Les organes de l’établissement guide juridique du chef d’établissement septembr

Les organes de l’établissement guide juridique du chef d’établissement septembre 2009 www.education.gouv.fr page 1 fiche 5 Le chef d’établissement I - LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT, ORGANE EXÉCUTIF DE L’ÉTABLISSEMENT I-1 Il représente l’E.P.L.E. I-2 Il préside le conseil d’administration dont il anime les travaux et exécute les délibérations I-3 Il préside les autres instances de l’établissement I-4 Il prépare le budget I-5 Il a autorité sur le personnel qu’il a recruté I-6 Il assure les relations de l’E.P.L.E. avec les trois autorités chargées du contrôle administratif II - LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT AU SEIN DE L’E.P.L.E. II-1 Il a autorité sur l’ensemble du personnel II-2 Il assure le fonctionnement régulier de l’établissement II-3 Il prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnels et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement fiche 5 Le chef d’établissement guide juridique du chef d’établissement www.education.gouv.fr septembre 2009 page 2 À l’image du maire, le chef d’établissement réunit sous sa personne une double qualité, celle d’organe exécutif de l’établissement public local d’enseignement, collège ou lycée, et celle de représentant de l’État. L’article 10 du décret du 30 août 1985 désormais codifié à l’article L. 423-1 du code de l’éducation prévoit notamment que le chef d’établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre et appartenant au corps des personnels de direction, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d’éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d’éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d’adjoint. Le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire. En cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l’établissement. En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, lorsque celui-ci n’a donné aucune délégation à cet effet, l’autorité académique nomme un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l’adjoint, soit le chef d’un autre établissement. I - LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT, ORGANE EXÉCUTIF DE L’ÉTABLISSEMENT En cette qualité le chef d’établissement représente l’E.P.L.E., préside le conseil d’administration et les autres organes de l’établissement et rend compte de sa gestion aux autorités de tutelle. I-1 Il représente l’E.P.L.E. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 30 août 1985 désormais codifié à l’article R. 421-9 du code de l’éducation, il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, dans ce cadre, il n’agit que sur autorisation expresse du conseil d’administration (art. R. 421-20, 9° du code de l’éducation). Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement : il est seul habilité à faire naître des droits et des obligations à caractère financier. Il détient, en outre, un pouvoir de réquisition dont il peut user à l’égard du comptable qui lui opposerait un refus de paiement, à charge pour lui d’en assumer la responsabilité (cf. art. L. 233-1 et L. 233-3 du code des juridictions financières, art. L. 1612-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales et art. 8 du décret du 29 décembre 1962). Il passe, au nom de l’établissement, tout contrat ou convention dont le conseil d’administration a préalablement autorisé la conclusion. La validité des engagements souscrits dépend donc notamment de l’obtention par le chef d’établissement, de l’accord exprès et préalable de l’organe délibérant. Le juge administratif prononce la nullité des contrats et conventions conclus par le chef d’établissement sans respecter cette obligation. À cet égard, il a été jugé que cette autorisation ne saurait résulter du fait que le conseil d’administration n’a manifesté aucune opposition après que le chef d’établissement l’a simplement informé d’un projet de convention ou lui a exposé les conditions de certains contrats qu’il avait, par ailleurs, déjà signés 1. Plus particulièrement, pour le recrutement de personnels contractuels au nom de l’E.P.L.E., une délibération du conseil d’administration doit préalablement en approuver le principe ainsi que certaines modalités, parmi lesquelles le nombre et l’objet de chacun des contrats de travail envisagés et le montant des rémunérations à verser à leurs titulaires. Il revient ensuite au chef d’établissement, ainsi mandaté, d’effectuer lui-même le recrutement des personnes dont il aura apprécié l’adéquation des qualifications et aptitudes au regard de chacun des postes ainsi ouverts au recrutement. Il n’est nullement tenu de réaliser autant d’embauches que ce qu’a autorisé l’organe délibérant ; il ne peut, en revanche, en effectuer davantage. Il n’a pas à soumettre à une nouvelle autorisation les contrats individuels qu’il entend passer en exécution de la délibération initiale du conseil d’administration. I-2 Il préside le conseil d’administration, dont il anime les travaux et exécute les délibérations Cette compétence lui est attribuée par l’article L. 423-1 du code de l’éducation (cf. fiche 3 : Le conseil d’administration). Il lui revient, en premier lieu, d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections nécessaires à la constitution du conseil. À ce titre, il fixe la date du scrutin et les heures d’ouverture du bureau de vote. Au plus tard vingt jours avant cette date, il dresse la liste électorale valant pour le collège des personnels et celui des parents d’élèves. À la suite de quoi, les déclarations de candidature doivent lui être remises, signées par les candidats, dans le délai de dix jours francs précédant l’ouverture du scrutin (art. R. 421-30 du code de l’éducation). La qualité de président du conseil d’administration confère également au chef d’établissement l’initiative pour convoquer l’organe délibérant en séance ordinaire selon une fréquence minimale de trois réunions par an. Il partage cette initiative avec l’autorité académique, la collectivité territoriale de rattachement ou la moitié au moins des 1 TA, Orléans, Mme Mercy, 15 février 1994, instances n° 91-130, 91-216 et 91-217, annulation de onze contrats emploi-solidarité, d’une convention de jumelage avec un organisme bancaire puis d’une convention d’adhésion à un GRETA fiche 5 Le chef d’établissement guide juridique du chef d’établissement www.education.gouv.fr septembre 2009 page 3 membres de l’assemblée délibérante lorsqu’il s’agit de réunir le conseil en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé. Par ailleurs, l’article R. 421-25 du code de l’éducation requiert qu’une séance du conseil d’administration soit consacrée à l’examen du budget de l’établissement, dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. Après avoir fixé les dates et heures des séances, le chef d’établissement envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires au moins dix jours à l’avance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à un jour. Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques. Cependant, son président, le chef d’établissement ou son adjoint en cas de suppléance, a la faculté d’inviter à ses séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile (art. R. 421-19 du code de l’éducation). Le travail préparatoire aux délibérations du conseil d’administration est effectué par le chef d’établissement et la commission permanente de l’établissement qu’il préside également (cf. fiche 4 : La commission permanente). Le chef d’établissement prépare notamment le projet de budget de l’établissement, qui doit être soumis au vote du conseil d’administration et adopté en équilibre réel dans le délai susmentionné de trente jours (art. R. 421-59 du code de l’éducation). La commission permanente a la charge d’instruire toute question devant être soumise au conseil et qui relève des domaines dans lesquels les E.P.L.E. disposent d’une autonomie (art. R. 421-2 et R. 421-41 du code de l’éducation). C’est dans le cadre de cette commission que sont organisées toutes consultations utiles, notamment celles des équipes pédagogiques intéressées. Les conclusions de cette instruction doivent être communiquées aux membres de l’assemblée délibérante. Elles sont jointes au rapport de saisine adressé par le chef d’établissement au conseil d’administration. L’ordre du jour du conseil d’administration est adopté en début de séance et circonscrit le champ des débats (art. R. 421-25 du code de l’éducation). Le chef d’établissement peut ainsi valablement refuser qu’il soit délibéré sur des questions qui n’y seraient pas inscrites 2. Toutefois, s’il a été conduit à accepter l’inscription irrégulière d’un nouveau point à l’ordre du jour, le chef d’établissement ne peut alors refuser de soumettre au vote des vœux se rattachant à ce point. L’autorité académique pourra cependant prononcer l’annulation des délibérations correspondantes en application de l’article L. 421-14 du code de l’éducation3. Le procès-verbal des réunions du conseil d’administration ne constitue pas un acte d’exécution de ses délibérations. Il revient au chef d’établissement d’en assurer l’exécution (art. R. 421-9, 6° du code de l’éducation). I-3 Il préside les autres instances de l’établissement Il s’agit de la commission permanente (art. R. 421-37 du code de l’éducation) dont il assure la convocation dans les mêmes conditions que pour le conseil d’administration, du conseil de discipline (art. R. 511-20 du code de l’éducation), un conseil pédagogique (art. R. 421-5 du code de l’éducation) et des conseils de classes (art. R. 421-50 du code de l’éducation) ; dans les lycées, il préside également l’assemblée générale des délégués des élèves (art. R. 421-42 du code de l’éducation), le conseil des uploads/s1/ fiche-5-chef-etablissement-117696.pdf

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  • Publié le Nov 08, 2021
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