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15/04/2022 10:13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7818 1/5 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DES UNUIVERSITES ET DES CENTRES UNIVERSITAIRES ReGIONAUX (MESUCUR) Décret n° 2009-879 du 10 septembre 2009 Décret n° 2009-879 du 10 septembre 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Ecole supérieure Polytechnique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Président de la République : Vu la Constitution ; Vu les accords de Coopération en matière d’enseignement supérieur entre la République du sénégal et la République française, signés à Paris le 15 mai 1964, à Dakar le 16 février 1970 et à Paris le 29 mars 1974 ; Vu la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ; Vu la loi n° 73-17 du 3 avril 1973 constituant l’Institut universitaire de technologie en établissement public ; Vu la loi n° 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités modifiée ; Vu la loi n° 89-03 du 6 janvier 1989 constituant l’Ecole normale supérieure d’Enseignement technique et professionnel en établissement public ; Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education nationale ; Vu la loi n° 92-38 constituant l’Ecole polytechnique de Thiès en établissement public rattaché à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ; Vu la loi n° 94-78 du 24 novembre 1994 portant création de l’Ecole supérieure polytechnique à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (E.S.P.) ; Vu le décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifié ; Vu le décret n° 92-1261 du 14 septembre 1992 portant organisation et fonctionnement de l’Ecole polytechnique de Thiès ; Vu le décret n° 94-053 du 26 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de l’Ecole normale supérieure d’Enseignement technique et professionnel ; Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret 2009-548 du 9 juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un ministre, nommant un nouveau ministre et fixant la composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence, la Primature et les ministères modifiés par le décret n° 2009-628 du 13 juillet 2009 ; Vu l’avis de l’Assemblée de l’Université de Dakar en ses séances du 7 juillet 1995 et des 25 et 26 mai 2005 ; Sur le rapport du Ministre de l’Enseignement supérieur, des Universités et des Centres universitaires régionaux (Mesucur), Décrète : [|TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES.|] Article premier. - L’Ecole supérieure polytechnique (ESP), établissement public a vocation interafricaine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a pour mission de : 1° former tant sur le plan théorique que pratique : des techniciens supérieur ; des ingénieurs d’exécution ; et des ingénieurs de conception. 2° dispenser un enseignement supérieur et mener des activités de recherche en vue de préparer directement aux fonctions d’encadrement dans : la production ; la recherche appliquée ; et les services. 3° organiser des enseignements et des activités de recherche visant au perfectionnement permanent, à l’adaptation et à la participation à l’évolution scientifique et technologique. 4° procéder à des expertises dans le cadre de la formation à l’intention des entreprises publiques et privées. Art. 2. - L’Ecole supérieure polytechnique comprend six départements : le département de génie chimique et biologie appliquée ; le département de génie civil ; le département de génie électrique ; le département de génie mécanique ; le département tertiaire. 15/04/2022 10:13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7818 2/5 D’autres départements pourront être créés selon les besoins. [|TITRE II. - ORGANISATION DES ETUDES|] Art. 3. - La durée des études à l’Ecole supérieure polytechnique est de deux ans à temps plein pour l’obtention du diplôme universitaire de technologie qui est délivré avec mention de la spécialité correspondante. La durée annuelle de formation est de 32 semaines. D’autres formations de techniciens supérieurs, du type brevet de technicien supérieur, pourront être organisées selon les besoins. Art. 4. - Sur la demande des milieux professionnels ou en cas de nécessité, des informations d’ingénieurs technologues d’une durée de deux ans sanctionnées par le diplôme d’ingénieur technologue (D.I.T.) pourront être ouvertes. Elles auront pour objet de dispenser aux titulaires du DUT, BTS ou équivalent, une formation spécialisée complémentaire dans les domaines où elles apparaît nécessaire. Art. 5. - Pour l’entrée en première année du cycle d’ingénieur technologue, les élèves sont recrutés : par concours direct ouvert aux titulaires du DUT, BTS ou équivalent, ayant au moins trois ans d’expérience professionnelle : sur titre, après examen de dossier, parmi les titulaires du DUT, BTS ou équivalent, proposés par le jury en fin de deuxième année de la formation de technicien supérieur. Dans tous les cas, la dernière année de la formation d’ingénieur technologue est principalement consacrée à un stage dans les milieux professionnels à l’issue duquel, après soutenance d’un mémoire, peut être délivré le diplôme d’ingénieur technologue. Art. 6. - La durée des études à l’Ecole supérieure polytechnique est de trois ans à temps plein pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de conception, qui est délivré avec mention de la spécialité correspondante. La durée annuelle de formation est de 32 semaines. Art. 7. - Pour l’entrée en première année du cycle d’ingénieur de conception, les élèves sont recrutés au niveau du baccalauréat plus deux années d’études (bac + 2 ans) soit : par concours direct parmi les titulaires du DUES ou tout diplômé admis en équivalence ; sur titre, après examen de dossier et dans la limite des places disponibles, parmi les titulaires du DUT, BTS ou tout diplôme admis en équivalence. Dans ces cas et dans la limite des places disponibles, une autorisation pour concourir peut être accordée par le Conseil Pédagogique à certains agents possédant les titres requis, mis en position de stage par leur administration dans le cadre d’une convention liant l’E.S.P. et ladite administration. Art. 8. - Peuvent être admis dans le cycle d’ingénieur de conception de l’E.S.P. sur titre, après examen de dossier et dans la limite des places disponibles, en deuxième année, les titulaires d’une Maîtrise ou d’un diplôme admis en équivalence. Art. 9. Les formations de techniciens supérieurs et d’ingénieurs comprennent obligatoirement des travaux pratiques et des stages à finalité professionnelle. Art. 10. - Dans les trois cycles prévus, les conditions d’admission, les programmes et horaires d’enseignement applicables ainsi que les modalités pratiques de contrôle continu des connaissances et des aptitudes sont fixés par décret. Art. 11. - L’Ecole supérieure Polytechnique peut recevoir des élèves étrangers selon les conditions définies par le Conseil Pédagogique. Art. 12. - Dans chaque cas le nombre de places offertes est fixé annuellement par le Recteur sur proposition du Conseil Pédagogique. Art. 13. - Les résultats obtenus par les élèves sont soumis aux assemblées de département restreintes aux seuls enseignants, qui proposent au Conseil Pédagogique l’une des mesures suivantes : admission ; redoublement ; réorientation à l’intérieur de l’établissement ; exclusion de l’établissement. Art. 14. - Sauf avis contraire du Conseil Pédagogique, il ne peut être autorisé plus d’un redoublement par cycle d’études. Art. 15. - L’élève dont les absences non justifiées atteignent 24 heures de cours dans le courant d’un semestre peut être proposé à l’exclusion par le Conseil Pédagogique. En tout état de cause il ne peut se présenter aux examens de l’année en cours. Art. 16. - Les élèves de l’E.S.P. sont assujettis aux mêmes droits d’inscription que les étudiants dans les autres établissements similaires de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. TITRE III. - STRUCTURES ADMINISTRATIVES Art. 17. - Les différents organes de l’Ecole supérieure Polytechnique sont : le Conseil d’Administration ; la Direction ; le Conseil Pédagogique ; les Départements. Chapitre premier. 15/04/2022 10:13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=7818 3/5 Art. 18. - L’Ecole supérieure Polytechnique est administrée par le Conseil d’Administration qui comprend, sous la présidence du Recteur, Président de l’Assemblée de l’Université : un représentant du Président de la République ; un représentant du Premier Ministre ; un représentant du Ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Bugdet ; un représentant du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur ; un représentant du Ministre chargé de l’Energie, des Mines et de l’Industrie ; un représentant du Ministre chargé du Commerce, de l’Artisanat et de l’Industrialisation ; un représentant du Canada désigné par l’Agence canadienne de Développement international (ACDI) ; un représentant de la Communauté française de Belgique désigné par la Délégation de la Communauté française de Belgique ; un représentant de la France désigné par la Mission française de Coopération ; le Directeur de l’ESP ; le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques ; le Directeur des Etudes de l’ESP ; un représentant du Conseil économique et social ; le Directeur de l’Office national de la formation professionnelle ; le Directeur du COUD ; six représentants des enseignants élus pour un an par le corps professoral ; les Chefs uploads/s1/ journal-officiel-de-la-republique-du-senegal.pdf
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- Publié le Nov 07, 2021
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