Droit des difficultés d'entreprises Chapitre I : Les procédures de prévention d

Droit des difficultés d'entreprises Chapitre I : Les procédures de prévention des difficultés de l’entreprise 1- La prévention interne : (art. 547/549) Lorsqu’il apparaît au commissaire aux comptes s’il en existe un, ou à tout associé qu’il y’a des fait à compromettre la nature de l’exploitation, il doit attirer l’attention du chef d’entreprise en l’invitant à redresser la situation L’information du chef d’entreprise doit être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef d’entreprise dispose d’un délai de 15 jours pour redresse la situation. S’il n’y parvient pas personnellement, ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer sur un rapport du commissaire aux compte à ce sujet. 2- La prévention externe : La procédure de prévention externe est ouverte par le président du tribunal dans le cas prévu à l’article 547 ou lorsqu’une entreprise à une difficulté juridique, économique ou financière, sans être en cessation des paiements, Le président du tribunal convoque le chef d’entreprise pour envisager des mesures propres au redressement de l’entreprise, et avoir des informations exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise. Compte tenu de la nature des difficultés des l’entreprise, le président du tribunal fait intervenir dans la procédure de prévention externe des personnes étrangères à l’entreprise qui peuvent être un tiers mandataire spécial ou le conciliatoire, et lui accorde un délai pour accomplir sa mission. Chapitre II : La procédure de sauvegarde Section 1 : Les conditions d’ouverture. Cette procédure est soumise à des conditions de fond et de forme. Paragraphe 1 : Les conditions de fond. Elles sont en nombre de deux, une négative et l’autre positive. La condition négative résulte dans le fait que l’entreprise ne doit pas être en état de cessation de paiement, compte à la condition positive, elle consiste dans le fait que l’entreprise souffre de difficultés qu’elle est dans l’incapacité de surmonter et qui est de nature à la conduire à la cessation de paiement dans un court délai. Paragraphe 2 : Les conditions de forme. Elles sont en nombre de 3 et consistent dans le dépôt d’une demande accompagnée d’un document, le règlement de frais et la présentation d’un projet de plan de sauvegarde A- Le dépôt d’une demande accompagnée d’un document. Le chef d’entreprise doit déposer sa demande au secrétariat greffe du tribunal compétant, cette demande doit préciser les difficultés de nature à compromettre la poursuite de l’activité de l’entreprise B- Le règlement et frais de la procédure. Le chef d’entreprise doit déposer sans délai à la caisse du tribunal le montant nécessaire à la couverture des frais de publicités et du déroulement de la procédure, le montant de ces frais est fixé par le président du tribunal. C- Le projet de plan de sauvegarde. Sous peine d’irrecevabilité, le chef d’entreprise doit joindre à sa demande un projet de plan de sauvegarde, ce projet doit déterminer toutes les obligations nécessaires afin de sauvegarder l’entreprise et les modalités de conserver son activité ainsi que les moyens de son financement, il doit également préciser les modalités de règlement des dettes et des garanties accordées pour l’exécution du plan de redressement. Section 2 : La préparation de la solution Le syndic, en collaboration avec le chef d’entreprise doit préparer un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. A la lumière de ce rapport, il doit proposer au tribunal soit l’homologation du projet du plan de sauvegarde soit son amendement soit redressement pour la liquidation judiciaire. Section 3 : Le choix de solution Le tribunal peut procéder à l’homologation du projet de plan de sauvegarde, s’il estime que les conditions sont réunies, il peut aussi ordonner la résolution de ce plan en cas d’inexécution des engagements. Chapitre III : Le redressement judiciaire Section1 : Les conditions d’ouverture les procédures de redressement judicaire 1- Les conditions de fonds : a- La qualité de débiteur Il s’agit de toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant et de toute société commerciale. Par ailleurs, ces procédures s’appliquent également à un commerçant qu’a mis fin à son activité ou qui est décédé dans l’année de sont retrait ou dans les six mois suivant la date de son décès si la cessation de paiement est antérieur à ce événement. Enfin, c’est procédures peuvent être ouvertes à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif dans le délai d’un an à partir de sa retraite lorsque l’état de cessation de paiement est antérieur à sa retraite. b- La cessation de paiement : L’ouverture des procédures de redressement judicaire est subordonnée à la condition de la cessation de paiement du débiteur concerné. 2- Les conditions de formes : La procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance. Mais Le tribunal peut aussi se saisir d’office ou sur requête du ministère public ou du président du tribunal dans la limite de ses attributions en matière de prévention externe. Section2 : le jugement d’ouverture la procédure de redressement I- Décision du tribunal : Audition préalable au jugement : Le juge procède à l’audition du chef d’entreprise en chambre de conseil, s’il le juge utile, le tribunal peut procéder à l’audition de toute personne; salarié, CAC, banque,… etc. pour s’assurer de la cessation de paiement, avoir une idée sur la situation financière de la société. En pratique, le tribunal désigne d’office un expert pour l’éclairer sur la situation financière exacte de l’entreprise débitrice. II- Contenu du jugement d’ouverture : Le tribunal statue dans les 15 jours de sa saisie, il se prononce sur sa compétence, le tribunal constate la réunion des conditions d’applications des prescriptions légales relatives aux difficultés de l’entreprise et s’assure de la qualité du commerçant débiteur. Le tribunal prononcera l’ouverture des procédures en décidant le redressement judiciaire lorsque la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. Si elle peut faire face à son passif, après que les actifs soient renforcés par un traitement approprié. Si l’entreprise n’est plus viable, le tribunal décidera sa liquidation judiciaire. III- La désignation des organes de la procédure : Le jugement d’ouverture désigne un juge commissaire parmi les magistrats du tribunal. Par ailleurs, le tribunal nomme un syndic dont la fonction est exercée par le greffer. Toutefois, le tribunal peut confer cette mission à un tiers. Enfin, le tribunal procède à la désignation de contrôleurs parmi les créanciers et à la demande de ces derniers. IV- La publication du jugement d’ouverture : L’état de redressement ou de liquidation judiciaire constaté par la décision du tribunal va s’imposer à tous, et il est donc nécessaire de faire reconnaît aux tiers, la nouvelle situation juridique du débiteur, d’autant plus que le jugement prend effet à partir de sa date. Section 3 : Effets du jugement d’ouverture Le jugement d’ouverture prend effet à partir de la date de son prononcé. Il produit des effets juridiques immédiats. I- Effet sur le patrimoine de l’entreprise : Le syndic habilité aura qualité pour inscrire au nom de l’entreprise toute sureté (hypothèque, gage, nantissement…) que le chef d’entreprise aura négligé à prendre ou de renouveler. Le juge commissaire peut prescrire au syndic la position des scelles sur les biens de l’entreprise. II- Effets sur les droits des créanciers : Les créances à court terme deviennent exigibles, et le cours des intérêts est également arrêté. Seul désormais le syndic a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers. Toutefois, les créanciers conservent des droits individuels qu’ils peuvent exercer au cours des procédures, notamment les voies de recours contre les jugements d’ouverture. Section 4 : Les organes de redressement judiciaire I- Le tribunal : Le tribunal qui rend le jugement d’ouverture détient le pouvoir d’administration et de direction de la procédure. A cet effet, il dispose d’une compétence élargie pour connaître de toute les contestations découlant des procédures de redressements et de liquidations judiciaires, tel l’extension des procédures à une entreprise du fait de la confusion du patrimoine, ou aux dirigeants de l’entreprise lorsque les conditions sont réunies. II- Le syndic : Le syndic n’est pas le représentant légal de l’entreprise en difficulté, il est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaires à partir du jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure. En vertu de l’article 642 du code de commerce, le syndic a pour seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers sous réserve des droits reconnus des contrôleurs. C’est ainsi que le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. III- Le juge commissaire : Il est désigné parmi les magistrats du tribunal par le jugement d’ouverture, son rôle est définie par l’article 638 du code de commerce, qui précise « le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ». Le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et uploads/s1/ droit-des-difficultes-d-x27-entreprise.pdf

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  • Publié le Nov 23, 2022
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