MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ————— DECRET

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ————— DECRET N° 2011 – 446 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2004-730 du 27 Juillet 2004 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, - Vu la Constitution ; - Vu la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires ; - Vu le décret n°73-130 du 17 mai 1973 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel de l’Etat aux Ministres et Chefs de Province et les textes qui l’ont modifié ; - Vu le décret n°2004-730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires ; - Vu le décret n°2005-500 du 19 Juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l’organisation des concours administratifs ; - Vu le décret n°2007-564 du 03 juillet 2007 fixant la composition ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et les textes subséquents ; - Vu le décret n°2010-723 du 13 juillet 2010 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère ; - Vu le décret n°2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ; - Après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique en date du 05 mai 2011, Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, En Conseil du Gouvernement, D E C R E T E : Article premier : Les dispositions des articles 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 21 du décret n°2004- 730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires sont modifiées et complétées comme suit : Article 6 (nouveau) : Pour le recrutement par voie de concours direct et / ou professionnel d’entrée dans un corps de fonctionnaires ou dans un établissement public national de formation professionnelle : Les concours directs sont ouverts : - aux candidats, justifiant du titre ayant servi à la définition du niveau minimum de recrutement du cadre et échelle de classification du corps de fonctionnaires concerné ; - aux étudiants sortants des établissements nationaux de formation ; - aux candidats ayant effectué une formation professionnalisante, au sein des établissements privés de formation agréés par l’Etat dispensant des formations homologuées par le Ministère chargé des enseignements et, sanctionnée par un titre reconnu par le système d’équivalence dans la Fonction Publique et ayant reçu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du corps concerné. Les concours professionnels sont ouverts : - aux fonctionnaires justifiant au moins de quatre années d’ancienneté de service dans leur corps d’origine après la période de stage ; - aux agents non encadrés de l’Etat justifiant de six (6) années d’ancienneté de service. Aucun fonctionnaire ou agent de l’Etat ne peut se présenter à un concours de recrutement dans un cadre et échelle inférieure ou dans une catégorie inférieure à celle de son corps de provenance. Article 8 (nouveau) : Les arrêtés portant ouverture des concours directs et / ou professionnels d’entrée dans un corps de fonctionnaires ou dans un établissement public national de formation professionnelle, sont pris conjointement par le Ministre chargé de la Fonction Publique et le Ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir. Ces arrêtés sont publiés au Journal Officiel de la République et communiqués où besoin sera en vue d’une large diffusion. Ces arrêtés fixent notamment : - la liste des pièces à fournir par les candidats, - les différents centres des concours, - la date et l’heure d’ouverture des concours, - l’emploi du temps et les coefficients des épreuves, - le nombre de places mises au concours, - le délai pour faire parvenir les demandes de candidature, - le programme limitatif des épreuves, - les notes éliminatoires, - la répartition des places à pourvoir. Article 9 (nouveau) : Les candidatures aux concours de recrutement de fonctionnaires sont adressées au Ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir. Les dossiers de candidatures sont conjointement vérifiés par le ministère dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir et par le ministère chargé de la Fonction Publique et le cas échéant, avec les partenaires dans l’organisation du concours. Pour les concours d’entrée dans les établissements publics nationaux de formation, les dossiers de candidatures sont adressées aux directeurs généraux ou directeurs des établissements. Les dossiers de candidature sont vérifiés par une commission composée des représentants de l’établissement de formation et du ministère chargé de la fonction publique, avec les partenaires dans l’organisation du concours. La liste des candidats autorisés à participer aux concours est arrêtée conjointement par le ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir et par le ministre chargé de la Fonction Publique un (01) mois avant la date du début des concours. Article 10 (nouveau) : Les sujets des épreuves des concours sont demandés par le Ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir et le Ministre chargé de la Fonction Publique ou par les présidents de jury. Le nombre minimum de propositions de sujet par concepteur ne peut être inférieur à trois par matière. Les propositions de sujet sont sélectionnées conjointement par les présidents de jury. Les présidents de jury procèdent au tirage au sort des sujets le jour des épreuves. Les sujets tirés au sort sont valables pour tous les candidats de tous les centres de concours. Les autorités prévues au 1er alinéa ci-dessus en assurent le tirage, la mise sous enveloppe et la transmission aux Présidents des Commissions de Surveillance des épreuves du concours concerné. Article 11 (nouveau) : Les membres des Commissions de Surveillance des épreuves des concours sont désignés par décision du Ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir, ou par décision du ou des ministres chargés de la tutelle administrative de l’établissement de formation concerné, à raison d’au moins un fonctionnaire pour vingt candidats. Article 12 (nouveau) : Indépendamment des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, toute fraude, toute tentative de fraude et toute communication entre les candidats pendant les épreuves des concours sont interdites. Les candidats fautifs doivent quitter la salle immédiatement et leurs épreuves sont déclarées nulles de plein droit. Les candidats ne doivent pas sortir pendant l’exécution des épreuves. Toutefois, ils peuvent demander à sortir, accompagnés par un des membres chargés de la surveillance. Article 13 (nouveau) : Les membres de Jury de correction des épreuves des concours sont désignés par décision du Ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir, ou par décision du ou des ministres chargés de la tutelle administrative de l’établissement de formation concerné, à raison de leur spécialité. Ils ne doivent pas être désignés pour deux périodes de concours successives. La composition en est fixée en fonction de la nature des épreuves, du nombre des candidats et du niveau de concours Article 14 (nouveau) : Le Jury de correction des épreuves des concours est présidé conjointement par un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique qui assure le contrôle de régularité juridique des opérations du concours, un représentant du Ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir qui assure le contrôle technique de la correction et par le directeur général ou le directeur de l’établissement de formation concerné. Les membres de jury de correction sont indépendants dans l’accomplissement de leur mission. Article 15 (nouveau) : Les sujets des épreuves doivent strictement conserver le caractère confidentiel. Ils sont présentés sous plis fermés et cachetés, à n’ouvrir que par les Présidents des commissions de surveillance en présence des candidats et au moment fixé pour chaque épreuve. Les épreuves sont exécutées sur des feuilles spéciales remises par l’administration aux candidats et comportant deux parties séparées par un tiret. Les candidats inscrivent sur la partie supérieure ou manchette la nature du concours, celle de l’épreuve, leur nom et prénoms. La partie inférieure est destinée à l’exécution de l’épreuve. Sous peine de nullité, les feuilles des candidats ne peuvent comporter ni signature, ni indication propre à faire connaître leur auteur. A la fin de chaque épreuve, un des membres de la commission de surveillance inscrit un même numéro d’ordre sur la manchette et sur la copie de chacun des candidats. Les manchettes sont ensuite détachées et insérées, ainsi que les copies, dans deux enveloppes distinctes qui sont cachetées et signées séance tenante par les membres de la commission de surveillance. . Ces enveloppes portent la nature du concours, de l’épreuve, de la date, du nombre de copies et celui de manchettes. A la clôture des concours, le Président de la Commission de surveillance des concours réunit en un paquet scellé et visé par lui, les uploads/s1/ decret-2011-446-modif-recru.pdf

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  • Publié le Dec 21, 2021
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