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RtHRaxoroMAt-Ar-A Auocat à la Cour ', (',a,'1 Ma PTAINTE A MONSIEUR [E PROCUREUR DE LA REPUBTIQUE DU TRIBUNAL D'ANTANANARIVO Sieur Rakoto Rahasinina Andrianjo RAZANAMASY, ayant domicile au lot ll H 41 M, Ankadindramamy, titulaire de la C|N"101.251.068.749, duplicata en date du 14janvier 2002, inscrit sur la liste électorale sous le n'1111 011 901 031 000; Ayant pour conseil Me Rija RAKOTOMALALA, ayant son Cabinet à l'lmmeuble Vitasoa, 6, rue Indira candhi, Tsaralalàna, Antananarivo, 101, au Cabinet de qui il fait élection de domicile; A I'HONNEUR DE PORTER A VOTRE CONNAISSANCE : Attendu que suivant requête en date du 4 novembre 2013, il a déposé une demande de disoualification de sieur RAJAONARIMAMPIANINA Hery devant la COUR ELECTORALE SPECIAtE; Qu'à cet effet, plusieurs preuves dont des témoignages ont été déposées dans le dossier les 4, 11 et 12 novembre 2013 et démontraient les infractions au Code Electoral qui suivent : - Article 155 : Fraude ou violation à la règlementation de la prooagande punissable de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et/ou d'amende à : - Toamasina, le 24 octobre 2013 à 19h15, par la diffusion par la chaîne de télévision VIVA du spot de campagne de Hery RAJAONARIMAMPIANINA; - Antananarivo, le 8 octobre, par le refus du VPM REBOZA d'utilisation par un candidat pour une réunion électorale publique, d'un terrain dûment autorisé par la CENIT: - Article 154 : Détournement de biens publics à fins de propagande, punissable des peines prévues aux articles 168 à 171 du Code Pénal relatifs aux soustractions commises par les dépositaires publics, à : - Toamasina le 19 octobre 2013, par I'utilisation de matériel appartenant à la TVM durant la réunion publique électorale dudit candidat; - Fénérive-Est, le 15 octobre 2013 par l'utilisation de matériel appartenant à la Région ANALAIIROFO durant la réunion publique électorale dudit candidat; - Manakara, le 23 octobre 2013 par I'utilisation de matériel appartenant à I'Assemblée Nationale, sis à Tsimbazaza ; - Ambatofinandrahana, le 20 octobre, par I'utilisation de matériel appartenant au Collège d'Enseignement Général et au Centre de Formation Professionnelle; - Article 152 : Achat de votes à Maroala-kely, Commune Manakara, le 25 octobre 2013, punissable d'amende et/ou de privation de droits civiques; - Article 160 : contrainte ou abus de pouvoir dans le but d'influencer ou de modifier le choix d'un ou de plusieurs électeurs, punissable de 5 à 10 ans d'emprisonnement et/ou d'amende, sans préjudice de l'application de peines plus fortes, à : - Mahalavolona, District Maevatanana, le 25 octobre 2013, par un responsable de bureau de vote ; Inm{;.tble VIT ASO A 6, rue Indira G andhi T sqralalàna AntûnsMnvo I0l TeI: .2d.2A-22-244-03 - Far : Q6L2a'22-237 -35 - Email : njarakoto@gnail com - Masindray, le 25 octobre par un responsable de bureau de vote; - Mahanoro, le 31 octobre, par un Chef CISCO sur des Chefs ZAP; - Article 151 : Contrainte des agents de I'Etat par un fonctionnaire à faire de la oropasande. punissable de 5 mois à 3 ans et/ou d'amende, à : - Toamasina, le 19 octobre 2013, sur des agents de I'Etat, en fonction à la wM ; - Ambovombe, le 22 octobre, par la fermeture d'écoles et de bâtiments administratifs et l'obligation des fonctionnaires de participer à une réunion électorale publique dudit candidat ; - Article 159 al 2 : Acte de propaqande de toute autorité politique, tout fonctionnaire d'autorité faisant de la propagande pour un candidat. punissable de 1à 5 ans d'emprisonnement et/ou d'amende, à : - Mahambo, le 15 octobre 2013, par le Chefde Région ANALA,IROFO; - Manakara, le 23 odobre 2013, par un membre du Congrès de la Transition ; - Ambovombe, le 22 octobre 2013, par le Chefde Région ANDROY et le VPM REBOZA; Attendu que par arrêt n"01-CES/AR en date du 22 novembre 2013, la COUR ELECTORALE SPECIALE a confirmé que la loi organique n"2012-005 portant Code électoral, dans son article 162, dispose que < Tout vendeur et tout acheteur de suffrage sont condamnés chacun à une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises. Qu'en outre, toute personne qui, à l'occasion d'une élection ou d'une consultation référendaire, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est privée de ses droits civiques et déclarée incapable d'exercer aucune fonction publique ou interdite d'exercer aucun mandat public électif pendant cinq à dix ans. > ; Que selon le même arrêt, en vertu du principe selon lequel la compétence suit le fond, il appartient à la juridiction répressive et à elle seule, la charge d'appliquer les dispositions pénales prévues; Attendu que par le même arrêt n"01-CES/AR en date du 22 novembre 2013, la COUR ELECTORALE SPECIALE a confirmé l'usage de prérogatives de puissance publique et de biens publics à des fins de propagande électorale en faveur du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA dans les localités suivantes : - District de Toamasina l, Commune d'Ambodimanga : utilisation de matériels appartenant à la TVM à des fins de réunion de propagande et contraintes imposées au personnel et journalistes de la WM pour participer à ladite réunion suivant les témoignages des personnes concernées à savoir sieurs SABOTSY Aimé, RAKOTOMALALA Didier, NDIAMAHARO Mickaelys et dame RAHARIVELO Eliette ; - District de Fénérive- Est, Commune de Fénérive ville : utilisation de biens publics appartenant à la Région d'Analanjirofo (chaises, véhicule 4X4) et de prérogatives de puissance publique lors d'une réunion électorale le 15 Octobre 2013, au Restaurant Doany, Fénérive-Est suivant les témoignages de sieur DONAISE, dame VAVIROA et sieur RAMAROLAHY ; - District de Fénérive-Est, Commune de Mahambo : contrainte exercée par les agents de l'Etat (Chef de Région) appelant expressément à voter pour le candidat Hery RNAONARIMAMPIANINA dans le hrvncublewT ASO A - 6, rue Indira Gandhi - T saralalùna - Antananqnv o l0I Tel: *261.20'22'2r'r4-03 - Ftx: *261'20'22'237.35 -Emoil : njorohoto%ail.com village de Mahambo suivant les témoignages de sieurs SIGIARA, RAZAFIMAHADIMBY et INGILOMENA; - District et Commune urbaine de Manakara : utilisation du véhicule administratif immatriculé 6952 TAF appartenant à l'Assemblée Nationale et mis à la disposition d'un membre du Congrès de la Transition à des fins de propagande électorale et sur lequel des affiches ont été apposées suivant les témoignages de dame RAVAoARISOA, sieur FIDIMANANA et dame HANTAMALALA ; - District et Commune urbaine d'Ambovombe-Androy: contrainte exercée sur des agents de l'Etat aux fins de participer à une réunion électorale, fermeture des bureaux administratifs et des écoles à Ambovombe le 22 Octobre 2013, contrainte exercée par le Vice-Premier Ministre de l'Aménagement du Territoire sur le Chef de Région et les chefs de Fokontany de voter pour Hery RAJAONARIMAMPIANINA sous peine de sanctions suivant les témoignages de sieurs RAIAONESA Lambo, RAZAFIMAHATRATRA et dame HAOVA Angeline ; Attendu que le Code Pénal prévoit en ses articles 59 et 60 que les complices d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce délit. Qu'ainsi, seront punis comme complices d'une action qualifiée de délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre, ainsi que ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ; Attendu que le Code de Procédure Pénale prévoit en son article 31 que pour la mise en mouvement et I'exercice de I'action publique, sont également compétents les membres du ministère public du lieu de I'infraction, ou du lieu de la résidence de I'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à I'infraction, ou du lieu d'arrestation d'une de ces personnes même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause; Qu'enfin, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter ou en consommer l'exécution, ou pour en assurer I'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à I'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. De ce qui précède, le plaignant porte plainte contre X en raison des faits et infractions sus-évoqués, joint à la présente plainte les pièces justificatives déposées auprès de la CES, et vous prie de donner à cette affaire la suite légale qu'elle comporte. SOUS TOUTES RESERVES POUR PIAINTE Antananarivo, le 4 décembre 2013. Inneuble\4TASOA - 6, fl.Indir/q GLnûri - TsarololàrÉ - Antanona/i\o 101 Tel: ,261'20-2224403 - Fox : ,261.20.22.237.35 - Encil : ijarskoto@gnûiLcom RtJeRzxoroMÀr-Ar-A AuocaT à la Cour TRIBUNAT DE PREMIERE INSTANCE D'ANTANANARIVO INVENTAIRE DES PIECES 1- Requête aux fins de disqualification de Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA et pièces y jointes ; 2- Lettre en date du 11 novembre 2013 et pièces jointes ; 3- Lettre en date du 12 novembre 2013 et pièces jointes ; 4- Extrait du journal Midi Madagasikara en date du 15 novembre 2013; 5- uploads/s1/2013-12-04-plainte-contre-x-pour-infractions-au-code-electoral-deposee-au-parquet-d-x27-antananarivo-andrianjo-dit-zo-razanamasy-me-rija-rakotomalala.pdf

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  • Publié le Nov 17, 2021
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