Les obligations du code du travail concernant l’éclairage visent non seulement
Les obligations du code du travail concernant l’éclairage visent non seulement les locaux fermés affectés au travail mais aussi certains espaces exté- rieurs à ces locaux. Les conditions d’éclairage ne s’appliquent pas seu- lement à la sécurité du travail et de la circulation, mais aussi au confort visuel du salarié au travail. Le recours à la lumière naturelle pour l’éclairage des locaux de travail et la possibilité de vue sur l’ex- térieur pour ceux qui y travaillent, tendent à procurer l’environnement le plus approprié à un bon équilibre physiologique et psychologique des individus, notam- ment en atténuant les effets néfastes que produit le confinement dans des locaux aveugles (lettre circu- laire DRT n o 90-11 du 28 juin 1990). La fatigue visuelle peut être à l’origine d’accidents du travail ; un éclairage mal adapté oblige les per- sonnes à faire des efforts, à prendre des postures contraignantes, facteurs d’accidents, comme le sont la difficulté à percevoir des détails sous un éclairage faible ou, au contraire, la surveillance sous l’éblouis- sement d’une lampe. Les principaux textes concernant l’éclairage sont les décrets n o 83-721 et 83-722 du 2 août 1983. Les dispositions du décret n o 83-721 complétant le code du travail en ce qui concerne l’éclairage des lieux de travail sont entrées en application le 1 er août 1985. Ce texte a été enrichi par une disposition très importante du décret 92-333 du 31 mars 1992 rela- tive à la lumière naturelle entrée en vigueur le 1 er jan- vier 1996. Les dispositions du décret n o 83-721 sont codifiées aux articles R. 232-7 à R. 232-7-10 du code du travail. Le décret n o 83-722 du 2 août 1983 dont les dispo- sitions sont codifiées aux articles R. 235-1 à R. 235-2-3 du code du travail est applicable aux maîtres d’ou- vrage et est entré en vigueur le 1 er août 1984. Il faut souligner que c’est la première fois qu’un texte fixe des obligations aux maîtres d’ouvrage dans le but d’intégrer l’hygiène et la sécurité dès la concep- tion des bâtiments à usage industriel, commercial ou agricole. Ainsi, par exemple, procédera-t-on à une analyse des travaux qui seront effectués dans des locaux afin, et conformément aux principes généraux de préven- tion, d’éviter les risques, par un éclairage suffisant. Un bon éclairage permettra d’adapter le travail à l’homme, ce qui constitue d’ailleurs un autre principe de prévention. Dans son commentaire technique, une circulaire du 11 avril 1984, précise certains points particulière- ment importants ou certaines novations essentielles de la réglementation et un arrêté du 23 octobre 1984 précise les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sur les lieux de travail et les condi- tions et modalités d’agrément des personnes et des organismes auxquels les chefs d’établissement peu- vent faire appel pour procéder à ces relevés. Une lettre-circulaire DRT du 28 juin 1990 inter- prète les dispositions des principes posés par le code du travail à propos du recours à la lumière naturelle et de la possibilité de vue sur l’extérieur. 1 Juridique A i d e - m é m o i r e j u r i d i q u e T J 1 3 (mise à jour mars 2000) Éclairage des locaux de travail Synthèse établie par Claire Soudry, assistance juridique, INRS, Paris Elle envisage les cas d’incompatibilités avec la nature technique des activités dans les hypothèses de nouvelles constructions, de réaménagements de locaux anciens et de constructions au cœur d’îlot urbain. Elle évoque notamment le cas des grandes sur- faces commerciales, des locaux de types réserves et entrepôts, les activités où le rayonnement solaire direct pose problème, les locaux en sous-sol et d’autres difficultés d’application de ces dispositions. Enfin, une circulaire du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail commente notamment l’alinéa 2 de l’article R. 232-7-1, introduit par le décret 92-333 du 31 mars 1992, à propos de l’exigence d’une lumière naturelle suffisante au poste de travail. Au niveau communautaire, il n’existe pas de texte spécifique de l’éclairage des locaux de travail, excepté des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l’annexe 1 de la directive (89/654/CEE) du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions mini- males pour les lieux de travail (première directive par- ticulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE). À propos de l’éclairage naturel et artificiel, cette directive dispose que : – les lieux de travail doivent autant que possible permettre un éclairage naturel suffisant et être équi- pés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des tra- vailleurs, – les installations d’éclairage des locaux de travail et des voies de communication doivent être placées de façon à ce que le type d’éclairage prévu ne présente pas de risque d’accident pour les travailleurs, – les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d’éclairage artificiel doivent posséder un éclai- rage de sécurité d’une intensité suffisante. Enfin, on peut mentionner la directive (90/270/CEE) du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité relatives au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE). Celle-ci a été transposée par le décret n o 91-451 du 14 mai 1991. Par ailleurs, le principe de sécurité intégrée dans la conception des machines et des équipements de tra- vail issu de la directive européenne 89/392/CEE, du 14 juin 1989 modifiée et remplacée par la directive 98/37/CE du 22 juin 1998, oblige les fabricants et concepteurs à incorporer des dispositifs d’éclairage dès la conception des machines et équipements de tra- vail qu’ils mettent sur le marché. Les établissements concernés par les dispositions suivantes du code du travail sont ceux entrant dans le champ d’application de l’article L. 231-1 du code du travail( 1). Les chefs d’établissement doivent assurer l’éclairage des postes de travail, des espaces extérieurs et des zones de circulation d’une manière suffisante, adap- tée et permettant d’éviter la fatigue visuelle des sala- riés sans oublier de prévoir et d’établir les consignes d’entretien du matériel d’éclairage. Le maître d’ouvrage doit d’une part privilégier la lumière du jour d’autre part assurer dans la mesure du possible le contact du salarié avec l’extérieur par l’intermédiaire de baies vitrées et d’autres contraintes s’intégrant dès la conception du bâtiment. Par ailleurs il consigne certaines informations dans un document à destination de l’employeur. Certains travaux et des locaux particuliers peuvent faire l’objet de dispositions spécifiques en matière d’éclairage. Enfin l’ensemble du dispositif peut être contrôlé et sanctionné. 2 TJ 13 (1) Sont visés : les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un caractère coopératif, d’enseignement profes- sionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels,les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les asso- ciations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établis- sements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les éta- blissements de soins privés. Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé.Toutefois, ces dis- positions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuelle- ment existants, faire l’objet d’adaptations sous réserve d’assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d’État. Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement tech- nique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d’application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d’enseignement (art. L. 231-1 du code du travail). 3 TJ 13 SOMMAIRE I. OBLIGATIONS DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS p. 4 Éviter la fatigue visuelle et les affections de la vue par un éclairage suffisant, adapté et non gênant p. 4 Donner la priorité à la lumière naturelle p. 6 Protéger contre l’éblouissement et la fatigue visuelle p. 6 Protéger contre les effets thermiques des rayonnements et les risques de brûlure par contact p. 8 Faciliter l’accès aux organes de commande d’éclairage p. 8 Entretenir le matériel d’éclairage p. 8 II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAÎTRES D’OUVRAGE p. 9 Utiliser la lumière naturelle pour les locaux affectés au travail p. 9 Installer à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur
Documents similaires










-
34
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 15, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.1655MB