Date de création : année universitaire 2004/05 Fiche à jour au 29 septembre 201

Date de création : année universitaire 2004/05 Fiche à jour au 29 septembre 2011 F F FI I IC C CH H HE E E P P PE E ED D DA A AG G GO O OG G GI I IQ Q QU U UE E E V V VI I IR R RT T TU U UE E EL L LL L LE E E Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre Matière : Procédure pénale Auteur: Carine Copain Mise à jour : Mathias MURBACH S S SE E EA A AN N NC C CE E E N N N° ° °1 1 1 – – – S S SC C CH H HE E EM M MA A A D D DE E E L L LA A A P P PR R RO O OC C CE E ED D DU U UR R RE E E P P PE E EN N NA A AL L LE E E S S SO O OM M MM M MA A AI I IR R RE E E I. SCHEMA DE LA PROCEDURE PENALE ........................................ 2 II. PRECISIONS CONCERNANT LE SCHEMA ................................. 4 2 I. Schéma de la procédure pénale 3 Ici même déroulement qu’en matière civile (second pourvoi…). 4 II. Précisions concernant le schéma La procédure pénale est l’un des domaines juridiques le plus souvent réformé. En effet, la procédure pénale qui peut être brièvement définie comme la recherche de l’existence d’une infraction, l’identification de son auteur et le jugement de celui-ci, est la confrontation d’intérêts a priori opposés. La procédure pénale suppose la conciliation d’une part du maintien de l’ordre public et d’autre part de la protection de la liberté individuelle. De plus, peu à peu les intérêts de la victime sont pris en compte. Chaque règle de la procédure pénale est donc le résultat de la recherche d’un équilibre entre ces divers intérêts, équilibre qui peut évoluer en fonction des préoccupations législatives du moment. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le rythme des réformes de la procédure pénale s’accélère sous l’influence notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, ou de la volonté de lutter plus efficacement contre certaines formes de criminalité qui deviennent internationales. • La phase d’enquête : - La phase d’enquête fait intervenir les différents services de police sous la direction du procureur de la République qui doit être informé des infractions dont ces services ont connaissance et des différents actes d’enquête. Les services de police comprennent les services de police nationale et ceux de la gendarmerie nationale dont l’ensemble constitue la police judiciaire. En vertu de l’article 15 du Code de procédure pénale. Les membres de la police judiciaire sont répartis en trois catégories, au-delà même de leurs grades au sein de leurs services respectifs. Ces trois catégories sont les agents de police judiciaire adjoints (APJA), les agents de police judiciaire (APJ) et les officiers de police judiciaire (OPJ). Chacune de ces catégories se voit attribuer plus ou moins de pouvoir au cours de l’enquête par le législateur. Ainsi le placement en garde à vue est de la seule compétence d’un OPJ. - L’information des services de police judiciaire peut avoir pour origine la plainte de la victime d’une infraction, le constat de l’infraction par les services de police judiciaire eux-mêmes ou encore la « dénonciation » par un tiers (témoin de l’infraction, administration ayant constaté une infraction…). • L’orientation de l’affaire : - La décision du procureur de la République quant à l’orientation du dossier est gouvernée par le principe de l’opportunité des poursuites. En vertu de ce principe, le procureur de la République est seul compétent pour décider du déclenchement ou de l’action publique. Cependant, une première limite doit être relevée : lorsque la victime de l’infraction porte plainte avec constitution de partie civile, le procureur de la République est obligé d’exercer l’action publique. Mais même dans une telle hypothèse, le ministère public est le seul à exercer l’action publique, la partie civile n’exerçant que son action civile devant les juridictions répressives. De plus, la décision de classement sans suite peut être remise en cause par la personne ayant dénoncé une infraction à la suite d’un recours hiérarchique devant le procureur général en vertu de l’article 40-3 du Code de procédure pénale. Ce recours a été institué par la loi Perben II du 9 mars 2004. - La troisième voie comprend la médiation, la composition pénale, le rappel à la loi… Elle permet de trouver une solution pénale sans avoir recours à une juridiction de jugement. Elle concerne le plus souvent soit des faits mineurs soit 5 des conflits familiaux ou de voisinage qui jusqu’au développement de ces procédures étaient classées sans suite. Ces procédures se développent peu à peu depuis 1993, le plus souvent après certaines expériences mises en place par le Parquet de certaines juridictions telles que Lyon. • L’instruction : - Lors de l’instruction, le juge d’instruction procède à la recherche de la vérité avec l’aide des services de police judiciaire sur commission rogatoire. - Le JLD ou juge des libertés et de la détention a été institué par la loi du 15 juin 2000 afin de prendre les décisions relatives à la liberté individuelle au cours de l’instruction (détention provisoire notamment). - Le rôle du juge d’instruction, et aujourd’hui du juge des libertés et de la détention, est régulièrement remis en cause. Plusieurs propositions sont ainsi formulées. La première tend à la suppression du juge d’instruction, l’octroi de l’ensemble des pouvoirs d’enquête au procureur de la République et le renforcement des pouvoirs du juge des libertés et de la détention sur le modèle italien ou allemand. La seconde tend à la suppression au contraire du juge des libertés et de la détention. - La chambre de l’instruction a été créée par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence. Elle remplace la chambre d’accusation. Jusqu’à la loi du 15 juin 2000 l’appel n’était pas possible en matière criminelle. Aussi l’instruction était-elle automatiquement à deux degrés. En effet, lorsque le juge d’instruction avait terminé l’instruction et estimait qu’il existait suffisamment d’éléments pour renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement, il transmettait le dossier à la chambre d’accusation qui pouvait soit rendre une décision de non-lieu, soit renvoyer devant une juridiction de jugement. Désormais, le juge d’instruction renvoie lui-même l’affaire devant la juridiction de jugement, la chambre de l’instruction n’étant saisie qu’en cas de recours contre les actes d’instruction. - Alors que certains actes attentatoires à la liberté individuelle, tels que la garde à vue ou les perquisitions, se retrouvent aussi bien lors de la phase de l’enquête que lors de l’instruction, la détention provisoire ne peut avoir lieu qu’une fois la personne suspectée mise en examen c’est-à-dire au cours de l’instruction. • La phase de jugement : - Le Tribunal de police est un tribunal à juge unique, magistrat professionnel ou commissaire de police dans certaines hypothèses. - Le tribunal correctionnel est composé de magistrats professionnels. Le principe de collégialité s’applique devant le tribunal correctionnel qui siège en principe avec trois juges. Mais le législateur a multiplié les hypothèses dans lesquelles le tribunal correctionnel siège à juge unique (vol,…). - La Cour d’assises quant à elle est composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés. - La cour d’assises d’appel (créée par la loi du 15 juin 2000) est une Cour d’assises de même degré mais composée de trois magistrats et douze jurés. En la matière on parle d’appel tournant alors qu’en matière correctionnelle et contraventionnelle il s’agit d’un appel hiérarchique puisque les magistrats siégeant à la Cour d’appel sont des magistrats hiérarchiquement supérieurs à ceux des juridictions du premier degré. 6 • Précisions de vocabulaire : - Pendant l’enquête puis éventuellement l’instruction, la personne à l’encontre de laquelle des indices sont réunis est soit un suspect, soit un mis en cause. Pendant l’instruction la personne peut être mise en examen. La mise en examen remplace l’inculpation depuis 1993. La personne renvoyée devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est un prévenu. La personne renvoyée devant une Cour d’assises est un accusé. Une fois la personne condamnée, elle est auteur de l’infraction. - Lors de la phase de l’enquête et de l’instruction les éléments réunis sont des indices. Une fois l’instruction terminée et l’affaire renvoyée devant une juridiction de jugement les indices deviennent des charges. Puis ils constituent des preuves lorsque la culpabilité de la personne est reconnue. 7 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. 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  • Publié le Oct 12, 2022
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