LE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS AU MAROC Les marchés publics constituent un enj
LE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS AU MAROC Les marchés publics constituent un enjeu économique considérable dans la mesure où ils représentent une part importante dans le budget de l’Etat et des collectivités territoriales mettant en jeu les fonds publics. Les marchés publics sont marqués par une antinomie entre l’intérêt général et l’intérêt personnel, puisque si le maître d’ouvrage cherche à minimiser ses dépenses, à atteindre ses objectifs et à satisfaire ses besoins avec le minimum des coûts sans aggraver ni surcharger le budget de l’Etat, le titulaire du marché cherche à maximiser son profit et à augmenter son gain. De même les marchés publics constituent pour les uns comme pour les autres une opportunité de richesse et un champ propice de corruption et d’abus. Face à cette situation le décret 05 février 2007 à imposer conformément aux dispositions de l’article 92 une panoplie de contrôle en prévoyant que : « les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques à des contrôles et audits internes. Quels sont les modalités et les outils qui permettent d’effectuer un contrôle efficace des marchés publics afin de préserver les deniers publics et de rationaliser les dépenses publiques ? C’est pourquoi on va constater à l’issue de cet exposé l’existence d’une diversité de contrôles et d’organismes contrôleurs ayant pour objectif la préservation des deniers publics. Il s’agit notamment des contrôles suivants : Le contrôle de redressement et de rectification tel que le contrôle comptable et le contrôle de l’inspection générale de finances ; Le contrôle ciblant à améliorer la gestion tel que l’audit et le contrôle internes ; Et enfin un contrôle visant à valider la gestion des intervenants et à sanctionner les manquements et les infractions tel que celui exercé par la cour des comptes et les cours régionales des comptes. I. LE CONTROLE POLITIQUE : Il est exercé à la fois par les élus et par les citoyens : 1. LE CONTROLE DES ELUS : Le contrôle politique exercé par l’assemblée délibérante est un contrôle d’information et de sanction. Ainsi le conseil délibérant exerce un contrôle a priori lors de l’examen et vote du budget, un contrôle au cours de l’année lors de l’établissement des budgets modificatifs l’article 28 de la loi 45-08 relative à l’organisation des collectivités locales et de leurs groupements : Le budget peut être modifié en cours d’année notamment par l’établissement de budgets modificatifs. Les modifications du budget doivent intervenir dans les mêmes formes et conditions suivies pour son adoption et son approbation, à l’exception des cas de modifications visés ci-après: 1 A. pour les régions, les préfectures et les communes de méchouars, les virements de crédits de fonctionnement, à l’intérieur du même article et à l’intérieur du même chapitre, peuvent être opérés par décision de l’ordonnateur après délibération du conseil délibérant; B. pour les communes urbaines et rurales : les virements de crédits de fonctionnement, à l’intérieur du même article, peuvent être opérés par décision du président du conseil sans délibérations du conseil ; les virements de crédits de fonctionnement, à l’intérieur du même chapitre, peuvent être opérés par décision du président du conseil après délibérations du conseil ; C. pour les arrondissements et contrairement aux dispositions de l’article 120 de la loi n°78-00 portant charte communale telle que modifiée et complétée, le président de l’arrondissement, peut effectuer des virements d’une rubrique à d’autres dans le compte de l’arrondissement en exécution d’une décision prise par le conseil. Et un contrôle a posteriori lors du vote du compte administratif l’article 53 de la loi 45-08 prévoit que : à la fin de chaque année budgétaire, l’ordonnateur prépare le compte administratif des dépenses et des recettes et le soumettre au vote du conseil délibérant au cours de la première session ordinaire suivante. En cas d’anomalies, d’irrégularité ou de mauvaise gestion financière, l’assemblée délibérante peut rejeter le compte administratif en motivant sa décision, voire le déférer à la cour régionale des comptes pour émettre son avis. Par ailleurs le législateur marocain a institué une nouvelle technique financière à savoir l’audit financier qui permet à l’assemblée délibérante de vérifier l’exécution des opérations budgétaires afin de garantir une bonne gestion des fonds publics (l’article 56 de la loi 45-08 prévoit que la gestion des collectivités locales et de leurs groupements peut faire l’objet d’audit financier à la demande du conseil délibérant ou à l’initiative de l’ordonnateur ou du ministre de l’intérieur. Une copie du rapport de l’audit est communiquée aux membres du conseil délibérant. L’ordonnateur est tenu de présenter les rapports d’audit au conseil délibérant à l’occasion de la première session ordinaire suivante et d’en adresser un exemplaire au ministre de l’intérieur. 2. LE CONTROLE DES CITOYENS : Le contrôle des citoyens est également un contrôle d’information et de sanction. Certaines dispositions juridiques des chartes de la décentralisation prévoient aux citoyens la possibilité d’assister aux réunions des conseils locaux, le droit d’en demander communication des délibérations desdits conseils et d’en prendre à leurs frais une copie. 2 En outre l’article 32 de la loi régionale a prévu l’institution d’un bulletin officiel des collectivités locales pour la publication des extraits des délibérations afin d’améliorer la transparence de la gestion des collectivités locales. Par ailleurs, il est difficile de parler d’un contrôle de sanction exercé par les citoyens. Toutefois le citoyen pouvait en sa qualité d’électeur émettre un vote de sanction à l’égard des élus lors du renouvellement de leur mandat. II. LE CONTROLE ADMINISTRATIF : Le système de contrôle administratif des marchés publics a connu une réforme radicale. D’une part, il y a eu une fusion entre les deux entités de contrôle « CED/TGR » en une seule entité TGR, d’où le rattachement des missions de contrôle à un seul agent qui est le comptable public. D’autre part la dite réforme a introduit une souplesse plus au moins importante en instaurant la notion du contrôle modulé permettant de contrôler légèrement pour mieux contrôler, cette souplesse est accordée sur la base de la capacité de gestion de chaque ordonnateur. Ce contrôle est exercé à l’intérieur de l’administration elle-même et par ses propres fonctionnaires. Dans ce sens, l’article 128 du décret 1967 portant règlement de la comptabilité publique stipule que : « les ministres exerçant soit directement soit par l’intermédiaire des corps de contrôle, le contrôle des opérations faites par les sous ordonnateurs qui leur sont attachés… ». 1. LE CONTROLE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR : Le ministère de l’intérieur accompagne la vie budgétaire locale de la préparation à la clôture. Il exerce un contrôle a priori, en cours d’exécution et a posteriori sur le budget local. Les deux derniers contrôles sont exercés par : la Direction des Finances Locales, l’Inspection Générale des Finances Locales et l’Inspection Général des Administrations Territoriales. A. Le Contrôle de la Direction des Finances Locales : DFL La direction des finances locales fait partie des structures de la direction générale des collectivités locales, chargée de suivre les différentes questions budgétaires et financières relatives aux collectivités décentralisées. Elle a pour mission de contrôler l’exécution des budgets locaux. B. Le Contrôle de l’Inspection Générale des Finances Locales : IGFL L’inspection générale des finances locales est un organe de contrôle, créée en 1993 ayant pour objet d’optimiser l’impact économique des collectivités locales et de leurs groupements en rendant leurs dépenses et leurs recettes efficaces. L’inspection concerne tous les ordonnateurs, tous les comptables, tous les régisseurs des entités locales et leurs préposés. 3 La mission de l’IGFL comporte à la fois un contrôle de la régularité, un contrôle de l’opportunité et surtout un contrôle de matérialité de la dépense. Le contrôle de régularité : l’inspection vérifiée que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’engagement, à la liquidation et au paiement ont été scrupuleusement observées. Le contrôle d’opportunité : a pour objet de sauvegarder d’avantages les fonds publics et de faire écarter toute dépenses dont l’intérêt et l’utilité ne sont pas évidents. En fin, l’IGFL attache une attention particulière au contrôle de la matérialité de la dépense en procédant à l’examen des prestations des services, de fournitures livrées et des travaux exécutés et leur conformité avec les spécifications du marché. Un rapport d’inspection est établi par la brigade de vérification consigne les errements décelés, les recommandations et les suggestions des inspecteurs. Au cas où des faits graves sont découverts, ils sont immédiatement signalés au ministre de l’intérieur. C. Le Contrôle de l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale : IGAT L’inspection générale de l’administration territoriale est également un organe de contrôle relevant du ministère de l’intérieur. Elle a pour mission, le contrôle et la vérification de la gestion administrative, technique et comptable des services relevant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de leurs groupements1. Elle exerce ses missions soit dans le cadre d’un programme préétablit, soit dans le cadre d’inspections exceptionnelles décidées par le ministre de l’intérieur soit à la demande de tout ministre intéressé. Les inspecteurs reçoivent des lettres de mission signées par le uploads/s1/ controle-des-merches-publics.pdf
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- Publié le Aoû 16, 2021
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