la pêche maritime prévoit expressément qu’un décret d’exécution et un arrêté ministériel d’application doivent être pris par les autorités administratives compétentes en vertu de leur pouvoir réglementaire afin d’entrer en vigueur. En effet, le décret doit préciser le contenu d’un certificat de sensibilisation et l’arrêté ministériel pris par la ministre chargée de l’environnement doit établir la liste des animaux concernés par ce certificat. Quelle est l’autorité administrative compétente pour prendre un décret d’exécution d’une loi en vertu de son pouvoir réglementaire ? L’article 21 de la Constitution prévoit que le Premier ministre qui exerce le pouvoir réglementaire général par décret, sauf disposition de l’article 13 de la Constitution. Le pouvoir réglementaire général est celui qui se fonde sur la Constitution qui prévoit les autorités compétentes pour son exercice, et est exercé par décret ou par ordonnance. Un décret est un acte réglementaire général pris par le Premier ministre ou le Président. L’article 13 de la Constitution dispose que le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. En pratique, la compétence du président de la République empiète sur celle du Premier ministre. Effectivement, il signe des décrets qui n’ont pas été délibérés en Conseil des ministres, pratique constitutionnalisée par la décision Sicard du Conseil constitutionnel de 1962 qui la justifie par le fait que le Premier ministre, en vertu de l’article 19 de la Constitution, contresigne les décrets présidentiels. De plus, le Président signe aussi des décrets délibérés en Conseil des ministres mais non prévus expressément par un texte, en provoquant lui-même leur inscription à l’ordre du jour, alors qu’en théorie ils devraient être prévus par un texte. Cette pratique a été constitutionnalisée par la décision Meyet du Conseil constitutionnel de 1992 qui énonce que le Président de la République signe tous les décrets délibérés en Conseil des ministres. Le monopole du Premier ministre n’empêche pas d’autres autorités administratives de disposer d’un pouvoir réglementaire spécial prévu par la loi pour les domaines qu’elle délimite, selon la décision Conseil supérieur de l’audiovisuel du Conseil constitutionnel de 1989. Le pouvoir réglementaire spécial est le pouvoir réglementaire détenu par certaines autorités administratives qui ont été autorisées par la loi à exercer ce pouvoir réglementaire. Ainsi, les ministres peuvent être autorisés par la loi à prendre des arrêtés d’application. - évoquer art 34/37 - Expliquer la différence entre pouvoir réglementaire spécial et pouvoir réglementaire général + évoquer Jamart En l’espèce, la loi prévoit qu’un décret et un arrêté ministériel doivent être pris pour son entrée en vigueur, le décret pour préciser le contenu et les modalités de délivrance du certificat de sensibilisation et l’arrêté ministériel pour préciser la liste des animaux concernés par ce certificat. En vertu de la décision Conseil supérieur de l’audiovisuel de 1989, la ministre chargée de l’environnement ne pourra prendre que l’arrêté ministériel devant préciser la liste des animaux concernés par ce certificat, parce que la loi délimite l’étendue de son pouvoir réglementaire spécial. Le décret sera en principe pris par le Premier ministre conformément à l’article 21 de la Constitution, mais le Président sera compétent si le décret est délibéré en Conseil des ministres en vertu de l’article 13 et de la décision Meyet du Conseil constitutionnel de 1992, et s’il décide de le signer lui-même ce qui a été rendu possible par l’arrêt Sicard puisque le Premier ministre contresignera le décret. En conclusion, le décret relève en principe de la compétence du ministre, et par exception de la compétence du Président de la République en vertu de la Constitution et des pratiques constitutionnelles, et ne relève en aucun cas de la compétence de la ministre qui est limitée par la loi à l’adoption de l’arrêté ministériel. Cas pratique n°2 Une loi modifiant le code rural et de la pêche maritime du 2 janvier 2021 prévoit expressément que des mesures réglementaires d’application doivent être prises par les autorités administratives compétentes en vertu de leur pouvoir réglementaire afin d’entrer en vigueur. Un administré craint que le juge administratif sanctionne l’irrespect de délais raisonnables dans l’édiction de ces mesures. Les autorités administratives compétentes pour adopter des mesures réglementaires d’application d’une loi sont-elles tenues de respecter un délai raisonnable pour le faire sous peine de sanction prononcées par le juge administratif ? L’article 21 de la Constitution prévoit que le Premier ministre est compétent par principe pour exercer pouvoir réglementaire général d’exécution, c’est-à-dire le pouvoir fondé sur la Constitution d’édicter des normes réglementaires visant à préciser les modalités d’application de la loi. Dans l’exercice de ce pouvoir réglementaire, le Premier ministre a l’obligation d’édicter ses décrets d’application de la loi dans un délai raisonnable, c’est-à-dire non excessivement long. Cette obligation a par exemple été rappelée dans l’arrêt du Conseil d’État de 2000 nommé Asso France Nature environnement. En cas de non respect des délais raisonnables, le juge administratif peut exercer deux types de sanctions. Il peut tout d’abord annuler le refus du Premier ministre afin de l’obliger à prendre un décret d’application. Il peut ensuite engager la responsabilité de l’État pour carence fautive du Premier ministre. - possibilité d’ajouter Veuve Renard - le JA part d’une base de 6 mois pour un délai raisonnable. Ce délai est évalué à la lumière des circonstances, mais au-delà de 6 mois le juge s’interroge. En l’espèce, le Premier ministre est tenu par la loi d’édicter un décret d’application, et sera donc tenu par un délai raisonnable, en vertu notamment de l’arrêt du Conseil d’État de 2000 Asso France Nature environnement. S’il ne respecte pas ces délais raisonnables, il pourra être sanctionné par le juge administratif qui appréciera le délai raisonnable et qui prononcera le cas échéant l’annulation du refus du Premier ministre d’édicter le décret d’application ou qui engagera la responsabilité de l’État pour carence fautive. - Ici protection de l’environnement, donc il y a urgence à agir, mais il y a beaucoup de monde à consulter (assos, chasseurs, agriculteurs, dans les différentes régions…) donc délai peut dépasser 6 mois si PM n’a pas fini de consulter. En conclusion, l’administré peut légitimement s’inquiéter car le Premier ministre est tenu par un délai raisonnable qui, s’il n’est pas respecté, peut donner lieu à l’annulation par le juge administratif de son refus d’édicter la mesure ou à l’engagement de la responsabilité de l’État par le juge administratif. Cas pratique n°3 Une loi prévoit une interdiction de « détenir, de commercialiser, ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, certaines espèces d’animaux sauvages », dont la liste doit être précisée par un arrêté ministériel pris par une ministre dans l’exercice de son pouvoir réglementaire spécial. L’association des cirques itinérants de France menace le ministère d’un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté fondé sur une atteinte au principe général du droit protégeant la liberté du commerce et de l’industrie. Un arrêté ministériel d’application peut-il être annulé par le juge administratif lorsqu’il est incompatible avec un principe général du droit, ce en application du principe de légalité ? Le principe de légalité en droit administratif renvoie à un rapport entre un acte administratif unilatéral, c’est-à-dire un support de normes administratives pris sans le consentement de ses destinataires et des normes supérieures, qui est envisagé négativement puisque l’acte administratif unilatéral ne doit pas être en contradiction avec la norme supérieure. Le juge administratif veille au respect du principe de légalité lors de recours en excès de pouvoir exercés par les administrés qui invoquent une norme supérieure à la norme contestée. Un arrêté ministériel est un acte administratif unilatéral pris par un ministre. Les principes généraux du droit sont une création jurisprudentielle du juge administratif, ce sont des principes protecteurs de droits et libertés qui lui permettent de contrôler des actes administratifs. Le premier principe général du droit a été créé par le Conseil d’État en 1944 par l’arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier. Leur valeur juridique a fait débat, notamment après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958 qui a créé les règlements autonomes de l’article 37 de la Constitution, dont certains auteurs disaient qu’ils étaient des actes législatifs. Le Conseil d’État en 1959 a rendu un arrêt Syndicat des ingénieurs conseils considérant que les règlements autonomes étaient des actes administratifs, et qu’ils étaient contrôlés par les principes généraux du droit. Chapus, dans les années 1960, a fixé définitivement la valeur juridique des principes généraux du droit, qui doivent selon lui avoir la même valeur juridique que les décisions de leur auteur, le juge administratif, placé au-dessus des actes administratifs mais au-dessous de la loi. Ils ont donc une valeur supra-décrétale et infra-législative. - arrêt Daudignac 1951 crée le PGD liberté du commerce et de l’industrie - droit administratif a longtemps été lacunaire en matière de droits fondamentaux, c’est la raison pour laquelle les PGD ont été créés. DVTG = droits de la défense. - le PGD est ajd concurrencé par les principes constitutionnel, or la liberté du commerce uploads/s1/ examen-blanc-da.pdf
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- Publié le Apv 14, 2021
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