Université Abdou Moumouni Année académique 2020-2021 Faculté des Sciences Jurid

Université Abdou Moumouni Année académique 2020-2021 Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) Département de Droit public Licence 2 Droit Travaux Dirigés de Droit administratif Chargé du Cours : M. Gandou Zakara Chargés de TD : Boubacar Soumana, Abba Aissata, Salatikoye Djaffarou, Abdourhamane Mahamane Moumouni, Ibrahim Niandou, Yasser Alkaly, Ousmane Mahamane Boubacar 7ème séance : Le contrat administratif I. OUVRAGES GÉNÉRAUX • B. SEILLER, Droit administratif, Flammarion, 6e éd., 2016, 350 p • D. TRUCHET, Droit administratif, PUF, 7e éd., 2017, 496 p • J. WALINE, Droit administratif, Dalloz, 26e éd., 2016, 788 p • M. LOMBARD, G. DUMONT et J. SIRINELLI, Droit administratif, Dalloz, 12e éd, 2017, • N. CHIFFLOT, P. CHRÉTIEN et M. TOURBE, Droit administratif, Sirey, 14e éd., 2014 • P.-L. FRIER et J. PETIT, Précis de droit administratif, Montchrestien, 10e éd., 2015 • P. GONOD, F. MELLERAY et Ph. YOLKA, Traité de droit administratif, Dalloz, 2 tomes, 2011 II. JURISPRUDENCE À LIRE CE 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen, CE, 6 février 1903, Terrier ; CE, 4 mars 1910, Thérond ; CE, 11 mars 1910, Cie générale française des tramways, CE, 31 juillet 1912, Sté des granits porphyroïdes des Vosges ; CE, 30 mars 1916, Cie générale d’éclairage de Bordeaux, CE Sect., 20 avril 1956, Époux Bertin; III. DOCUMENTS A. MAURIN, « La diversité et les critères des Contrats administratifs », In Droit administratif, Paris, Sirey, Coll. Aide-Mémoire, 8ème éd., 2011, pp. 82-87. IV. EXERCICE Commentez l’arrêt CE, 11 mars 1910, Cie générale française des tramways. 1 2 Sur la recevabilité : Considérant que le litige dont la Compagnie générale française des tramways a saisi le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône portait sur l'interprétation du cahier des charges d'une concession accordée par l'Etat ; qu'il appartenait dès lors à l'Etat de défendre à l'instance et que c'est par suite à tort que le mémoire présenté en son nom devant le conseil de préfecture a été déclaré non recevable par l'arrêté attaqué ; Au fond : Considérant que dans l'instance engagée par elle devant le conseil de préfecture, la Compagnie générale française des tramways a soutenu que l'arrêté du 23 juin 1903, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'horaire du service d'été, aurait été pris en violation de l'article 11 de la convention et de l'article 14 du cahier des charges, et que faisant droit aux conclusions de la Compagnie, le conseil de préfecture a annulé ledit arrêté préfectoral ; que la Compagnie dans les observations qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours du ministre des Travaux publics par les motifs énoncés dans sa réclamation primitive ; Considérant que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 33 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, pris en exécution des lois du 11 juin 1880 article 38 et du 15 juillet 1845 article 21 , lesquels impliquent pour l'administration le droit, non seulement d'approuver les horaires des trains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation, mais encore de prescrire les modifications et les additions nécessaires pour assurer, dans l'intérêt du public, la marche normale du service ; qu'ainsi la circonstance que le préfet, aurait, comme le soutient la Compagnie des tramways, imposé à cette dernière un service différent de celui qui avait été prévu par les parties contractantes ne serait pas de nature à entraîner à elle seule, dans l'espèce, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juin 1903. Que c'est par suite à tort que le conseil de préfecture a, par l'arrêté attaqué, prononcé cette annulation ; qu'il appartiendrait seulement à la compagnie, si elle s'y croyait fondée, de présenter une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle établirait lui avoir été causé par une aggravation ainsi apportée aux charges de l'exploitation ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté ci-dessus visé du Conseil de préfecture des Bouches-du- Rhône en date du 15 février 1904 est annulé. Article 2 : La réclamation de la Compagnie générale française des tramways est rejetée. uploads/s1/ fiche-da-seance-7.pdf

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  • Publié le Jul 08, 2021
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  • Langue French
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