Section 1 Le lieu du contrôle fiscal Les principes diffèrent selon la nature du

Section 1 Le lieu du contrôle fiscal Les principes diffèrent selon la nature du contrôle (A) .La loi interdit par ailleurs , l’emport des documents comptables (B). A-Les principes Indépendamment des garanties qui s’attachent aux vérifications approfondies (notamment l’envoi d’un avis de vérification),cesvérifications et les contrôles sur piècesobéissent à deux localisations différentes. Ces contrôles s’effectuent, soit au sein de l’entreprise (1) soit dans les bureaux de l’administration (2) 1-Les contrôles s’effectuent au sein de l’entreprise Les contrôles s’effectuent au sein de l’entreprise concernent les vérifications de comptabilité.Selon l’alinéa 4 de l’article 15 du LPF,ils ont lieu chez le contribuable ou au siège social de l’entreprise. Les livres et documents devant être consultés sur place, les vérificationscomptabilité peuvent se dérouler également au lieu du principal établissement ou dans les succursales si des livres et documents y sont conservés. Ce principe a été aussi affirmé en France par le Conseil d’Etat dans une décision du 13 mars 19671 dans laquelle la Haute Juridiction a estimé que l’objet de vérification de comptabilité et les garanties dont elle est entourée (notamment la faculté de se faire assister d’un conseil au cours des opérations de vérification ) impliquent que les opérations de contrôle aient lieu à l’endroit où le contribuable exerce son activité professionnelle ou au siège de l’entreprise , là où se trouve la comptabilité dont le contribuable , qui en est le propriétaire peut seul en disposer et ou se déroule normalement le débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur. L’article 15, al 4 du LPF présente un double avantage pour le contribuable. L’exercice du contrôle sur place ……….un dialogue, si possible constructif avec l’administration fiscale .Le déroulement du contrôle au siège de l’entreprise doit également permettre au contribuable de suivre ces opérations au vérificateur d’apprécier les conditions de fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, ledéroulement des opérations de contrôle a l’extérieur par exemple chez l’expert – comptable de l’entreprise, peut êtreadmis, soit avec l’accord du contribuable ou à sa demande, soit lorsque les circonstances le justifient et si le contribuable ne s’y oppose pas, dans un lieu offrant toutes garanties pour lui. En cas de déménagement de l’entreprise ou de cessation d’activité, la vérification peut se dérouler,à la demande expresse du contribuable, soit au domicile du dirigeant, soit au cabinet du comptable. La comptabilité d’un contribuable peut être consultée dans les bureaux personnels du comptable de l’entreprise sans que ce dernier ait présenté un mandat écrit du contribuable, l’habilitant à agir en son nom. Le conseil d’Etat en France a estimé régulière la procédure de vérification, notamment dans les cas suivants : 1 1 - examen de la comptabilité d’une société chez l’ancien comptable de l’entreprise,conformément au vœu exprimé par le gérant qui a assisté au dépouillement des documents, et auquel la possibilité d’un débat oral a été offert2 - vérification commencée au siège de l’entreprise et poursuivie dans le cabinet de l’expert- comptable ou se trouvaient les documents à vérifier, l’exigence du débat oral et contradictoire avait été satisfaite ; plusieurs entrevues, eneffet, avaient eu lieu entre le vérificateur et le gérant de la société, assisté de son comptable 3 - vérification effectuée pour l’essentiel non au siège ,mais à la demande du vérificateur , au cabinet du comptable qui détenait une partie des livres comptables ,des lors que le contribuable n’avait ni demandé que les livres soient rapportés au siège au siège de l’exploitation,ni refusé d’apporter chez le comptable les pièces comptables détenues audit siège ,et qu’ayant participé à la quasi-totalité des réunions tenues au cabinet du comptable ,il ne pouvait être regardé comme ayant été privé de la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur 4 Lorsque la vérification fiscale s’est déroulée à l’extérieur, par exemple chez le comptable,il appartient au contribuable d’apporter la preuve de la privation d’une garantie que la loi lui accorde ou lui reconnait. 2-Les contrôles s’effectuent dans les locaux de l’administration A la différence de la vérification de comptabilité qui, en application de l’article 15 al4 du LPF, se déroule au sein de l’entreprise sauf demande contraire du contribuable, la VASFE et le contrôle sur les pièces ont lieu dans les locaux de l’administration fiscale. L’article 15, al 5 du LPF prévoitqu’en cas de VASFE, l’avis précise les documents pièces et actes que le contribuable doit présenter au bureau du vérificateur.Le contribuable est par conséquent tenu d’apporter ces documents et piècesnécessaires au contrôle, notamment les relèves de ses comptes bancaires et financiers dans les locaux du service de vérification.Toutefois, une VASFE qui se déroule non dans les locaux administratifs mais chez le conseil du contribuable, au siège de son entreprise ou à son domicile,n’est pas entachée d’irrégularité si le contribuable a formulé une demande en ce sens de façon expresse.Dans une décision du 6 avril 1987, le conseil d’Etat en France a conclu à la régularité d’une VASFE qui s’était dérouléeà la demande du vérificateursiège de l’entreprise dirigée par le contribuable des lors que celui-ci ne s’était pas opposé à cette démarche.Cette dernière situation doit, en tout état de cause, conserver un caractère exceptionnel. Le principe du contrôle dans les locaux de l’administration s’applique en matière de contrôle sur pièces. Nous rappelons que l’administration a le droit de contrôler les déclarations qui lui sont remises en vue d’en vérifier l’exactitude et la sincérité (article 4 du LPF).Il est interdit, dans le cadre du contrôle sur pièces,de consulter sur place des documents comptables.Le rapprochement des déclarations souscrites des écritures comptables s’analyse en une vérification de comptabilité dont la régularité est subordonnée à l’envoi préalable d’un avis de vérification, ne peut intervenir que pour les besoins de l’instructiond’uneréclamation contentieuse ou gracieuse présentée par le contribuable.C’est 2 3 4 2 àjuste titre que le directeur général des impôts, dans sa note du 17 juillet 20005 sur l’organisation du contrôle fiscal précise ceci : « Un certain nombre de procédures sont susceptibles d’être annulées des lors que des interventionssur place avec examen des pièces comptables (ou de convocation du contribuable pour mettre à disposition la comptabilité, ce qui revient au même) sont effectués au cours d’un contrôle sur pièces.Le contrôle sur pièces est en effet strictement limité aux travaux de cabinet au cours desquels le service procède à l’examen de cohérence et à l’étude critique des déclarations et renseignements détenus dans le dossier du contribuable, notamment des informations communiquées par d’autres Administrations et des tiers.Par conséquent, ce type de contrôle exclut formellement toute intervention sur place comportant l’examen de tout document comptable… » Cette garantie accordée au contribuable par le législateur n’est toutefois pas toujours respectée. Eneffet, les limites entre le contrôle sur pièces et la vérification de comptabilité n’étant pas toujours bien perçues par les agents des impôts.Il arrive fréquemment, dans le cadre des contrôles sur pièces, que des pièces comptables soient demandées et analysées par le contrôle fiscal. Il arrive également qu’au défaut de déclarations ou en cas d’insuffisance d’information, l’agent des impôts interviennent sur place pour reconstituer les informations ou vérifier leur sincérité ou exactitude .Ce rapprochement des écritures comptables avec les déclarations souscrites par le contribuable est une vérification de comptabilité. Les limites du contrôle sur piècesétantfranchies, la procédure devrait êtreannulée parce qu’elle prive le contribuable des garanties que lui accorde la loi du 25 avril 19976 Le principe du contrôle sur place pose le problème de l’emport de documents. B- L’emport des documents comptables En matière de vérification de comptabilité , le contrôle a lieu chez le contribuable ou au siège social de l’entreprise .Selon les dispositions de l’article 15 al 4 du LPF , le contribuable n’est pas tenu d’apporter des livres et documents comptables au bureau du vérificateur .Le non-respect du principe énoncé (1) rend l’emport irrégulier (2). 1-Le principe Le contrôle fiscal se déroulant sur place , la comptabilité tenue par l’entreprise doit , par conséquent , êtreprésentée sur place .L’expression présenter la comptabilité consiste à mettre physiquement entre les mains du vérificateurs les documents obligatoires, c’est-à-dire : le livre journal, le grand livre d’inventaire , les comptes annuels , le livre des salaires, assortis de toutes pièces justificatives des opérations commerciales transcrites dans la comptabilité ( factures clients et fournisseurs ,comptes bancaires, baux commerciaux, états financiers,contrats,etc.) Présenter la comptabilité consiste également à expliquer au vérificateur les méthodes comptables qui ont été appliquées. Les droits du contribuable réside dans le fait qu’il n’est pas tenu d’apporter ses livres et documents comptables au bureau du vérificateur. Défense est donc faite au vérificateur d’emporter des documents comptables dans les bureaux de l’Administration car il prive le contribuable d’une possibilité de dialoguer, le dialogue doit être constant entre les deux parties avec l’assistance, en cas de besoin du conseil du contribuable 5 6 3 Une limite est toutefois apportéeà ce principe. En effet, le contribuable peut souhaiter, pour des raisons qu’il n’a pas àdonner, que l’examen de ses documents comptables soit effectué dans le bureau du vérificateur.Cette possibilité est conçue non comme un service rendu au vérificateur, mais comme une commodité pour le contribuable dont les locaux ne permettraientpas, sansgêne, uploads/s1/ controle-fiscal 1 .pdf

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  • Publié le Mar 12, 2022
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